La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante crée un nouveau statut pour l’entrepreneur individuel, dont l’élément essentiel réside dans la constitution d’un patrimoine professionnel, en dehors de son patrimoine personnel. Ce nouveau statut devrait limiter significativement l’intérêt du régime EIRL, dont l’extinction est ainsi arrangée, sinon imposée.
Le législateur n’a jamais cessé de vouloir protéger l’entrepreneur individuel des risques liés à son activité. Ce dernier risque en effet, en cas de mauvaise affaire, de perdre tous ses biens, à commencer par son logement – à condition, bien entendu, qu’il en soit propriétaire – puisqu’il opère à ses risques et périls. C’est sans aucun doute le talon d’Achille de l’entreprise individuelle. La situation de l’entrepreneur individuel contraste fortement avec celle de l’associé d’une société à responsabilité limitée, dont les pertes sont limitées au montant de ses apports (à moins que, s’il cumule cette qualité d’associé avec ce qu’il a de gérant, il soit condamné, en cas de liquidation judiciaire, pour couvrir tout ou partie des obligations sociales impayées).
Table des matières
Genèse du dispositif
Donc toute une série d’inventions dans le but de combiner le statut d’entrepreneur individuel, dont la principale vertu est la simplicité, avec la sécurité qu’offre traditionnellement à elle seule la structure de l’entreprise. Il y a eu d’abord l’EURL (société individuelle à responsabilité limitée) et l’EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) en 1985, puis l’exonération de confiscation des biens fonciers non professionnels en 2003 (et même une exonération de confiscation de plein droit en 2015, bien que limité à la résidence principale), et enfin EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée en 2010) en 2010. Aucun de ces dispositifs n’a vraiment convaincu ; concrètement, il n’y avait que 97 174 EIRL à fin juin 2021 (doc. Sénat, n° 869, 29 septembre 2021, p. 7), soit un chiffre bien inférieur à ce qui était initialement prévu.
Plutôt que d’essayer d’améliorer une fois de plus les dispositifs de protection existants (ce que fit en dernier lieu admirablement la loi PACTE, du 22 mai 2019, qui souhaitait rendre l’EIRL plus attractive, notamment en permettant la constitution d’un patrimoine professionnel « à partir de zéro »). , le législateur a préféré, cette fois, « renverser la vapeur » en créant une toute nouvelle institution : le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. L’idée a été présentée en septembre dernier, par le président de la République, dans le cadre du « Plan indépendant » dont la loi du 14 février 2022 contient la principale traduction législative (loi de financement de la sécurité sociale et loi de finances pour 2022). étaient les autres instruments législatifs de ce régime, en particulier le dernier, à savoir qu’il a établi un régime d’amortissement fiscal temporaire pour les fonds commerciaux). Elle s’inspire elle-même d’une proposition faite il y a une dizaine d’années, fin 2013, dans le cadre d’une mission conduite par le député Laurent Grandguillaume sur les entreprises et les entrepreneurs individuels. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (art. 32) relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, a pris l’idée au sérieux, prévoyant simplement que la mise en place d’un statut unique de l’unique propriété faire l’objet d’un rapport présenté au gouvernement et au Senedd rédigé par une commission chargée de préfigurer cette création, mais celui-ci n’a pas vu le jour. Cela pourrait se comprendre car les obstacles, notamment financiers, à la mise en place de ce statut semblent difficiles à surmonter (sur ce dispositif, voir P. Serlooten, Personnaliser l’entreprise : une réflexion sur le rapport Grandguillaume, BJS 2014. 126).
Les pouvoirs publics ont donc remis le travail sur le chantier, et le nouveau dispositif voit enfin le jour, grâce à la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, sous le nom de patrimoine professionnel l’entrepreneur individuel (art. 1er ; C. com., art. L. 526-22 à nouveau L. 526-31). Elle n’est pas vraiment révolutionnaire, car elle emprunte en fait son système à deux organismes existants dont elle fait en quelque sorte la synthèse : essentiellement l’EIRL en ce sens qu’elle repose, comme lui, sur la création d’un patrimoine professionnel autonome et, Suite. modérément, la dispense de saisie de la résidence principale, en ce sens que ce patrimoine, comme elle, est constitué par la loi, c’est-à-dire sans formalité, même si la nouvelle loi ne le confirme pas expressément.
