Actualités Maître Murielle CAHEN | Rupture de relation entre professionnels

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La loi interdit le fait qu’une personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de service rompe brutalement une relation commerciale établie, même partiellement.

Article L. 442-1, II du Code de commerce adopté par l’ordonnance n°. ne peut être engagée pour durée insuffisante s’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Il ajoute que ces dispositions n’excluent pas le droit d’ouvrir sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Par l’adoption de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, l’ordonnance n°. , je, 5°.

Initialement, ce dispositif était destiné à protéger les fournisseurs contre les déremboursements abusifs par les distributeurs, accompagnés d’un préavis très court éventuellement pour empêcher toute reconversion, le 5° du I de l’article L. 442-6 précédent avait connu depuis son entrée en vigueur une large expansion, plus de trois cents arrêts sur le fond par an, ce qui a fait l’objet de critiques.

Selon les opérateurs économiques, l’interprétation juridique du texte aurait conduit à diverses déviations. Tout d’abord, cette disposition aurait eu pour effet d’obliger les entreprises à rester en contact avec des partenaires pendant de très longues périodes, même si leurs offres commerciales ne correspondaient plus aux conditions du marché. Ensuite, ce texte, qui n’existe pas dans d’autres pays, a souvent été détourné de son objet initial, l’augmentation du délai de préavis et du coût des indemnités, qui n’incitent pas les partenaires à faire jouer la concurrence, même si cela profite finalement au consommateur.

De plus, le coût excessif de ces casses était souvent répercuté sur le prix de vente, ce qui allait à l’encontre de l’objectif recherché. Enfin, en raison de la jurisprudence fluctuante sur la détermination des dommages et intérêts, le partenaire dont le contrat est sur le point de se terminer pourrait avoir un intérêt à engager une action en dommages et intérêts quelles que soient les circonstances de la rupture, entraînant une inflation du nombre de procédures engagées. devant les tribunaux.

Il apparaît donc impératif de rechercher un nouvel équilibre des intérêts en présence dans un souci d’équité, de cohérence, d’efficacité économique et, plus simplement, de permettre la concurrence entre prestataires sans trop protéger certains acteurs. .

C’est donc pour ces raisons de régulation des processus et de réalisme économique que dans le texte adopté par l’arrêté du 24 avril 2019, l’auteur d’une violation des relations commerciales

ne peut être tenu responsable d’un préavis insuffisant si un préavis d’au moins dix-huit mois est accordé.

Dans le même esprit, le règlement a supprimé la condition de doublement du délai de préavis légal dans le cas d’une marque de distributeur ou dans le cas d’une mise en concurrence par vente aux enchères à distance, qui était prévue dans l’ancien système.

I. Conditions relatives à l’objet de la rupture

A)   Existence d’une relation

La relation en cause est en fait « un terme plus économique que juridique » Cour de Cassation, Chambre de Commerce du 9 mars 2010 : arrêt qui juge que « des relations commerciales peuvent s’établir entre deux entreprises même si elles ne sont pas liées par un contrat ou qu’ils peuvent être prolongés après la fin de leur contrat. »

La relation au sens du présent texte s’entend de tout contrat à durée indéterminée, d’une succession de contrats à durée déterminée, d’une succession de contrats à exécution immédiate, la relation ne peut être exclue du seul fait que les contrats sont indépendants les uns des autres et qu’ils sont ne fait pas partie de la mise en œuvre d’un accord-cadre.

Peuvent tomber dans le champ d’application du texte la rupture des relations précontractuelles. Ainsi, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 5 mai 2009 dans l’affaire de l’échec des négociations en vue de la conclusion d’un contrat d’agent commercial, si dans cette affaire aucune relation contractuelle n’avait été définitivement conclue, le procès juge. a néanmoins relevé que l’auteur de la rupture a largement bénéficié de la prospection fructueuse de l’agent pendant 17 mois et que durant cette période il s’est parfois présenté comme son « agent » et rupture abusive des conversations, cela seul pouvait servir de base à la responsabilité de l’auteur du manquement si les parties n’étaient pas d’accord sur les éléments essentiels du partenariat (Cour de cassation, chambre de commerce du 15 mars 2017, n° la victime du manquement ne pouvait légitimer la continuité de la relation dans le futur et supposer raisonnablement que cela faisait partie des négociations pour convenir de la nature et des modalités de la coopération entre les deux sociétés).

