OBSERVATIONS SUR CET ARRÊT
Plaidoyers préparés pour MM par SAS Hannotin Avocats, avocat. [B] et [P], la société Icadis, la société CBF associés, en la personne de M. [G], qui agit en qualité d’administrateur légal de la société Icadis et de la société Actis, représentants légaux, en la personne de M. U], agissant en qualité de représentant légal d’Icadis.
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de MM. [P] et [B] et la société Icadis de production en discussion avec la médiation du ministère public sur le rapport d’évaluation de la société Glowria, qui a été établi par la société BD forces en décembre 2007 et a été inclus dans la procédure judiciaire informative ;
Avec la justification que « MM. [P] et [B] et Icadis demandent au tribunal, en toute équité, d’ordonner au procureur général de fournir au tribunal le rapport d’évaluation de Glowria produit par les forces de BD en décembre 2007 et payé dans le cadre du processus d’information judiciaire. Les plaignants prétendent que ce document contredit les déclarations des défendeurs sur l’évaluation des filiales allemandes à la fin de 2007 et sur la justification de la réduction de la valeur de la participation de Glowria dans les filiales allemandes qu’ils dirigeaient en mai 2007. Ils estiment qu’il serait être possible de vérifier s’il existait un écart très significatif entre l’évaluation de ce bien par les prévenus dans le cadre de la cession des titres Glowria à Netgem au prix de 18,1 millions d’euros hors travaux. et la valorisation à 1 million d’euros, qui provient de la provision pour dépréciation, constituée en mai 2007 par les prévenus adverses. Le tribunal note que les deux parties ont longuement discuté de la question de la provision pour dépréciation des actifs des filiales allemandes inscrite dans les comptes de la société Glowria, arrêtés au 31 décembre 2006, suite à la décision prise à cet égard en mai 2007 par le non-répondant. , comme le prétendent les appelants, mais à l’unanimité du conseil d’administration de Glowria, auquel MM. [P] et [B] ont coopéré. A l’appui de leur preuve, les parties soumettent tous les documents pertinents – y compris ceux qui ont conduit à la réévaluation de la provision pour dépréciation des actifs allemands en mai 2007, date à laquelle le tribunal devra apprécier l’adéquation de cette réévaluation -, deux expertises produites à la demande des appelants et le rapport des commissaires aux comptes en date du 19 février 2008, qui explique notamment la méthode de valorisation de Glowria lors de la cession des actions Glowria à Netgem. Le tribunal s’estime donc suffisamment informé par les documents qui ont été préparés dans les discussions, il n’est donc pas nécessaire d’ajouter le rapport préparé par les forces fortes du BD. Il l’exige. [P] et [B] et la société Icadis sont donc avec avrne. MM. [B]. au tribunal et au demandeur lors de l’audience. Pour la procédure, une copie des pages pertinentes à la résolution du litige est faite à partir de l’annuaire et des actionnaires de Glowria. Les copies étant suffisamment lisibles pour apprécier le bien-fondé des critiques des requérants à l’égard des inscriptions dans ce registre, il n’y a pas lieu d’ordonner l’envoi des originaux.
1) Alors que le juge saisi d’une demande de production de pièces doit déterminer si la production contestée n’est pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux conflits d’intérêts en présence ; qu’en l’espèce, lors des discussions, les exposants ont demandé la production d’un rapport d’évaluation interne établi en décembre 2007, qui a été commandé et approuvé par Netgem après consultation des actionnaires majoritaires, car il contredisait leurs affirmations sur l’évaluation des filiales allemandes , ce qui a justifié la recapitalisation ; qu’il s’est limité à la conclusion qu’il était suffisamment informé par les documents qui avaient déjà été préparés dans les discussions et consistaient en des rapports établis par des tiers, sans rechercher si le document litigieux était susceptible de constituer une reconnaissance extrajudiciaire de Netgem en vertu après consultation à la majorité, la dépréciation excessive des filiales allemandes n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux conflits d’intérêts en présence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le jugement qui a confirmé ce dirigeant est critiqué car il énonce le limogeage de M. [R] [P] en tant que président du conseil d’administration de Glowria et la nomination de M. [A] [L ] pour président ordinaire, parce qu’il a dit que le conseil d’administration était régulièrement constitué et a de ce fait refusé d’annuler les délibérations et décisions prises par le conseil d’administration de Glowria le 15 mai 2007 et parce qu’il a refusé de les demandeurs leur demande de considérer M. [A] [L ], a démissionné et a, en conséquence, révoqué les délibérations et décisions du Conseil d’administration à effet du 15 août 2007 ;