Définition et contenu du statut de l’entrepreneur individuel
Mais avant de décrire la procédure, la loi du 14 février 2022 était apte à proposer une définition générale de l’entrepreneur individuel, qui va au-delà de la définition du commerçant ou autre artisan qui exerce son activité en son nom propre. Ce n’était pas inutile, car c’était déjà couvert, au moins deux fois par la loi (pour l’EIRL et l’inaliénabilité des biens immobiliers non professionnels), sans être défini. Selon le premier alinéa du nouvel article L. 526-22 du Code de commerce, l’entrepreneur individuel est défini comme la « personne physique qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes en son nom propre ». Cette activité indépendante peut être commerciale, artisanale, libérale – réglementée ou non – ou agricole. Le cas échéant, elle peut être pratiquée sous le régime du micro-entrepreneur. La loi tient également compte de la théorie de la pluralité.
Ce statut d’entrepreneur individuel implique l’application d’un certain nombre de règles dont la plus importante est certainement la constitution de ce patrimoine professionnel. Comme dans le mécanisme EIRL, l’entrepreneur individuel détient deux actifs, personnel et professionnel, mais la différence essentielle tient au fait que cette répartition du patrimoine ne relève pas de la volonté de l’entrepreneur individuel, mais d’un élément de son statut ; c’est en quelque sorte l’un des effets juridiques de ce statut.
Il est déterminé que ce nouveau statut s’applique « sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer et disposer de leurs biens communs » (C. com., art. L. 526-26), et que la constitution du patrimoine professionnel ne pas outrepasser l’exception de confiscation des biens immobiliers non professionnels de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-22, al. 4), articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, le siège social de ce l’indépendance, non dissoute, contrairement à ce qu’on aurait pu attendre. Il faut d’ailleurs craindre que la « surprotection » de l’entrepreneur individuel qui en résulte soit contre-productive et lui rende plus difficile l’accès au crédit.
Ce nouveau statut pour l’entrepreneur individuel entrera en vigueur à l’issue d’un délai de trois mois après la publication (et non la publication) de la loi au Journal Officiel, le 14 mai 2022, soit. le moment où cela arrivera. l’exécutif doit s’en servir pour rédiger le décret d’application publié. Toutefois, la dissociation patrimoniale ne s’appliquera qu’aux créances nées après l’entrée en vigueur du système (article 19).
Composition du patrimoine professionnel
La loi du 14 février 2022 décrit la composition de ce patrimoine professionnel : « Les biens, droits, obligations et garanties qu’il détient et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. » ( C. com., art. L. 526-22, al. 2). Ainsi, le critère retenu pour appartenir au patrimoine professionnel est l’utilité du bien à l’activité professionnelle. C’est bien plus large que ce qui était privilégié par le Senedd, à savoir que ce patrimoine devait comprendre « uniquement utile à sa ou ses activités professionnelles indépendantes », ce qui excluait les biens mixtes, à usage professionnel et domestique (on pense au médium). le chauffeur VTC également utilisé pour le trajet du dimanche). La formulation retenue devrait être source de contentieux, que le législateur tente de résoudre en édictant une règle de preuve favorable au créancier lorsque celui-ci exerce une action en forclusion à l’encontre de l’entrepreneur individuel : « La charge du test de l’entrepreneur individuel pour tout litige relatif aux mesures de contrainte ou aux mesures conservatoires qu’il soulève à propos de l’inclusion ou de la non-inclusion de certains biens dans le périmètre du droit général du gage du créancier », étant toutefois précisé que « la responsabilité du créancier occupant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a effectué une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire sur un bien qui ne fait manifestement pas partie de sa promesse générale » (al. 6). Toutefois, le Conseil d’Etat a souligné que les précisions indispensables à la sécurité juridique du nouveau régime devront être apportées par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne « les contours exacts de la notion de ‘bien utile’ pour l’activité professionnelle » (doc. Ass. nat. n° 4811, 14 déc. 2021, p. 19).
