La maintenance logicielle crée une controverse sur la terminologie utilisée.
En effet, certains auteurs préfèrent utiliser le terme « suivi logiciel ». Pour messieurs. Hollande et Linant de Bellefonds (Hollande A. et Linant de Bellefonds, Pratique du droit de l’informatique, éd. Delmas, 2002, n° 719), ce terme semble plus approprié puisque la maintenance logicielle est une activité proche de la création de logiciels , qui concerne la relation entre le concepteur et l’utilisateur. Pour le professeur André Lucas (Lucas A., Devèze J. et Frayssinet J., Droit de l’informatique et de l’internet, PUF, 2001, p. 802), l’usage du terme « monitoring » tient principalement à la double spécificité des services logiciels. :
Il souhaite maintenir son investissement en bénéficiant de l’adaptation constante du produit au nouvel environnement technologique ou encore de l’amélioration des performances et de la livraison de nouvelles versions.
On peut se demander s’il n’y a pas lieu de nuancer cette affirmation à propos de certains progiciels dont la nature de « produits standards » produits en série se rapproche de la situation d’un matériel simple (voir Hollande A. et Linant de Bellefonds, supra, Lucas A., supra, contra : Le Tourneau Ph., Théorie informatique et pratique des contrats, éd. Dalloz, 2000, p. 151, qui pour sa part considère que même dans ce domaine on n’a pas besoin de faire du « pseudo-soin »). Mais pour l’essentiel, nous soutenons cette utilisation du « suivi logiciel », qui, en plus des prestations de maintenance corrective pure, comprend la prestation d’évolution des performances et des fonctionnalités du progiciel, qui ne s’applique pas au sens strict . un terme de vrai suivi plutôt que le – mal nommé – « entretien évolutif » (voir #1631).
Cela dit, la pratique du secteur des technologies de l’information en est venue à sacraliser la terminologie de « maintenance », puisque la norme ISO/IEC 14764, dont la nouvelle version a été approuvée par l’Organisation internationale de normalisation en 2006, est dédiée aux logiciels. le cycle de vie définit et décrit différentes formes de maintenance logicielle (Technologie logicielle – Processus du cycle de vie du logiciel – Maintenance, ISO/IEC 14764:2006).
Elle se décompose également en quatre types de maintenance : corrective, adaptative (liée aux évolutions de l’environnement technique), perfective (équivalent au terme plus couramment utilisé de maintenance « évolutive ») et préventive. Ces différentes formes témoignent de la variété des services de surveillance ou de maintenance appliqués au logiciel.
Quel que soit le nom choisi, il convient de noter avant tout que cette maintenance logicielle « a été d’une grande importance jusqu’à ce que l’Accord spécial sur le droit de l’informatique porte ce nom » et qu’un tel accord illustre le fait que « si un logiciel est un produit, il est de plus en plus un objet de services. »
Table des matières
I. La résiliation et la résolution
A. La résolution du contrat
Contrairement à la résiliation, qui met fin au contrat et ne le laisse en vigueur que pour l’avenir, la résolution détruit le contrat rétroactivement, ce qui oblige les parties à revenir à leur état d’origine comme si le contrat n’avait jamais existé. La résiliation nécessite notamment la restitution des sommes versées et entraîne des conséquences graves pour les deux parties.
Dans sa décision, le Tribunal de commerce de Paris a par exemple condamné le prestataire défaillant (qui n’avait pas versé à la société qui distribuait le logiciel ERP les licences nécessaires aux activités de son client) à résilier le contrat et à indemniser les frais. à partir de factures déjà réglées par le client (TC Paris, 5 décembre 2018, Byexpert / JL Consulting, ).
Il convient de noter que les parties peuvent envisager la résolution immédiatement après la conclusion du contrat. Selon le nouvel article 1125 du Code civil, la clause résolutoire permet de résilier de plein droit le contrat en cas, par exemple, d’inexécution, à condition qu’elle ne soit pas reprochée.
Selon le nouveau texte du Code civil, « La clause résolutoire précise les obligations dont l’inexécution entraînera la résiliation du contrat » et « un avis d’inexécution doit être soumis à la résolution, sauf s’il est convenu que elle est due au seul fait de l’inexécution » et à condition que la mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire (Code civil, nouvel article 1125).