Pour les motifs précis que « selon l’article L. 225-25 du Code de commerce, dans le texte applicable en l’espèce, chaque administrateur doit être propriétaire du nombre d’actions de la société fixé par les statuts et si au jour de la administrateur au jour de sa nomination ne possède pas le nombre d’actions requis ou s’il cesse d’être propriétaire en cours de mandat, il est réputé démissionnaire d’office s’il n’a pas réglé ses fonctions dans un délai de trois mois ; les appelants estiment que sur la base de ces dispositions, il convient de considérer que les deux sociétés Seventure et Omnes Capital, administrateurs de Glowria, ont démissionné de leurs fonctions car, avec la date de leur nomination en tant qu’administrateurs et l’expiration de leur mandat de trois mois à régler la situation, ils n’étaient pas actionnaires de Glowria, mais seulement des fonds ; qu’ils concluent que la révocation de M. [P ] lors de la réunion du conseil d’administration du 15 mai 2007 est caduque faute de majorité dans ce sens vu la nullité des votes des représentants des sociétés Seventure et Omnes Capital ; que les sociétés de gestion et fonds répondent que la copie tardive des actes des sociétés Le capital d’Omnes et Seventure aux registres de Glowria n’est pas de leur faute ; que Netgem prétend qu’Omnes capital et Seventure siégeaient régulièrement au conseil d’administration, qu’en leur qualité de sociétés de gestion de fonds d’investissement, elles exerçaient des droits particuliers attachés aux parts de ces fonds, qui n’ont pas la personnalité morale ; que M. [P] ne peut se prévaloir de son propre défaut de tenir les registres de Glowria lorsqu’il en était le président-directeur général ; qu’il ressort du registre nominatif de Glowria que le fonds ds FCPR SPEF E-Fund est entré au capital de la société le 28 juin 2005 et que les fonds FCPI Banque populaire innovation 8, FCPI Banque populaire innovation 9, FCPI Crédit lyonnais innovation 5 et le FCPI Crédit lyonnais innovation 6 sont entrés au capital de la société. 6 avril 2006 ; qu’il est conforme au pacte d’actionnaires conclu par les sociétés Omnes capital et Seventure, qui agissent en leur nom propre et au nom et pour le compte des fonds dont elles sont la société de gestion, nommé administrateur sur la liste des candidats proposés par Seventure et autres sur la liste des candidats proposés par Omnes capital ; qu’Omnes capital et Seventure siégeaient au conseil d’administration de Glowrie en cette qualité de société de gestion de fonds et qu’elles exerçaient des droits particuliers attachés aux titres détenus par les fonds issus du pacte d’actionnaires ; qu’ils ne siègent pas au conseil d’administration en leur propre nom et n’ont pas à justifier de leur qualité d’actionnaire ; que le conseil d’administration dans sa composition régulière a donc valablement décidé de révoquer M. [P] en tant que président ; celui de l’irrégularité de la nomination de [L] en qualité d’administrateur supplémentaire ; que les appelants soutiennent que les articles L ; comme 225-17 et L; que l’article 225-24 du Code de commerce, qui permet la nomination d’administrateurs par le conseil d’administration, ne s’applique qu’en cas de vacance pour cause de décès ou de démission et dans le cas où le nombre d’administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, qu’en l’espèce ces deux conditions n’étaient pas remplies, de sorte que la nomination de M. [L] en qualité d’administrateur par le conseil d’administration du 15 mai 2007 est irrégulière ; qu’ils considèrent que l’assemblée générale du 28 juin 2007 n’a pas pu statuer sur cette nullité du maillot ; que les actionnaires majoritaires, d’une part, et Netgem, d’autre part, répondent que la nomination de M. [L] pour l’administrateur relève de l’article L. 225-17 du Code de commerce et qu’il a été ratifié par l’Assemblée générale du 28 juin 2007 ; que conformément à l’article L. 225-17 du Code de commerce, dans le texte retenu en l’espèce, la société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins trois membres ; que les statuts fixent le nombre maximum de membres du conseil d’administration, qui ne peut excéder dix-huit ; mais qu’en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d’administration