Il est également expressément prévu que les cotisations et cotisations de sécurité sociale relèvent du patrimoine professionnel (al. 5). A noter également qu’en cas d’activités multiples, un seul actif professionnel est créé. Il est également noté que ce patrimoine ne peut être fractionné (par. 2).
Le patrimoine personnel comprend, au contraire, les actifs et passifs qui ne sont pas inclus dans le patrimoine professionnel (al. 2 in fine). Compte tenu de la séparation du patrimoine personnel et professionnel, le droit de gage des créanciers « dont les droits naissent à l’occasion de leur exercice professionnel » est limité au patrimoine professionnel. Au contraire, seul le patrimoine personnel forme la promesse générale des créanciers dont les droits ne naissent pas au cours de leur exercice professionnel (un banquier a accordé un prêt pour acheter la résidence principale, par exemple). Mais si le patrimoine personnel est insuffisant, les créanciers personnels peuvent exercer leur droit de gage sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant des bénéfices réalisés au cours du dernier exercice clos (al. 5).
Sûretés
Le maître d’œuvre « ne peut se porter garant d’une créance dont il est le principal débiteur » (C. com., art. L. 526-22, al. 3). En d’autres termes, l' »auto-garantie » est exclue : l’entrepreneur individuel ne peut garantir une dette liée à un patrimoine avec les actifs d’un autre patrimoine. Cette précision est la bienvenue ; il rend le débat, qui avait émergé au moment de la naissance de l’EIRL, hors de propos, sur le point de savoir si l’entrepreneur dans l’EIRL peut garantir, sur son patrimoine personnel, de garantir le remboursement de dettes qui ne le sont pas. professionnel (N. Borga, L’EIRL et la constitution des garanties personnelles, BJE mars-avril 2011, p. 76).
De même, la loi du 14 février 2022 prévoit le maintien de l’effet des prestations de sécurité accordées par l’entrepreneur individuel avant le démarrage de son activité (al. 5). En d’autres termes, si un gage sur le bien professionnel de l’entrepreneur individuel a été constitué en garantie d’une dette intérieure avant le début de l’activité, la sûreté reste effective.
Début et fin du patrimoine professionnel
La loi du 14 février 2022 précise la date d’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel et la constitution du patrimoine professionnel qui en découle. Il est prévu que cela s’applique aux créances nées : de l’inscription au registre auquel appartient l’entrepreneur individuel pour son activité (c’est-à-dire le registre du commerce et des sociétés pour les commerçants), ou de la date de début déclarée à l’activité, si elle est antérieure ; ou encore et à défaut d’obligation d’immatriculation, dès le premier acte qu’il exerce en tant qu’entrepreneur individuel (s’il s’agit d’une personnalité exerçant des professions libérales, qui n’est pas soumise à l’obligation d’immatriculation s’il s’agit d’une activité effectué à titre individuel) (C. com., art. L. 526-23).
En cas de cessation d’activité, le patrimoine professionnel et personnel se cumule. Le résultat est alors le suivant : les créanciers antérieurs récupèrent généralement un privilège général sur tous ses biens (doc. Ass. nat., n° 4811, 14 décembre 2021, p. 27). En cas de décès en activité de l’entrepreneur individuel, il est notamment prévu que les deux biens soient réunis pour constituer le patrimoine successoral. Toutefois, il est prévu d’adapter l’option du droit des successions au cas de succession à un entrepreneur individuel : précisément, et par dérogation au droit commun, l’héritier qui a été sommé d’élire et a gardé le silence n’est pas considéré comme ayant droit à part entière, mais qu’en tant que destinataire tout à fait répréhensible dans ses relations avec le plaignant. Elle se réserve également le droit de renoncer ou d’accepter à concurrence du montant de l’actif net, jusqu’à ce que la décision de justice soit devenue définitive (C. com., art. L. 526-22, al. 8).