Ainsi, la cour de cassation a décidé que le client, qui n’a pas suivi les prescriptions procédurales régissant sa mise en œuvre, doit être privé du droit d’utiliser la clause résolutoire prévue dans le contrat de sous-traitance. : le contrat contenait une clause de résiliation anticipée. droit en cas de manquement d’une partie à ses obligations, qui n’est pas corrigé dans les trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis d’émission.
Dans une affaire portée devant la Cour d’appel de Paris, un contrat de distribution de logiciel a été conclu, qui comportait la clause « intuitu personae » suivante : « Nonobstant les clauses ci-dessus, X pourra résilier immédiatement le présent contrat (…) si les actionnaires ou propriétaires existants de La société Y cesse de contrôler la société Y, à moins que X n’approuve le transfert de propriété, ce consentement ne peut être refusé de manière déraisonnable. Pour activer cette clause, le fournisseur s’est appuyé sur une annonce publique d’un changement de contrôle sans attendre son effet juridique. que l’application de la clause « n’était pas subordonnée à l’identification préalable du transfert de propriété des titres cédés ni à son application abusive, non identifiée en l’espèce » (CA Paris, Chapitre 5, Section B, 16 novembre 2006 , SAS Microsoft France c/Sté Solution Informatique et de développement, Juris-Data, n° 2006-322561, cité dans Bitan H., Un an de droit des contrats Informatique, Comm. com. electr. 2007, n° 5, p. 23).
La clause résolutoire peut donc être analysée comme une clause pénale dont l’exécution n’est soumise qu’à un contrôle jurisprudentiel assez limité. Ainsi, dans l’arrêt du 10 juillet 2012, la chambre commerciale de la cour de cassation, qui concernait spécifiquement la résiliation unilatérale du contrat numérique, a estimé qu’en vertu d’un article du contrat « chaque partie autorisait la résiliation du contrat pour faute « , « elle résulte du fait que les parties ont écarté l’appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement ».
En dehors des cas de règlement judiciaire prévus par le contrat, la pratique de la cour de cassation reconnaît aussi parfois la possibilité pour le cocontractant de résilier le contrat unilatéralement et à ses risques et périls, si son comportement est grave. le cocontractant en justifie.
Cette décision amiable a été reconnue par la 1ère chambre civile et la chambre commerciale a complété cette jurisprudence en jugeant qu’une telle résiliation unilatérale peut être envisageable même en présence et indépendamment de la clause « conditions formelles de résiliation ».
De même, une décision ultérieure de la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis qu’une telle résolution unilatérale peut être effectuée « »il importe peu que le contrat soit oral » » car les motifs invoqués par la partie prenant la décision peuvent être dérivés de la correspondance tenue avant la résiliation et « la gravité des manquements du cocontractant peut justifier la résiliation unilatérale du contrat par l’autre partie résiliation à vos risques et périls ».
Plus récemment, la même chambre de commerce a approuvé la transaction amiable d’un contrat de licence d’exploitation d’un site Internet, au motif que « la gravité de la faute d’une partie peut justifier la cessation unilatérale de l’obligation par l’autre partie à sa propre demande. risques et périls » et qu’en l’espèce « l’accomplissement du devoir de sollicitude était indispensable au bon fonctionnement des objets » et que tant l’importance des manquements que l’existence d’un fonctionnaire notification par le fournisseur de services qui a manqué à ses obligations sont indiquées.
Si la résolution d’un contrat numérique est la sanction la plus fréquente, sa mise en œuvre doit tout de même répondre à certaines conditions. Premièrement, l’obligation contractuelle ne doit pas être remplie.
Mais cette obligation doit être une obligation essentielle du contrat, que les juges vérifient assez souvent. Et pour cela, il n’hésite pas à solliciter la commune intention des parties : « Cependant, dès lors que, d’une part, en sollicitant la commune intention des parties dans le bon de commande, les spécifications et les correspondances échangées, la décision de l’exercice de leur souveraineté compétence est valable, d’où il résulte que les parties entendaient procéder à l’informatisation globale et intégrée de la comptabilité dans des délais précis, caractérisant ainsi l’obligation de résultat, tandis que l’expert a constaté que le matériel ou le logiciel ne pouvait être utilisé dans les délais délai stipulé. à l’incomplétude des changements et de l’adaptation ».