B)   Existence d’une relation commerciale

Selon la lettre de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, seule la rupture d’une « relation commerciale » entre dans le champ d’application du texte. Ce critère peut être considéré et appliqué de différentes manières. Dans sa conception la plus stricte, la relation commerciale ferait écho à la commercialité au sens du Code de commerce. La relation commerciale serait alors celle qui concerne objectivement la conclusion d’un ou plusieurs des actes commerciaux de nature mentionnés aux 1° à 8° de l’article L. 110-1 du code de commerce. Subjectivement, la relation commerciale comporterait la complicité au sens de l’article L. 110-1, 9° du même code, la question se pose alors toujours de savoir si l’auteur et la victime du manquement doivent avoir tous deux la qualité de Commerçants ou quand la notion de relation commerciale capte des actions mixtes.

Cette acception littérale et étroite du terme de relation commerciale pourrait déjà être assouplie à la lecture du premier alinéa de l’ancien article L. 442-6, I du Code de commerce, qui prévoit que les pratiques restrictives de concurrence sanctionnées par ce texte, concerné, dont l’auteur était « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre du commerce ». C’est donc une dimension subjective qui est présentée ici et qui plus est une dimension subjective, qui relève de la qualité de commerçant, pour divertir des acteurs, comme des artisans ou des agriculteurs, qui exercent essentiellement une activité de nature civile.

Cette lecture du terme relation commerciale est confortée par le nouvel article L. 442-1, II du Code de commerce, qui inclut désormais « toute personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de service ». La Cour de cassation avait déjà confirmé, précisément sous le double visa des articles L. 410-1 et L. 442-6 du code de commerce, qu’une société d’assurance mutuelle, dont l’activité est expressément définie comme non commerciale par l’article L est qualifié. 322-26-1 du code des assurances, pourrait être l’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie et plus largement d’une pratique restrictive de concurrence. En effet, selon la Cour suprême, « le régime juridique des mutuelles, tel que le caractère non lucratif de leur activité, n’est pas tel qu’elles soient exclues du champ d’application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu’elles exercer une activité de service ».

Sans attendre le nouveau texte, les prestataires s’étaient déjà introduits à travers la jurisprudence dans la liste des auteurs susceptibles d’être condamnés pour rupture brutale. Pour rejeter le pourvoi contre un arrêt d’appel qui avait levé l’application de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce au profit d’une association, le tribunal ne s’est pas appuyé sur son activité. Elle a relevé que le moyen reproché au Tribunal de première instance de rejeter la demande sur ce fondement était inopérant s’il « n’était pas allégué que l’Institut technique exerçait l’activité de producteur, de commerçant, d’industriel ou de prestataire de services, ou qu’il a été inscrit au manuel » et qu’en conséquence le jugement n’est pas critiquable, que la responsabilité de ladite association a été écartée sur le fondement de ce texte. La référence spontanée à l’activité de prestation de services s’inscrit dans cette logique d’expansion.

Il y a relation commerciale établie dans « le cas où la relation commerciale entre les parties avant la rupture avait un caractère continu, stable et ordinaire et où la partie victime de l’interruption a raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux des affaires » avec son partenaire commercial ». Selon la Cour de cassation, le caractère établi se révèle par « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale ».

Une certaine durée de la relation est un élément essentiel, mais pas suffisant pour caractériser une relation établie. Corrélativement, une durée trop courte peut bien sûr être disqualifiée. La Cour de cassation a donc décidé qu’une relation qui n’avait duré que « quelques mois » n’était pas établie au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Il en est de même, a fortiori, d’une relation rompue au bout d’un mois (CA Paris, 13 mai 2016, n° 14/06140.