Enfin, la loi du 14 février 2022 prévoit la possibilité, pour l’entrepreneur individuel, de renoncer à la séparation du patrimoine personnel et professionnel. Cette renonciation est soumise à des formalités exigeantes, afin de s’assurer du consentement de la personne concernée et d’éviter toute décision hâtive. En effet, il est prévu une demande écrite préalable d’un créancier ainsi qu’un délai de réflexion de sept jours, ce délai pouvant être réduit à trois jours dans les conditions prévues par décret (C. com., art. L. 526-25).
Règles de faveur pour certains créanciers publics
Comme déjà prévu dans le cadre de l’EIRL, la loi du 14 février 2022 instaure un régime particulier pour l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale afin d’assurer le recouvrement le plus efficace possible de leurs créances. Dès lors, la séparation de patrimoine ne leur est pas opposable en cas de mouvements frauduleux ou de manquements graves et répétés aux obligations fiscales ou sociales d’une part, et pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales d’autre part. la taxe foncière afférente aux biens immobiliers utiles à l’activité professionnelle, d’autre part (C. com., art. L. 526-24).
Transfert du patrimoine professionnel
La loi du 14 février 2022 organise la transmission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel en l’obligeant à un régime calqué sur celui de la fusion, lorsqu’il met en œuvre une transmission générale du patrimoine, c’est-à-dire sans liquidation. Il dispose ainsi : « L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, céder à titre gratuit entre vifs ou apporter à la société tout son patrimoine professionnel, sans liquidation ». En d’autres termes, ce transfert est une cession lorsque le bénéficiaire est une personne physique et – en principe – un apport (en nature) lorsqu’il s’agit d’une société, bien que la cession soit alors possible. La loi prévoit également la présomption lorsqu’un bien faisant partie du patrimoine professionnel cédé fait l’objet d’un engagement d’incapacité : elle précise alors, « si le cédant s’est engagé contractuellement à ne pas céder ou non un élément de son patrimoine professionnel afin de céder d’une manière générale, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de son patrimoine, sans invalider la cession ». Enfin, la cession doit faire l’objet d’une mesure de publicité préalable, dans les conditions prévues par décret ( C. com., art. L. 526-27).
Comme dans le cas d’une fusion, les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publication du transfert de propriété peuvent s’y opposer, dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire. Le transfert de propriété ne peut avoir lieu avant l’expiration de ce délai. Le juge peut alors admettre ou rejeter l’opposition. En cas d’acceptation, la décision du juge « n’a pas pour effet d’interdire le transfert de propriété », mais le juge est placé devant un autre choix : il peut soit ordonner le paiement de la dette par anticipation (qui devient alors exigible), soit autoriser la constitution de garanties, si le bénéficiaire du transfert de propriété les offre et qu’elles sont jugées suffisantes. En cas de remboursement de dettes ordonné par le juge, l’entrepreneur individuel qui a cédé son patrimoine professionnel est tenu de remplir son engagement sur l’ensemble de son patrimoine (C. com., art. L. 526-28).
Par ailleurs, afin de simplifier les opérations liées à la transmission du patrimoine professionnel en général, la loi du 14 février 2022 décide de rendre sans objet le droit de préemption des cohéritiers dans un tel cas, ce qui est prévu à article 815-. 14 du code civil, que le droit de rétractation faisant l’objet d’un litige, qui est prévu à l’article 1699 du même code, ainsi que le privilège du vendeur de bonne foi (s’il existe un fonds du type est cédée) prévue aux articles L. 142-12 à L. 142 -22 du Code de commerce (C. com., art. L. 526-29).
Il est également précisé que, à peine de nullité, la cession doit porter sur l’ensemble du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, indivisible. Toujours sous peine de révocation, s’il y a apport à une société nouvellement créée, les actifs disponibles au patrimoine professionnel doivent permettre de faire face aux obligations dues sur ces mêmes actifs. Enfin, ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été condamnés à une peine d’interdiction professionnelle (C. com., art. L. 526-30).