et si le conseil d’administration n’a pu le remplacer par l’un de ses membres, compte tenu des dispositions de l’article L. 225, il peut nommer -24, un administrateur supplémentaire qui est appelé au poste de journée; M. [P] ayant été régulièrement révoqué de ses fonctions de Président du Conseil d’administration et n’ayant pas délibéré du fait que le Conseil d’administration ne peut le remplacer par l’un de ses propres membres, le Conseil d’administration pourra, conformément aux présentes dispositions, nommer un administrateur supplémentaire aux fonctions de président, nonobstant le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration ; que la nomination de M. [L] en tant qu’administrateur supplémentaire et président du conseil d’administration de Glowria n’est donc entachée d’aucune irrégularité ; celui de la démission d’office de M. [L] ; qu’à l’appui de ses demandes d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2007, énoncées dans l’état des résolutions, MM. [P] et [B] et Icadis soutiennent également que M. [L], qui n’a jamais été actionnaire de Glowria avant la frappe de l’accordéon, doit être considéré conformément à l’article L. 225-25 du code de commerce. parce qu’il a démissionné de son poste le 15 août 2007; que la prétendue démission automatique de M. [L], à supposer qu’elle soit établie, n’est en rien de nature à affecter la régularité des réunions du conseil d’administration des 15 et 22 mai, 6 juin et 9 juillet 2007, et de l’assemblée générale du 28 juin. , 2007, dès lors que, comme l’affirment les requérantes elles-mêmes, il est peu probable qu’elle produise ses effets avant l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article L ; que 225-25 du code de commerce susvisé, soit le 15 août 2007 » (arrêt attaqué, pp. 18-19) ;
Sur la base des motifs admis que « les demandeurs prétendent que Seventure et CAPE ont démissionné d’office parce qu’ils n’ont pas inscrit au registre des mouvements des valeurs mobilières de la société la cession des parts du dirigeant en leur faveur conformément aux dispositions de l’article L. 225-25 du Code de commerce dans la version du 15 mai 2007 ; qu’ils certifient que l’acte de syndic de Seventure Partners aurait dû être transcrit dans les registres GLOWRIA avant le 28 septembre 2005 et que l’acte d’administrateur de CAPE aurait dû être transcrit avant le 6 juillet 2006 et qu’en l’absence d’une telle retranscription ils doivent indiquer qu’ils démissionnent de leurs fonctions ; que depuis ces dates, Monsieur [P], qui en a été le président jusqu’au 15 mai 2007, a régulièrement invité Seventure et CAPE au conseil et à l’assemblée générale assemblées ; que ces litiges n’ont jamais été portés à la connaissance des intéressés avant le dépôt des décisions des parties demanderesses en mars 2015, soit plus de 9 ans après les faits prétendument litigieux ; que l’article R. 228-8 du Code de commerce dispose que « les registres des titres nominatifs, qui émis par une société, constituée par cette société ou une personne mandatée par elle à cet effet », qu’en conséquence la responsabilité de la tenue de ces registres incombe au représentant légal de ladite société ; que M. [P] président et représentant légal de la société GLOWRIA jusqu’au 15 mai 2007, qu’il appartient donc à la société et donc à M. [P] de s’assurer de la régularité des inscriptions dans les registres du commerce et qu’il ne peut aujourd’hui nier sa responsabilité dans l’éventuelle mauvaise gestion des registres de la transcription tardive par ses successeurs et se prévaloir de sa propre incapacité à contester la qualité d’administrateur de Seventure et CAP ; Par ailleurs, Seventure et Cape, société de gestion de fonds d’investissement sans personnalité morale, opèrent sur la base de droits spéciaux attachés aux actions qu’elles détiennent, le Tribunal dira que Seventure et CAPE étaient administrateurs de GLOWRIA lors des réunions des conseils d’administration litigieux et donc indiquer ses votes sur les résolutions relatives à la révocation de M. [P] comme président du conseil d’administration et la nomination de M. [ A][L] pour Président, valide ; que les demandeurs prétendent que la nomination de M. [A] [L] pour l’administrateur suppléant, puis pour le président de GLOWRIA, illégal car contraire à l’article L. 225-17 du code de commerce ; qu’ils préconisent que ce dernier, qui stipule que « toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d’administration et si le conseil d’administration n’a pu le remplacer par l’un de ses membres, peut nommer, compte tenu