Concernant les modifications des critères d’éligibilité au statut d’agent commercial – Règlement

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Afin de développer leur activité commerciale, les entreprises peuvent recourir aux services d’intermédiaires pour les aider dans la recherche de nouveaux clients, dans le développement de leurs relations existantes ainsi que dans la négociation et la conclusion d’accords commerciaux.

En droit français, il existe différents statuts applicables à ces intermédiaires selon la nature de leurs prestations (courtier, commissionnaire, mandataire, agent commercial, etc.).

Le statut d’agent commercial a la particularité d’ouvrir le droit, pour l’intermédiaire, à une indemnité de rupture (article L134-12 du code de commerce) que les tribunaux évaluent quasi automatiquement en deux années de commissions.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt le 4 juin 2020 qui étend l’application du statut d’agent commercial bien au-delà de la notion retenue par la justice française (C-828/ 18). Cette décision est de nature à ouvrir la voie à une requalification des contrats d’intermédiation en contrats d’agence commerciale.

Un arrêt en rupture avec la jurisprudence française sur le statut d’agent commercial

La transposition de la directive 86/653/CEE, l’article L134-1 du code de commerce établit trois conditions cumulatives pour la qualification d’un intermédiaire en qualité d’agent commercial. Cela doit :

Concernant la troisième condition, la Cour de cassation considère que le pouvoir de négociation de l’agent commercial implique nécessairement que ce dernier ait le pouvoir de modifier les prix du commettant sans l’accord préalable de ce dernier.

Il s’agit d’une conception restreinte du pouvoir de négociation qui permet aux commettants de contourner l’appareil protecteur des agents commerciaux en interdisant à leurs intermédiaires de modifier les prix.

Saisie d’une décision préalable du Tribunal de commerce de Paris, la CtG-EU a remis en cause cette interprétation restrictive considérant que :

« une personne ne doit pas nécessairement avoir la capacité de modifier les prix des biens qu’elle vend pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial ».

Le CtG-EU s’appuie sur plusieurs arguments :

· en l’absence de définition juridique et de référence aux droits nationaux dans la directive 86/653/CEE, le CtG-UE indique que le terme « négocier » est un concept autonome du droit communautaire qui doit être interprété de manière uniforme à tous les niveaux. États membres. A cet égard, la CtJ-UE note que certaines traductions (notamment allemande et polonaise) du terme « négocier » de la directive renvoient à l’expression plus large d' »agir en tant qu’intermédiaire ».

· La CtJ-UE note que « les tâches principales d’un agent commercial sont d’apporter de nouveaux clients au mandant et de développer les transactions avec les clients existants ».

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Ces missions principales, poursuit le CtG-EU, peuvent être exercées par l’agent commercial « au travers d’actions d’information et de conseil ainsi que d’entretiens susceptibles de favoriser la conclusion de l’opération de vente des biens pour le compte du commettant, sans que l’agent commercial ait le droit de modifier les prix desdites marchandises ».

La CtJ-UE en déduit que l’exécution de ces tâches principales peut être effectuée par un agent commercial qui n’a pas le pouvoir de modifier les prix.

La CtJ-UE rappelle que la directive 86/653/CEE vise à protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, notamment en accordant une indemnisation à l’agent commercial en cas de résiliation du contrat par le commettant.

Selon le CtG-UE, une interprétation restrictive de la directive limite le champ de cette protection en excluant toutes les personnes qui n’ont pas le pouvoir de modifier les prix.

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Un arrêt ouvrant la voie à une requalification des contrats d’intermédiation en contrats d’agence commerciale

La décision du CtJ-UE est susceptible d’entraîner la requalification en agent commercial d’un grand nombre d’intermédiaires tels que courtiers, apporteurs d’affaires, commissionnaires ou mandataires lorsque ces intermédiaires :

Cette décision ouvre donc la voie à des réclamations et/ou actions des intermédiaires pour demander la requalification de leurs contrats en contrats d’agence commerciale et bénéficier d’un droit à indemnisation en cas de rupture du contrat par le donneur d’ordre.

Les décisions suivantes des juridictions françaises à ce sujet seront examinées avec attention car elles devraient délimiter les nouvelles lignes de partage entre les différents types d’intermédiaires.

Or, il apparaît indispensable, pour les entreprises qui ont recours à des intermédiaires pour le développement de leurs activités commerciales, de cartographier immédiatement les accords conclus avec eux et d’analyser les missions qui leur sont confiées afin d’évaluer la requalification du risque dans un contrat d’agence commercial et mesurer l’impact financier d’une telle requalification.

Sur la base de cette analyse, il peut être nécessaire de :

· d’adapter les contrats et les missions confiées à l’intermédiaire afin de limiter le risque de requalification en agent commercial ;

· d’adapter les modalités de rémunération de l’intermédiaire afin d’anticiper l’éventuel versement d’indemnités en fin de contrat ;

· de redéfinir sa stratégie de distribution de manière plus globale en recourant à d’autres schémas juridiques (notamment achat-revente).