Enfin, en cas d’apport de patrimoine à une société par apports en nature, il est prévu le recours à un commissaire aux apports, pour évaluer les apports en nature apportés lors de l’apport de patrimoine professionnel (C. com., L) . .526-31).
Assurément, la transmission du patrimoine professionnel, notamment à une société existante ou nouvelle, par apport en nature, est une opération que le législateur entend favoriser. Il faut dire que cette opération est nécessaire pour favoriser la croissance de l’entreprise, qui ne peut être assurée que dans un cadre social.
Cession de bail commercial
L’article L. 145-16 du code de commerce traite des conventions tacites qui interdisent au locataire de céder son bail commercial à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de sa société. Sont également considérées comme non écrites, quelle que soit leur forme, les conventions qui interdisent au locataire de céder son bail commercial au bénéficiaire de la transmission générale de son patrimoine professionnel (art. 2 ; C. com., art. L. 145-16 ; sur cette innovation, voir P. Gaiardo, Cession de bail commercial et loi « activité professionnelle indépendante », Dalloz news, à paraître).
Procédures civiles d’exécution et de recouvrement des créances fiscales et sociales
La loi du 14 février 2022 supprime les conséquences du nouveau statut de l’entrepreneur individuel et de la séparation des biens professionnels et personnels qu’il comporte sur les actions civiles d’exécution. Elle prévoit qu’une procédure d’exécution contre un débiteur qui est un entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lesquels le créancier a un droit général de gage. En d’autres termes, cette procédure ne peut porter sur le patrimoine professionnel que si la créance trouve son origine dans l’activité professionnelle. Toutefois, et à titre exceptionnel, si le bénéfice de la séparation de biens est refusé, le débiteur conservera la faculté prévue par l’état de droit de demander au créancier que l’exécution soit poursuivie en priorité sur les biens qui composent son activité professionnelle. des atouts. (art. 3 ; CPCE, art. L. 161-1).
De la même manière, la nouvelle loi tire les conséquences de la création du nouveau statut sur les procédures de recouvrement fiscal et de créances sociales (art. 4). A cet effet, il modifie les articles L. 273, B, du livre des procédures fiscales et L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, pour modifier les règles de recouvrement d’impôt et de mécénat des créances sociales sur le patrimoine de l’entreprise. ‘Freelance. Il s’ensuit que des créances fiscales et sociales nées de l’activité professionnelle peuvent être recherchées en recouvrement sur les actifs non affectés en cas de mouvements frauduleux ou suite à des manquements graves et répétés aux obligations fiscales et sociales. La loi du 14 février 2022 modifie également l’article L. 526-1 du code de commerce, pour modifier les règles liées au recouvrement des créances fiscales et sociales sur le patrimoine immobilier personnel de l’entrepreneur individuel. A cet égard, il supprime le renvoi à l’article 1729 du code général des impôts qui figurait à l’article L. 526-1 du code de commerce, ce qui signifie que l’administration fiscale pourra désormais saisir à titre principal la résidence d’un entrepreneur individuel ou tout autre bien immobilier déclaré insaisissable pour des motifs autres que le non-respect des obligations déclaratives, notamment si l’entrepreneur individuel ne s’acquitte pas de façon grave et répétée des impôts.
Difficultés financières
La loi du 14 février 2022 décrit les conséquences de la création du nouveau statut de l’entrepreneur individuel et du patrimoine professionnel sur les cas collectifs et le surendettement des particuliers (art. 5). La mesure, dans sa rédaction initiale, prévoyait d’habiliter le gouvernement à adapter, par ordonnance, les dispositions relatives aux cas combinés et au surendettement. Enfin, et à l’initiative du Senedd, l’habilitation donnée au gouvernement a été supprimée et remplacée par des dispositions modifiant directement le Code de commerce et le Code de la consommation. Ainsi, la nouvelle loi insère dans le livre VI du code de commerce un titre spécifiquement dédié aux dispositions applicables à l’entrepreneur individuel, qui comprend quatre nouveaux articles (C. com., art. L. 681-1 à L. 681- 4 ).