des dispositions de l’article L. 225-24, la suppléance d’un administrateur appelé à exercer les fonctions de président « ne s’applique que lorsque le nombre maximum d’administrateurs autorisé par la loi (18) est atteint ou lorsque ce nombre est inférieur à le minimum statutaire de 3 administrateurs ; que les limitations reconnues à cette capacité d’intérim et relatives au nombre maximum et minimum fixés par l’article L. 225-24, ne concernent que les cas de décès ou de démission, mais non le cas du type de révocation ; que le 15 mai 2007, le conseil d’administration a voté la révocation de M. [P] en qualité de président et que, ainsi qu’il ressort du procès-verbal du conseil, aucun de ses membres ne souhaite accepter les fonctions de président, a été institué conformément à l’article L. 225 -17 du Code économique, la nomination d’un administrateur supplémentaire en la personne de M. [AL]; que la nomination de M. [A] [L] ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2007 conformément aux articles L. 225-24 et L. 225-17 du code de commerce, Le tribunal statuera qu’il y a lieu, En conséquence, le tribunal statuera que le conseil d’administration régulièrement constitué et, à ce titre, refusera d’annuler les délibérations et décisions prises par le conseil d’administration de GLOWRIA à compter du 15/05/2007, à savoir les décisions du conseil d’administration du 22/ 05/2007, y compris la Résolution n°, sur la confirmation d’autres conventions de compte courant ; et le procès-verbal signé par un seul administrateur valable, la consultation et la résolution 4 du conseil d’administration en date du 6 juin 2007 portant convocation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA sont considérées comme irrégulières. Le 28 juin 2007, consultation et décision 5 du conseil administratif du conseil du 6 juin 2007 portant approbation des conditions de rémunération [A] [L] et interOnline SA, consultation et décision 6 (autorisation de clôture des comptes courants d’actionnaires) et consultation et décision 7 (approbation du transfert du siège) du conseil d’administration du 9 juillet 2007 ; délibérations et décisions du conseil d’administration en date du 5 octobre 2007 no. l (confirmation des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration des 9 et 17 juillet 2007), n°. 2 (transfert de siège), no. 3 (rapport définitif sur l’augmentation de capital autorisée par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA du 28 juin 2007), n°. 4 (modification du capital social par autorisation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP S.A. en date du 28 juin 2007) et no. 5 (modification du tableau de répartition des BSPCE par autorisation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA du 28 juin 2007), consultation et résolution n°. ° 2 (autorisation pour la data room au profit de Netgem) du conseil d’administration du 25 octobre 2007 consultation et résolution n°. 2 du conseil d’administration du 22 novembre 2007 sur l’autorisation de poursuivre les discussions en vue de vendre des DVD de la société Netleih, consultation et résolution no. 2 (autorisation de vente d’actifs DVD allemands à Netleih) ) du conseil d’administration du 10 décembre 2007, délibération et résolution no. du capital avec la mise en place de la tranche 1 BAS et BSPCE du conseil d’administration de février B, 200B, et la déclaration de caducité de l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire et extraordinaire L’Assemblée Générale de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA, prévue le 28 juin, 2007, annule l’invitation à l’assemblée ordinaire et extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA. fixée au 28 juin 2007 et annule l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA du 28 juin 2007 et l’augmentation de capital consécutive » ;
Si chaque administrateur doit détenir autant d’actions de la société que les statuts le précisent, il est indifférent qu’il siège en son nom propre ou au nom d’autrui ; si l’administrateur ne possède pas le nombre d’actions requis au jour de sa nomination ou s’il cesse d’en être propriétaire en cours de mandat, il est réputé démissionnaire d’office s’il n’a pas réglé ses fonctions dans un délai de trois mois ; qu’étant donné que les sociétés Omnes capital et Seventure ne se distinguaient pas en ce sens qu’elles n’avaient pas à justifier de leur qualité d’actionnaires, car elles ne siégeaient pas en leur nom propre au conseil d’administration de Glowria, la cour d’appel a violé Article L. 225-25 du Code de commerce dans le texte applicable en la matière.