Outre le fait que l’inexécution doit être liée à une obligation fondamentale, la violation doit être suffisamment caractérisée. Ainsi, avec la décision de 1993 – de confirmer la résolution – la Cour de cassation a voulu vérifier que la non-conformité détectée du système rendait le système totalement inopérant. Il admet également qu’il est de la compétence souveraine du juge du fond d’estimer que « le manquement de Multiconsult aux obligations contractuelles était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat litigieux qu’il a annoncée ».
B. La résiliation du contrat
La résiliation du contrat concerne plus généralement les contrats à exécution successive ou les contrats à durée indéterminée, tandis que la résolution organisée par le nouvel article 1224 du Code civil couvre les autres contrats.
En matière de résiliation, les parties peuvent résilier librement le contrat, mais dans les conditions prévues à cet effet. Quant aux contrats à durée indéterminée, le nouvel article 1211 du Code civil précise désormais que « si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, sous réserve du délai de préavis prévu au contrat . , à défaut, un délai raisonnable ».
A noter que, dans la plupart des cas, le juge peut encore vérifier l’abus de ce droit et, le cas échéant, le sanctionner, comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 février 2006 : « Si la partie qui met fin à la contrat ne doit justifier d’aucun motif de validité indéterminée selon les conditions stipulées, le juge peut encore enquêter sur les circonstances établies sur le fondement de la rétention du droit de dégénérer la faute qui a motivé l’exercice du droit de rétractation. abuser de ».
Le même type de contrôle est effectué lorsque le fournisseur décide unilatéralement de résilier parce qu’il a estimé que le projet informatique en question était finalement impossible à mettre en œuvre.
Dans une telle affaire, le tribunal de Paris a jugé que le prestataire avait « rompu le contrat parce qu’il ne pouvait pas proposer même une version simplifiée d’un projet technique extrêmement complexe pour le montant stipulé dans le contrat » et qu’en l’espèce « cette répartition est défectueux, la lecture du cahier des charges lui permet de s’assurer à la fois de ces éléments mais aussi de l’incomplétude du projet et des attentes spécifiques du maître d’ouvrage » (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 16 mars 2012, ).
En l’absence de motif légitime de rupture de contrat, les tribunaux qualifient d’abus la résiliation unilatérale d’une partie au contrat. Ainsi, dans l’arrêt du 17 juin 2008, la Cour de cassation a jugé que la non-livraison des documents en langue française relatifs au logiciel d’installation ne justifie pas la résiliation unilatérale du contrat, car elle ne constitue pas un obstacle à l’exécution des le contrat. Contrat.
Un tel abus de résiliation peut également consister en une clause de résiliation très unilatérale dans le contrat. Ainsi, dans un avis du 23 février 2015, la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) l’a jugé « contraire à l’article L. 442-6 I 2° du code de commerce » en raison de son « traitement dissymétrique des des soirées ». , la clause de résiliation unilatérale, qui prévoyait que « si le cocontractant souhaite se rétracter du contrat, il devra payer de 30 % à 100 % du loyer dû, selon le moment de la résiliation, un montant majoré le cas échéant, si la clause pénale applicable est de 10% de ces loyers.Et encore, si l’exécution n’a pas été exécutée.En revanche, les Conditions Générales ouvrent de nombreux cas de résiliation à la société B (ou au cessionnaire du contrat) sans que cette faculté ne soit payée ou justifié pour une bonne raison.
L’avis décrit en détail les aspects que la Commission a jugés particulièrement déséquilibrés, en nous donnant de bons exemples de dispositions qui devraient être considérées comme susceptibles de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif des droits ». et obligations des parties » (C. com., art. L. 442-6, I. 2º) :
« L’article 16.1 prévoit que le contrat peut être résilié de plein droit à défaut de mise en demeure de la société B ou d’une personne habilitée, notamment en cas de défaut de paiement d’une échéance dans les délais ou d’inexécution de certaines clauses du contrat. Le même article dispose que la société B ou une personne habilitée peut, malgré des actions après mise en demeure, résilier le contrat pour finir toutefois.
L’article 16(2), directement contesté, prévoit la résiliation du contrat de plein droit et sans mise en demeure en cas de cessation partielle ou totale des activités du client signataire.
La clause 16.3 stipule que si la société B ou le cessionnaire résilie le contrat, le client doit payer une indemnité de 10 % de ces loyers en plus de tous les loyers.