En premier lieu, elle établit une règle de compétence en faveur du tribunal de la « faillite » : elle prévoit ainsi que toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel est portée devant la juridiction compétente pour les procédures collectives ( tribunal de commerce ou tribunal judiciaire, selon que l’entrepreneur individuel exerce ou non une activité commerciale). Cette juridiction devra apprécier si les conditions d’ouverture d’une action collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, mais également si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du Code de la consommation dont l’ouverture d’une procédure de surendettement est satisfaite, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des créances échues ou venant à échéance pouvant être recouvrées sur l’actif ce (C. com., art. L. 681-1).
La loi du 14 février 2022 limite les effets des dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux affaires jointes aux éléments individuels du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et attribue compétence au tribunal saisi de l’affaire sur l’ensemble pour entendre les litiges. relatives à la cohérence du patrimoine professionnel (C. com., art. L. 681-2). Elle prévoit que si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement prévues par le code de la consommation sont remplies, et appréciées en termes d’analyse du seul patrimoine personnel, le tribunal « de la faillite » n’ouvre aucune procédure collective et renvoie l’affaire. , avec l’accord du débiteur, à la commission de surendettement, qui ouvrira alors une procédure de surendettement. Mais si cette commission constate en cours de procédure que les conditions sont réunies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure collective. Puis le tribunal qui ouvre cette procédure informe la commission de surendettement, qui est généralement déchargée (C. com., art. L. 681-3).
Proportionnellement, la loi du 14 février 2022 limite les effets des dispositions du droit de la consommation relatives aux procédures de surendettement aux seuls éléments du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (Code de la consommation, art. L. 711-9).
Mise en extinction du régime de l’EIRL
Pour les pouvoirs publics, la mise en place de ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel et son aboutissement, la constitution d’un patrimoine professionnel, « devrait limiter significativement l’intérêt du dispositif EIRL ». Ce nouveau statut assure, selon ceux-ci, « une protection équivalente à celle accordée par l’EIRL sans entrer dans sa complexité » (doc. AN n° 4811, 14 décembre 2021, p. 46). Ceci justifie la suppression du régime EIRL dès la publication de la loi, c’est-à-dire 15 février 2022 (art. 6). C’est pourquoi la loi du 14 février 2022 interdit la création d’une EIRL pour l’avenir. De même, il élimine la possibilité de transmettre l’héritage affecté à un héritier. L’article L. 526-16 du code de commerce qui autorise la reprise des biens cédés par un héritier et le deuxième alinéa de l’article L. 526-19 du même code qui renvoie à la déclaration gratuite d’affectation qui ont été faites à en même temps que l’inscription au registre légal de la publicité, sont donc supprimées. Cependant, « l’affectation à un patrimoine déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui-ci est encore possible ».
Quant aux EIRL existantes, elles pourront continuer à exercer leur activité dans les mêmes conditions qu’auparavant. C’est pourquoi la loi parle de « résiliation » plutôt que d’abolition de cet arrêté. La nouvelle loi joue donc sur les flux (c’est-à-dire les créations d’entreprises) et non sur les stocks (des EIRL existants), mais il ne fait guère de doute que les pouvoirs publics souhaitent les réduire significativement. Lorsque les statistiques EIRL auront chuté de manière significative – une sorte de point bas – alors l’abolition complète du régime EIRL sera possible.
Le gouvernement devant remettre un rapport au Parlement avant mars 2024 sur l’application du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, son impact sur l’accès au crédit des indépendants et l’éventuel détournement de la demande pour un oubli de la part des banques (art. 20), ce rapport pourrait également être le support privilégié d’une telle proposition de dissolution.
En optant pour le statut d’auto-entrepreneur et de micro-entrepreneur et le régime micro-social simplifié, les commerçants et artisans sont dispensés d’inscription au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) ou au RM (Répertoire des Métiers).
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Quelles sont les 4 types d’entreprises ?
A cet égard, il existe 4 grands types de sociétés :
- Entreprise automobile;
- Entreprise unique ;
- Partenariat;
- Réserve de joints.
