Historiquement, qui disait « contractuel » disait « juste ». Cependant, face à l’inégalité croissante dans la négociation des contrats, y compris entre professionnels, le législateur a mis en place des mécanismes de protection des parties « faibles » afin que le contenu des contrats puisse être facilement contesté.
Selon l’article 1231-1 du code civil, la réparation des dommages est essentiellement prévue que les parties pouvaient prévoir la survenance des dommages lors de la conclusion du contrat, sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde du débiteur (faute lourde signifie des dommages extrêmement graves). le comportement grave du débiteur, qui démontre son incapacité à remplir ses obligations, et le délit dol est le délit par lequel le débiteur refuse volontairement de remplir ses obligations contractuelles). Qu’ils soient directs ou indirects, les dommages causés aux clients d’OVH ne sont pas négligeables et doivent/peuvent être indemnisés.
Ainsi, un grand nombre de pertes indemnisables ont été identifiées, telles que perte d’accessibilité et perte de données irrécupérables, interruption d’activité, perte de commandes, constatation de perte d’exploitation, perte de bénéfices ou de clients ou, encore, atteinte à l’image de marque. .
A cet effet, un recours collectif a été déposé contre OVH, qui nie toujours toute responsabilité dans les circonstances suivantes, qui sont évoquées ci-dessous :
1/ Aucune faute ne serait imputable à OVH dans le cadre de l’exécution de ses obligations de sécurité
On peut facilement démontrer qu’OVH aurait pu prendre des mesures supplémentaires de sécurité incendie. Ainsi, OVH a manqué à son obligation d’assurer la sécurité de l’objet endommagé par l’incendie, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
En effet, selon les conditions particulières d’utilisation du serveur privé virtuel d’OVH (le serveur qui héberge les sites), ce dernier a entendu limiter son obligation de sécurité à une simple obligation de moyens (obligation selon laquelle le débiteur doit faire de son mieux efforts pour atteindre l’objectif), lui permettant ainsi d’être dégagé de toute responsabilité, y compris dans le cas où la sécurité n’était pas garantie sur l’ensemble de la zone industrielle.
En acceptant les conditions générales d’utilisation, le contrat d’adhésion n’a cependant pas fait l’objet de négociations entre les parties et a été préalablement déterminé par la société OVH. Ainsi, toutes les clauses abusives et les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peuvent être écartées devant le juge, permettant de mettre en cause la responsabilité contractuelle d’OVH sur le fondement de son manquement au devoir de sécurité. .
Le juge appréciera au cas par cas la nature de la rupture de contrat alléguée à l’aide d’un ensemble d’indices compatibles. Au fond, il est enclin à penser qu’une obligation de garantie naît lorsque le débiteur a réussi à contrôler parfaitement l’exécution de son obligation par des mesures appropriées. Le juge s’arrête à la conclusion du contrat au gré des parties et analyse le rôle plus ou moins actif du créancier dans l’exécution de l’obligation de garantie.
Ici, à l’aide des équipements spécifiques d’OVH, l’entreprise a pu assurer la sécurité de l’objet et a parfaitement vérifié la conformité de son objet aux exigences. Compte tenu des défauts des équipements de son outil industriel, OVH a manqué à son obligation de sécurité lors de l’exécution du contrat. Ces éléments ressortent également du rapport d’expertise réalisé par Bureau Veritas, dans lequel l’entreprise estime 3 millions d’euros pour répondre aux exigences incendie sur un autre site.
Les juges du fond sont libres d’apprécier si les conditions de maintien d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil sont réunies. Généralement, si l’incendie provient d’une pièce adjacente et donc que le propriétaire n’avait pas le contrôle exclusif des moyens d’assurer la sécurité, alors il s’agit d’un cas de force majeure.
En réalité, l’incendie s’est pourtant déclaré directement dans les locaux d’OVH, qui ne pouvait ignorer la probabilité qu’un tel événement se produise, compte tenu de la présence d’un matériel informatique performant sur le site de production. Par ailleurs, ce type de risque industriel est en principe spécifiquement traité au sein de la cartographie et de la gestion des risques opérationnels d’OVH, ce qui ne semble pas avoir été le cas.
Dès lors, OVH ne peut se prévaloir de ce motif de disculpation, car elle avait connaissance de la probabilité qu’un tel événement se produise dans son bassin industriel, compte tenu de la nature de ses activités, et est donc tenue de réparer tout dommage résultant de cet événement. Dès lors, OVH ne peut invoquer un cas de force majeure.
3/ Les conditions générales souscrites par les différents clients d’OVH contiendraient une clause limitative de responsabilité
Cette clause limiterait la capacité de l’entreprise à percevoir une indemnisation d’OVH…
Toutefois, de telles clauses doivent être considérées comme non écrites, c’est-à-dire nulles, dans la mesure où elles privent OVH de ses obligations et créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations d’OVH et de ses clients conformément aux dispositions d’OVH. Articles 1170 et 1171 du Code civil.
En effet, lorsqu’un client commande l’accès à un serveur privé virtuel, l’accessibilité et la sauvegarde des données sont des éléments déterminants sur lesquels le client ne s’engagerait pas si les services spécifiés dans le contrat n’étaient pas fournis.
Par ailleurs, OVH bénéficie de la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, en ce sens qu’il « assure, voire est ? un titre gratuit, de mise à jour à la disposition du public par l’intermédiaire des services de communication au public en ligne, les signaux fournis par les destinataires de ces services, enregistrant des écrits, des images, des sons ou des messages quelconques.
Ainsi, la perte temporaire d’accès aux Services et la perte définitive des données du client constituent une rupture de contrat, engageant la responsabilité contractuelle de l’hébergeur pour faute.
4/ Enfin, selon ces mêmes conditions générales, la responsabilité d’OVH exclurait les dommages indirects
Cette clause doit être lue sans écriture pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus.
OVH entend imposer une limite d’indemnisation, à laquelle ses cocontractants ne pourront prétendre à une indemnisation que pour les dommages directs. Ces points peuvent également être écartés au motif qu’ils remettent en cause une obligation importante du prestataire OVH.
En outre, la qualification du pacte d’adhésion permet de rendre inopérant un ensemble de clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties selon la lettre de l’article 1171 et l’article L 442 du Code civil. 6, I, 2° du Code de commerce des professionnels.
Comment apprécier ce déséquilibre pour que le juge puisse rejeter l’application de la clause litigieuse ?
Pour identifier un déséquilibre significatif, le juge procède à une analyse spécifique et générale du contrat en cause et détermine la nature du rapport de force entre les parties, sans examiner quelles ont été les conséquences du déséquilibre pour la victime. des soirées. En effet, le partenaire devait simplement essayer de soumettre l’autre partie à des obligations déséquilibrées par rapport à la substance des obligations de chacune.
Dès lors, cette fois avec plus d’incertitude, puisque le juge n’exclut pas systématiquement l’application de ces clauses, il peut être amené à adhérer à l’indemnisation de tous les dommages indirects, s’ils étaient prévisibles au moment de la conclusion du contrat, compte tenu les clauses limitatives de responsabilité stipulées unilatéralement par la société OVH comme non écrites.