Par ailleurs, même s’il n’est pas partie à cette relation, le client doit verser une indemnité en cas de rupture du contrat existant entre la société B et la société de leasing acquéreuse (article 16.4) »
III. Conséquences sur la fin du contrat de maintenance
A. Le contrat de maintenance
La maintenance peut d’abord être liée en ce sens qu’elle dépend d’un autre contrat dont la clause ou le sous-contrat indivisible est. Il peut s’agir de la vente d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un scanner, ou d’un package plus complexe (même un contrat de logiciel, mais alors c’est faux d’utiliser le mot maintenance).
Elle découle aussi souvent directement, même implicitement, des clauses des garanties contractuelles qui obligent le vendeur à réparer gratuitement l’appareil ou à réparer les pannes logicielles (si elles sont effectivement réparables, ce qui est discutable). En revanche, il nous semble qu’en raison de sa qualité, un professionnel doit au moins assurer un service après-vente (distinct de l’entretien), indépendamment de toute garantie conventionnelle.
Outre la vente, la maintenance peut également être liée à un contrat de sécurisation, crédit-bail, location-vente, location classique d’une unité centrale (processeur) comme tout autre matériel informatique, voire un service de location (parfois appelé location), dans lequel le bailleur a autorisé le preneur à acheter des biens qui lui conviennent (comme dans le cas d’un bail), tandis que si le bailleur est responsable de leur entretien. La formation peut toujours être associée aux licences logicielles et à la maintenance.
Si l’entretien est donc lié au contrat principal de fourniture ou de location, la résiliation du contrat principal entraîne de plein droit la résiliation du contrat d’entretien, dans la mesure où ils sont indivisibles.
Le fait que le contrat de maintenance soit lié à un autre contrat, auquel il peut être considéré comme une annexe, le changement du titulaire des droits du contrat principal, qui en est le support, a une conséquence importante. En cas de changement de propriétaire ou de locataire de l’immeuble, le contrat de maintenance sera transféré au nouveau propriétaire ou locataire après simple notification au débiteur désigné.
Parfois, le contrat renonce à cette exigence; par conséquent, le débiteur cédé ne peut contester la cession. Mais les parties ont pu s’entendre sur une clause contraire. Il en existe deux types. Soit il précise que le contrat a été conclu intuitu personæ, soit l’entreprise, comme il est presque d’usage dans les contrats de maintenance informatique, interdit toute transmission ; ou un degré inférieur, il soumet le transfert à l’autre partie pour approbation.
Or, il a été constaté que le contrat de maintenance était automatiquement transféré (nonobstant toutes dispositions contraires) au sous-acquéreur de l’ordinateur et du système d’exploitation (système d’exploitation [OS] si le fournisseur d’origine dispose d’un monopole en France). équipement et système d’où personne d’autre ne peut faire ce service.
B. Défaut de résiliation du contrat de maintenance en cas d’utilisation du logiciel
Le tribunal de commerce de Rennes a refusé de résilier le contrat de maintenance du logiciel fourni malgré les pépins, dans une décision du 14 octobre 2021, car des clients avaient continué à l’utiliser.
Il a constaté que l’exécution du contrat avait été partielle et, en conséquence, il n’a accordé aux clients qu’une réduction de 40 % sur les factures de services émises au cours des trois années.
Deux PME spécialisées dans l’emballage avaient commandé une offre commerciale portant sur la mise en place d’une solution logicielle standard de gestion fournisseurs et clients, comptabilité, etc. Outre la livraison du logiciel, le contrat comprenait la formation des utilisateurs, l’aide en ligne, la maintenance corrective et évolutive.
Dès le début, les clients ont rencontré des difficultés pour installer et configurer le logiciel. Ils ne pouvaient pas l’utiliser de manière optimale. « Le tribunal, constatant que les prestations se poursuivent même si la prestation fournie (…) laisse à désirer et l’exécution du contrat peut être qualifiée de partielle, la société qui relève l’incapacité certaine des défendeurs constate qu’il n’est pas . raison de la résiliation des contrats ». Les clients réclamaient 100 000 ¤ de dommages et intérêts, principalement basés sur le temps passé par les employés à installer et configurer les logiciels ou à corriger les erreurs. Si le tribunal reconnaît le préjudice en principe, il rejette ce montant. leur donne une réduction de prix pour l’entretien.
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