Quels sont les quatre principaux statuts juridiques ? Il existe cinq formes juridiques principales : l’entreprise individuelle, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée, la société de capitaux, la société en nom collectif.
Quels sont les 2 types d’entreprise ?
Il existe deux principaux types d’entreprises : les sociétés (personnes morales) et les entreprises individuelles (personnes physiques).
Qu’est-ce que le type d’entreprise SA ?
La Société anonyme (SA) est une société de capitaux dont le mode de gouvernance correspond au fonctionnement des grands comptes et des sociétés souhaitant s’introduire en Bourse. La SA doit avoir au moins 2 actionnaires, ou 7 si elle est cotée en bourse, pour un capital social minimum de 37 000 euros.
Quel type d’entreprise pour 2 personnes ?
Si vous êtes plusieurs (de 2 personnes) à participer au projet de création d’entreprise, vous devez vous orienter vers la création d’entreprise : SARL et SAS en général pour les activités commerciales, société civile pour les activités immobilières ou libérale.
Quel type d’entreprise pour débuter ?
Pour démarrer une activité, il peut être préférable de se tourner vers des sociétés à responsabilité limitée (SARL, appelée EURL si elle n’a qu’un seul associé) ou des sociétés par actions simplifiées (SAS, appelée SASU dans le cas d’un seul associé).
Quel est le statut le plus avantageux ?
Pour la rédaction des statuts et le fonctionnement des sociétés, la SAS bénéficiera de plus de liberté dans sa création et ses modalités de fonctionnement, que la SARL qui est beaucoup plus encadrée lors de sa création. Mais il y a encore beaucoup de points communs entre les deux.
Quel statut pour démarrer seul une petite entreprise ?
L’entrepreneur qui se lance à son compte doit choisir entre l’un des trois statuts juridiques suivants : l’entreprise individuelle (et le régime de la micro-entreprise), la société par actions unipersonnelle simplifiée ou la société à responsabilité limitée à une personne.
Quel avantage pour un patron de prendre un Auto-entrepreneur ?
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Est-ce que ça vaut le coup d’être indépendant ? Choisir le régime du micro-entrepreneur n’est pas avantageux pour toutes les activités. En effet, il faut rappeler que le plus simple calcul des cotisations sociales (le « micro-social ») en pourcentage de votre chiffre d’affaires n’est pas toujours le plus rentable.
Quel avantage pour un patron de prendre un entrepreneur ?
Quels sont les avantages du statut Auto-Entrepreneur ? Le statut d’auto-entrepreneur présente de nombreux avantages : démarches administratives simplifiées, comptabilité simplifiée, exonération de TVA, fiscalité avantageuse, pas de minimum de cotisations sociales, etc.
Quelle sont les avantages d’être un patron ?
Avantages d’être votre propre patron Avantages de l’indépendance financière. Surmonter des défis personnels et professionnels. Complétez votre projet. Réaliser ses ambitions professionnelles.
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Faire appel à des auto-entrepreneurs peut aussi être très avantageux pour les entreprises. En effet, le régime fiscal des auto-entrepreneurs présente des spécificités comme par exemple l’exonération de TVA qui leur permet de pratiquer des taux inférieurs à ceux de leurs concurrents.
Quel est le plus avantageux Micro-entreprise ou auto-entrepreneur ?
Micro-entrepreneur et auto-entrepreneur : plus de différence depuis 2016.
Pourquoi prendre un auto-entrepreneur ?
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Qui peut créer une entreprise individuelle ?
Une personne physique ne peut créer qu’une seule propriété individuelle. La création ne nécessite pas de capital social et il n’y a pas de statuts à rédiger, car aucune entité juridique n’est créée. La responsabilité de l’exploitant envers ses créanciers professionnels est en principe totale et indéfinie.
Quel est le statut juridique d’un entrepreneur individuel ?
L’entreprise individuelle est une forme juridique souple. Le système des micro-entreprises entre dans cette catégorie. Responsabilité du ou des associés : Les entrepreneurs individuels créés depuis le 15 mai 2022 bénéficient d’une responsabilité limitée aux biens utiles à leur activité professionnelle.