Il est reproché à l’ordonnance affirmative sur ce point d’avoir rejeté la demande des Exposants d’invalider l’ordre du jour et la convocation de l’Assemblée Générale du 28 juin 2007 et leur demande de déclarer l’Assemblée Générale du 28 juin 2007 nulle et non avenue et rejetant par conséquent les demandes des Exposants d’annuler la réduction et les augmentations de capital et les actions exécutives de ces opérations, demandes de retour en nature ou équivalent monétaire d’actions Glowria MM. [B] et [P] et la société Icadis, qui fonctionnaient sur cette base ;
Pour les raisons précises que « le Conseil d’administration, qui s’est réuni les 15 mai et 6 juin 2007, a été régulièrement constitué, le vote de ses délibérations n’est entaché d’aucune irrégularité à cet égard. La confirmation de la convocation de l’assemblée générale du 28/06/2007, qui a été adoptée à la majorité, n’est donc pas caduque en soi ; celui de la nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2007 ; qu’en raison de la régularité de la convocation par le conseil d’administration régulièrement constitué, l’assemblée générale n’est pas affectée par la nullité de ce gérant ; que MM. [P] et [B] et la société Icadis font également valoir la nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2007 en raison de la violation des articles R. 225-102 et R. 225-113 du Code de commerce, sanctionnée par le nullité impérative. prévue par l’article L. 225-149-3 du même Code, et la dépréciation excessive des titres de la succursale allemande contraire aux articles L. 123-14 et L. 123-17 du Code de commerce ; que la société Netgem soutient que l’article R. 225-113 du code de commerce n’est pas sanctionné de nullité, que les requérantes ne prouvent pas que le rapport du conseil d’administration ne satisferait pas aux exigences de ces dispositions et qu’elles, en tant qu’administrateurs , disposait de toutes les informations utiles ; que les violations alléguées des articles L. 123-14 et L. 123-17 du Code de commerce sont peu susceptibles d’entraîner la nullité de l’assemblée ; qu’aux termes de l’article L. 225-149-3 du code de commerce, dans le texte retenu en l’espèce, la violation des dispositions des articles L. 225-129, L. 225-100 est sanctionnée par la nullité, 225-100 -2 du même code ; qu’aux termes des articles L. 225-100 et L. 225-100-2, dans leur texte applicable en l’espèce, le conseil d’administration présente son rapport, ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés à l’assemblée assemblée générale, à laquelle est joint un rapport d’activité y afférent. En l’espèce, les appelants ne font état d’aucune lacune susceptible d’affecter le rapport d’activité, qui contient des informations utiles concernant l’exercice social qui s’est terminé le 31 décembre 2006 ; qu’en vertu de l’article L. 225-129 uniquement l’assemblée générale extraordinaire est compétente pour décider, sur la base du rapport du conseil d’administration ou de la gérance, l’augmentation immédiate ou à venir du capital. Seules les dispositions qui ne se réfèrent à aucune résolution en usage pour définir le contenu de ce rapport sont sanctionnées par la nullité de l’assemblée ; que l’article R. 225-113, qui n’est pas une conséquence du décret d’application de l’article L. 225-129 et qui définit le contenu du procès-verbal, n’est sanctionné par aucune nullité de l’assemblée ; que, compte tenu de la présentation du rapport du conseil d’administration sur l’augmentation de capital à l’assemblée générale extraordinaire, la nullité de cet administrateur n’est pas établie ; que l’assemblée générale du 28 juin 2007 n’est donc pas caduque ; qu’il résulte de ce qui précède que les demandes d’annulation de réduction et d’augmentation de capital et des actes d’exécution de ces opérations, les demandes de restitution en nature ou contre-valeur monétaire des titres Glowria à MM. [B] et [P] et la société Icadis doivent être écartées sur ce fondement » (arrêt attaqué, p. 20) ;
Sur la base des motifs admis, « le tribunal déclarera que le conseil d’administration est régulièrement constitué et refusera d’annuler les délibérations et décisions prises par le conseil d’administration de GLOWRIA le 15 mai 2007, à savoir les décisions du conseil d’administration d’administration en date du 22 mai 2007, comprenant la résolution n° approuvant la deuxième convention de compte courant ; et considéré comme procès-verbal irrégulier signé par un administrateur valable, la consultation et la résolution 4 du conseil d’administration en date du 6 juin 2007 portant sur la convocation de l’assemblée ordinaire et assemblée générale extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA Le 28 juin 2007, consultation et résolution 5 du Conseil d’administration en date du 6 juin 2007 portant approbation des modalités de rémunération [A] [L] et interOnline SA, consultation et résolution 6 (autorisation de clôture des comptes courants d’actionnaires) et consultation et décision 7 (approbation du transfert de siège) du conseil d’administration du 9 juillet 2007, délibérations et décisions du conseil d’administration du 5 octobre 2007 n°. 1 (approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration des 9 et 17 juillet 2007), n° 2 (transfert siège), non. 3 (procès-verbal d’augmentation de capital autorisé par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA du 28 juin 2007), n°. 4 (modification du capital social avec l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société) GLOW ENTERTAINMENT GROUP S.A. du 28 juin 2007) et no. 5 (modification du tableau de répartition des BSPCE par autorisation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA du 28 juin 2007), consultation et résolution n°. ° 2 (autorisation d’une data room au profit de Netgem) du conseil d’administration du 25 octobre 2007, délibération et résolution n°. 2 Séance du conseil d’administration du 22 novembre 2007 portant approbation de la poursuite des négociations en vue de la cession de l’activité DVD à la société Netleih, délibération et résolution n°. 2 (autorisation pour la vente d’actifs de DVD allemands à Netleih) du conseil d’administration de décembre 2007, consultation et résolution no. l (confirmation des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du 25 octobre 2007 et du 29 novembre 2007) et consultation et résolution no. ) du conseil d’administration B en février 200B et de considérer l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA, fixée au 28 juin 2007 caduc, d’annuler les convocations à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA. fixée au 28 juin 2007 et annule l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA du 28 juin 2007 et l’augmentation de capital consécutive ».