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II. Conditions relatives aux circonstances de la rupture

A) Rupture brutale

En sanctionnant le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie », l’article L. 442-1, II du code de commerce a un champ d’application très large. La rupture peut d’abord être totale. C’est le cas de la résiliation d’un contrat ouvert, de la résiliation anticipée d’un contrat à stipulation ou du non-renouvellement d’un contrat à stipulation arrivé à expiration.

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Mais la rupture maîtrisée à partir de ce texte ne peut donc être que partielle. Cette hypothèse informe la plupart de la jurisprudence sur le sujet. Il s’agit alors de déterminer, dans le cadre d’une relation commerciale qui se poursuit, les événements constitutifs d’une rupture partielle de ladite relation. En d’autres termes, la difficulté consiste ici à identifier le seuil à partir duquel la décision unilatérale de l’une des parties, sans mettre fin pure et simple à la relation commerciale, bouleverse son économie générale à tel point qu’il s’agit d’une rupture . , même partiellement. Cette idée de seuil s’exprime parfois en exigeant qu’un changement soit qualifié de « substantiel ».

B)   Rupture brutale injustifiée

Il est des circonstances qui, en amont, excluent la qualification de rupture brutale. Tel est le cas, comme nous l’avons expliqué, de la réduction ou de l’interruption des commandes, qui, loin d’être conscientes, ne sont que le résultat, par ricochet, de la propre réduction de l’activité du client. Puis il y en a d’autres qui, la rupture soudaine, pourtant avérée, exonèrent de telles causes de responsabilité et tant que les conditions de celle-ci sont néanmoins remplies, de nature à écarter la responsabilité de l’auteur de la rupture. Ces motifs d’exonération sont d’origine légale. L’article L. 442-1, II du Code de commerce établit deux circonstances dans lesquelles la résiliation sans préavis ne peut être sanctionnée.

Selon le texte en vigueur, « les dispositions précédentes n’excluent pas le droit de résilier sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. La victime peut donc contre son propre faute ou force majeure. Il convient de noter ici que, contrairement au droit commun. La faute de la victime, qui réside ici dans l’inexécution de l’obligation, est d’une certaine manière totalement exonérée de responsabilité, sans les caractéristiques se conformer à la force majeure.

S’agissant de l’allégation d’un manquement grave Bien que le texte ne mentionne que l’inexécution par l’autre partie de ses obligations, la jurisprudence a considéré que cette circonstance devait être entendue au sens strict, sauf pour le mécanisme de sa substance vide de sens La résiliation brutale ne peut intervenir que sans préavis, à condition que la violation reprochée au conjoint évincé soit une violation d’une certaine gravité. S’il y a un contrat en cours, la gravité du manquement doit être telle qu’elle justifie la résiliation unilatérale et immédiate du contrat. De plus, si les violations alléguées ont déjà été réparées, les juges du fond doivent déterminer si cette réparation n’est pas de nature à ôter la gravité de ces violations.

La qualification d’inexécution est d’autant plus indispensable que l’exigence de gravité du manquement est une arme à double tranchant. Si la violation est grave, une rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur. En revanche, si le manquement n’atteint pas le niveau de gravité requis, il ne peut être pris en compte, notamment pour réduire le délai de résiliation dû à la victime, la Cour reproche au tribunal de priver légalement sa décision de tenir le fondement de l’enquête, s’il n’y a pas eu de manquement grave [par la victime] à ses obligations contractuelles justifiant la rupture sans préavis des relations commerciales ou si, en l’absence d’un tel manquement, un préavis de trois mois aurait suffi. L’appréciation de la gravité de la violation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Il n’en demeure pas moins que, dans leur raisonnement, ils caractérisent la gravité du manquement. Une juridiction ne peut donc se fonder uniquement sur le fait qu’un objectif de chiffre d’affaires n’a pas été atteint, sans préciser en quoi il s’agit d’un manquement suffisamment caractérisé.