Comment démarrer une entreprise individuelle ?
Pour démarrer une entreprise individuelle, il vous suffit d’enregistrer un nom commercial auprès des autorités gouvernementales. Au Québec, par exemple, vous devez vous inscrire au Registraire des entreprises du Québec.
Quel est le capital minimum pour créer une entreprise individuelle ?
Juridiquement, l’entreprise et l’entrepreneur sont la même personne. L’entrepreneur exerce donc son activité en son nom propre, ce qui explique les spécificités du statut de gérant d’entreprise individuelle. Il n’y a pas d’apport à faire et donc pas de capital minimum en propriété individuelle.
Est-il possible de constituer une société ayant un capital de zéro ?
Créer son entreprise avec 0 euros : c’est possible. Créer une entreprise avec presque 0 euros est légalement possible si vous démarrez en tant qu’entreprise individuelle ou en tant qu’entrepreneur indépendant. Pour créer une SARL, EURL ou SAS, le capital minimum est de 1 euro.
Quel est le capital social d’une Micro-entreprise ?
Pour les entreprises individuelles, les indépendants ou les micro-entreprises : ce ne sont pas des sociétés, il n’y a donc pas de capital social. Le patrimoine de l’entrepreneur est utilisé directement pour les besoins de l’entreprise.
Quelles sont les démarches pour créer une entreprise individuelle ?
La méthode varie selon la nature de votre activité : pour une activité commerciale, contactez la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) pour immatriculer votre entreprise. Pour une activité artisanale, contactez la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) pour immatriculer votre entreprise.
Quand changer de statut micro entrepreneur ?
Le changement de statut sera également indispensable si le plafond de chiffre d’affaires de 70.000 est dépassé dans le cadre de l’activité de prestation de services artisanaux et commerciaux, et de 170.000 pour la vente de biens.
Quel statut choisir après avoir été indépendant ? Faites du sport en société ! Les 2 formes sociales les plus courantes sont SAS et SARL (ou SASU et EURL en présence d’un associé unique). Ces entités présentent des avantages opposés à ceux de l’entreprise individuelle.
Comment passer de micro à réel ?
Cependant, le micro-entrepreneur peut changer de régime fiscal et choisir un régime fiscal réel. Dans ce cas, il doit introduire une demande d’option auprès de l’administration fiscale avant le 1er février de l’année où il souhaite bénéficier du régime réel.
Quand passer du micro au réel ?
Le délai d’option d’un régime d’imposition réel pour les entreprises relevant automatiquement du régime micro-BIC, micro-BA ou micro-BNC ainsi que le délai de renonciation à cette option ont changé depuis le 1er janvier 2022.
Comment opter pour le régime réel ?
Comment choisir le bon régime fiscal normal ? Pour choisir la vraie routine, vous devez envoyer une déclaration datée et signée au service des impôts de votre entreprise.
Comment changer son statut de micro entrepreneur ?
Vous devez d’abord vous rendre sur la page d’accueil de notre site Pôle Auto-Entrepreneur et vous rendre dans l’onglet « ENTREPRISE-MODIFICATION AUTONOME ». Suivez ensuite les instructions sur le site Web. Vous pouvez saisir votre nouvelle activité et choisir entre activités commerciales, libérales et artisanales.
Quel statut pour remplacer Auto-entrepreneur ?
– Lorsque l’entrepreneur voit son activité se développer et son chiffre d’affaires croître, il peut changer de statut. De nombreuses solutions s’offrent à lui. Il peut choisir la forme sociale unipersonnelle ou pluripersonnelle mais aussi l’EIRL.
Comment changer le statut de sa Micro-entreprise ?
J’accède à ma déclaration d’adaptation/cessation d’activité Je clique sur la rubrique « Gérer mon indépendant » située dans le menu horizontal de l’en-tête de chaque page et j’accède au formulaire approprié en cliquant sur le bouton équivalent : « Modifier mon activité » ou « Arrêter mon activité ».