1) Alors que la cassation en intervention dans le cadre de la première cause d’action devra comporter le rejet du jugement fondé sur l’article 624 du code de procédure civile, en tant qu’il a rejeté la demande des exposants de déclarer l’ordre du jour et l’avis de l’assemblée générale du 28 juin 2007 nulles et non avenues, leur demande en nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2007 et leur demande en annulation de la réduction et de l’augmentation de capital et des actes d’exécution de ces opérations, la demande de remboursement en nature ou en argent. équivalent aux actions Glowrie pour MM. [B] et [P] et la société Icadis, qui fonctionnaient sur cette base ;
2°) si l’assemblée générale qui décide l’augmentation de capital est nulle, si elle a statué sur le rapport du conseil d’administration qui n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 225-13 du code de commerce ; qu’en statuant en sens contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 225-149-3, L. 225-129 et R. 225-13 du code de commerce ;
Le jugement affirmatif de ce gérant est critiqué car il a rejeté les demandes des exposants en nullité des délibérations, décisions et décisions prises par le conseil d’administration du 15 août 2007, l’assemblée générale du 28 juin 2007, le capital augmentation qui n’a pas été complétée. et tous actes de la société et décisions postérieures, tous actes de préparation et d’exécution de cette opération ;
Du motif précis que « selon l’article L. 225-25 du Code de commerce, dans le texte retenu en l’espèce, chaque administrateur doit être propriétaire du nombre d’actions de la société déterminé par les statuts et si, au jour de la nomination, l’administrateur ne possède pas le nombre d’actions requis ou s’il cesse d’être propriétaire en cours de mandat, il est réputé démissionnaire d’office s’il n’a pas réglé ses fonctions dans un délai de trois mois » ; que ces dispositions impliquent que l’administrateur qui n’a pas réglé son mandat démissionne de plein droit en inscrivant la cession d’actions en sa faveur sur le registre des actions de la société dans le délai requis de trois mois, quelles que soient les circonstances à l’origine de l’échec Parce qu’il est probable que M. [L] n’a démissionné d’office qu’à l’expiration du délai de trois mois, qui a commencé à courir à la date de sa nomination en qualité d’administrateur, soit le 15 mai 2007, la délibération du Conseil d’administration a les 22 mai, 6 juin et 9 juillet 2007 ne sont nullement affectés par une éventuelle nullité résultant de l’exception de nullité que Mme déposée par les appelants ; qu’il en est de même de l’assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2007, qui ne risque pas d’être annulée en raison de l’éventuelle caducité des délibérations de la prochaine réunion du conseil d’administration ; que le 6 juin 2007, la société Seventure s’est associée en tant que société de gestion du fonds Spef E-Fund. [L] a agréé un crédit à la consommation d’un montant d’une part, le contrat étant régi par les articles 1892 et suivants. du Code civil, gratuitement et pour une durée indéterminée ; qu’aux termes de l’article 1893 du code civil, par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée. Une certaine clause contractuelle ou un engagement M. [L] restituer au prêteur les dividendes éventuellement reçus de la société n’est pas de nature à remettre en cause le transfert d’actionnariat ; qu’aucune des parties ne conteste que l’inscription de ce transfert de propriété n’a été effectuée que le 1er septembre 2007, de sorte que M. [L] doit être considéré comme démissionnaire d’office le 15 août 2007 ; que cette position n’affecte pas acceptation des discussions dont l’annulation est demandée ; qu’il fallait effectivement annoncer la démission de M. [L] que le conseil d’administration était quorum et que les décisions prises ont été adoptées à la majorité nécessaire ; qu’en conséquence les requêtes en annulation doivent être rejetées » (arrêt attaqué, pp. 21 et 22) ;