S’agissant de la cause de l’exonération de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, c’est alors que la Force Majeure, conformément au droit commun de la responsabilité, la précision peut donc sembler surabondante libérée de l’auteur de la pause. Il est alors traditionnellement exigé que l’événement soit imprévisible, irrésistible et extérieur à celui qui l’invoque. Le projet de réforme du droit de la responsabilité présente en son article 1253 une définition autonome et souple de la force majeure en matière extracontractuelle, matière à partir de laquelle les juges français tranchent traditionnellement ce litige.

Selon ce texte, en matière non contractuelle, la force majeure est l’événement indépendant de la volonté du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont il n’a pu éviter ni la survenance ni les conséquences par des mesures appropriées.

III. Sanctions de la responsabilité

A) Cessation de la pratique

Toute personne ayant un intérêt légitime, c’est-à-dire la victime, ainsi que le ministre de l’Économie et le ministère public compétents peuvent demander au juge de faire cesser la pratique illégale.

La poursuite de la relation, le cas échéant en référé et sous astreinte. Concernant l’hypothèse de rupture brutale, cette cessation consiste en le maintien de la relation commerciale malgré sa rupture. Cette continuation est généralement demandée en référé.

L’ancien article L. 442-6, IV du Code de commerce prévoyait que le juge des référés pouvait, le cas échéant sous astreinte, ordonner la suspension des pratiques abusives ou toutes autres mesures provisoires. La formule est reprise dans le nouvel article L. 442-4, II, alinéa 3. Même en présence d’un litige grave (CPC, art. 873), le président du tribunal peut donc ordonner la poursuite de la relation commerciale, et ce sous peine de dommages imminents ou de troubles illicites manifestes.

B) Réparation

L’exigence de l’article L. 442-1 nouveau du Code de commerce n’interdit pas aux parties de transiger sur les conséquences de la rupture brutale. Ainsi, selon la Cour de cassation, si l’article L. 442-6 I 5° institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer, il ne leur interdit pas que les conditions de la fin de leur relation soient convenues. de compromis sur l’indemnisation du préjudice subi par la brutalité de cette rupture.

Auteur de la demande d’indemnisation Depuis l’ordonnance no. à la suite d’une résiliation soudaine. Contrairement à ce qui était prévu à l’ancien article L. 442-6, III du Code de commerce, le ministre chargé de l’économie et le procureur ne peuvent donc plus formuler une telle demande d’indemnisation.

Conditions de réparation. Preuve d’un préjudice directement lié à la brutalité de la rupture La brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie n’ouvre pas nécessairement droit à indemnisation au profit de la victime. Encore faut-il apporter la dernière preuve que le dommage existe, et qu’il conserve un lien direct avec l’événement générateur de responsabilité, à savoir la brutalité du manquement et non le manquement lui-même.

Preuve d’un préjudice La rupture brutale de relations commerciales établies, bien qu’illégale, ne crée pas nécessairement un préjudice pour le partenaire qui s’en va. Il appartient donc à ce dernier d’apporter au préalable la preuve de l’existence d’un dommage. La demande d’indemnisation de l’entreprise doit donc être rejetée, car elle ne montre pas le montant des revenus perdus depuis l’épidémie, ni l’atteinte à son image de marque.

La réparation doit compenser le dommage qui n’est pas dû à la rupture elle-même, mais à la brutalité de la rupture. Ainsi, selon la Cour de cassation, seuls les dommages résultant de la brutalité du manquement sont indemnisés et non le manquement lui-même. De plus, le dommage doit être la conséquence directe de la brutalité de la violation.

Dès lors, le dommage résultant du manquement lui-même ne peut être réparé sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Ainsi le coût des licenciements après la perte d’un marché ou la perte partielle d’une entreprise. Si le préjudice subi est postérieur à la résiliation elle-même, les parties ne doivent pas agir sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce, mais sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle. Résiliation à condition que la résiliation soit due.

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021970548&fastReqId=737899352&fastPos=1

(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024550309&fastReqId=1694169241&fastPos=1

(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020597687&fastReqId=811106114&fastPos=1

(4) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022826836&fastReqId=1532916063&fastPos=1

(5) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031811592&fastReqId=111829885&fastPos=1

(6) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019966907&fastReqId=841693224&fastPos=1