Sur la base des motifs admis, « le tribunal déclarera que le conseil d’administration est régulièrement constitué et refusera d’annuler les délibérations et décisions prises par le conseil d’administration de GLOWRIA le 15 mai 2007, à savoir les décisions du conseil d’administration d’administration en date du 22 mai 2007, comportant la résolution n° confirmant la deuxième convention de compte courant ; et considérant comme procès-verbal irrégulier signé par un seul administrateur valable, la consultation et la résolution 4 du conseil d’administration en date du 6 juin 2007 portant convocation de l’assemblée assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA Le 28 juin 2007, consultation et décision 5 du Conseil d’administration du 6 juin 2007 portant approbation des modalités de rémunération [A] [L] et interOnline SA, consultation et décision 6 (autorisation de conclure des actionnaires de TRR) et consultation et décision 7 (consentement au transfert du siège) du conseil d’administration du 9 juillet 2007 ; délibérations et décisions du conseil d’administration du 5 octobre 2007 Non .l (confirmation des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration en date des 9 et 17 juillet 2007), n° 2 ( transfert de siège), non. 3 (rapport définitif sur l’augmentation de capital autorisée par l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA du 28 juin 2007), n°. 4 (modification du capital social par autorisation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP S.A. en date du 28 juin 2007) et no. 5 (modification du tableau de répartition des BSPCE par autorisation de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA du 28 juin 2007), consultation et résolution n°. ° 2 (permis pour une data room au profit de Netgem) du conseil d’administration du 25 octobre 2007, délibération et résolution n°. 2 C Réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2007 portant approbation de la poursuite des négociations en vue de la cession de l’activité DVD à la société Netleih, délibération et résolution n°. 2 (autorisation pour la vente d’actifs de DVD allemands à Netleih) du conseil d’administration de décembre 2007, consultation et résolution no. l (confirmation des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du 25 octobre 2007 et 29 novembre 2007) et consultation et résolution no. ) du conseil d’administration B en février 200B, et que l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA, fixée au 28 juin 2007 est nul et non avenu, pour l’annulation des invitations à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA. fixée au 28 juin 2007 et annule l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 28 juin 2007 de GLOW ENTERTAINMENT GROUP SA et l’augmentation de capital consécutive ».
1) Alors que la cassation d’intervention au premier chef devra comporter, sur le fondement de l’article 624 du code de procédure civile, le rejet du jugement en tant qu’il a débouté les exposants quant à leurs demandes en déclaration de nullité du délibéré, décisions et décision du conseil d’administration du 15/08/2007, assemblée du 28 6. 2007, recapitalisation inachevée et tous actes et décisions ultérieurs de la société, tous actes préparatoires et exécution de cette opération ;
2) parce que la démission d’office du président du conseil d’administration, qui convoque le conseil d’administration, organise et dirige ses travaux et dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix, affecte nécessairement la validité des décisions prises conformément avec sa présidence; considérant que la démission de M. [A] [L] du 15 août 2007 n’a eu aucune influence sur l’adoption des consultations dont l’annulation est demandée, puisque seul M. , le conseil d’administration était quorum et les décisions prises ont été adoptées à la majorité nécessaire, la cour d’appel a violé les articles L. 225-37 et L. 225-51 du code de commerce ;
Il est reproché aux jugements affirmatifs du présent titre d’avoir déclaré périmées et irrecevables les demandes des exposants en résolution du contrat Interonline, des conventions d’apports au TRR des partenaires et d’entrée au capital des avances du TRR ;
Au motif précis que « si les appelants dans le texte des requêtes aux pages 25 et suivantes demandent l’annulation de l’arrêt en ce point et qu’il est fait droit à leurs demandes, aucune demande en annulation de l’arrêt en ce que lesdites prescriptions et irrecevable de ces trois demandes d’effacement ne figure pas dans le procès-verbal de leurs décisions ; que ou selon l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées dans le procès-verbal des décisions des parties ; qu’aucun autre partie demande l’annulation de l’arrêt sur ces points ; que les actionnaires majoritaires demandent la confirmation inverse de l’arrêt en ce qu’il a qualifié ces demandes d’effacement de prescrites et d’irrecevables ; dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de ces demandes d’effacement effacement et que le jugement sera confirmé sur ce point ».
Pour les motifs admis que « les demandes relatives à la validité des contrats d’apport en compte courant et à l’annulation du contrat signé avec Interonline, déposées par M. [B], M. [P] et Icadis, sont exposées dans la procédure dans leurs décisions déposées en audience le 15 mai 2014 ; que la demande en justice n’interrompt la prescription que pour les éléments qui y sont expressément énoncés, mais pas pour les éléments nouveaux présentés dans des requêtes ultérieures ; celle entre GLOWRIA et le fonds d’investissement Seventure , CAPE, Moussetrap et Moussescale ont signé deux conventions sur le compte courant des entreprises associées, l’une le 15 février 2007 et l’autre le 15 mai 2007, que les demandeurs prétendent que le délai de prescription triennal de l’article L. 225- 42 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce parce que leur action est fondée sur la violation des lois et principes régissant la nullité des contrats dont le délai de prescription est de dix ou trente ans ; que les mêmes demandeurs réclament la nullité de ces contrats « conformément aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce a », que ces articles régissent les contrats réglementés ; que le tribunal jugera que leur action est justifiée par le non-respect des dispositions applicables aux contrats réglementés, et que la prescription triennale s’applique ; que ces demandes ont été introduites pour la première fois 7 ans après la signature des pièces du litige et que la démission du 8 novembre 2007 n’a pas interrompu la prescription ; que le tribunal déclarera la demande en annulation de ces conventions formée par MM. [B], [P] et Icadis forclose et irrecevable ; que le contrat que GLOWRIA a conclu avec Interonline a été signé pour déterminer les modalités de paiement de M. e 23 mai 2007, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration ; que le Conseil d’administration du 6 juin 2007 a dûment approuvé la présente Convention, dont il ressort du procès-verbal du Conseil approuvé par les Investisseurs ; que la demande d’annulation de cette convention est mentionnée dans les décisions des parties demanderesses déposées à l’audience du 15 mai 2014 ; que le tribunal examinera la requête en annulation de ce contrat Interonline déposée par M. [B], M. [P] et Icadis, déclarés caducs et irrecevables ; qu’il en est de même de l’inscription des avances en compte courant en capital ; que le tribunal dira également que cette demande de suppression de l’inscription des avances en compte courant dans le capital, formée tardivement par [B], [P] et Icadis, est caduque et irrecevable » ;
1) tandis que le tribunal ne se prononce que sur les propos énoncés dans la sentence, et ne teste les moyens de justifier ces propos que s’ils sont évoqués dans la discussion ; que les deux exposants en l’espèce, dans le prononcé de leurs conclusions, ont demandé l’annulation du jugement qui a rejeté leur demande en annulation de toutes les opérations ultérieures (p. 148), que leur demande soit déclarée irrecevable (p. 149) et dans la discussion, ils ont évoqué un certain nombre de raisons qui tendaient à invalider l’action en annulation du contrat Interonline, les accords sur les contributions au TRR des partenaires et l’inclusion dans le capital des avances en comptes courants acceptées par le tribunal (p .25 s.); que la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile en déclarant qu’elle n’a pas examiné la demande d’annulation du jugement, dans la mesure où elle a maintenu la prescription d’une telle demande ;
2) parce qu’une assignation, même en référé, une ordonnance ou une saisie, signifiée à une personne dont on veut empêcher la prescription, interrompt la prescription ainsi que les délais d’action ; qu’en l’espèce, les exposants, par acte d’ouverture d’instance en date du 8 novembre 2007, ont demandé que « toutes délibérations et décisions prises par le Conseil d’Administration depuis le 15 mai 2007 soient déclarées nulles et non avenues, « qui comprenait obligatoirement l’approbation des conventions réglementées telles que la Convention InterOnline et la Convention d’Apport de Compte Courant en date du 22 mai 2007 ; que la cour d’appel, en déclarant, sur un motif valable, que cette déclaration en justice n’interrompait pas le délai de prescription, a violé l’article 2244 du code civil appliqué à la cause ;
3) Puis, en tout cas, que l’interruption de la prescription s’étend d’un acte à l’autre, même si chacun d’eux relève de causes différentes, quand tous deux ne tendent qu’à un seul et même but, de sorte que le second est pratiquement compris dans la première; qu’en l’espèce, la demande d’annulation pour fraude des contrats d’apports en compte courant, qui a permis la composition et l’exécution de l’assemblée générale de réduction et d’augmentation de capital, avait pour objet de confirmer la demande pour l’annulation de l’examen de l’assemblée générale. quand il a décidé de tirer sur l’accordéon ; que la cour d’appel, ayant considéré, sur la base de motifs recevables, que l’action en justice n’enfreint le délai de prescription qu’en ce qui concerne les éléments qui y sont expressément énoncés, et non pour les éléments nouveaux présentés dans des requêtes ultérieures, a violé l’article 2244 du Code civil dans le texte applicable au cas.
Sur ce point, la décision d’homologation lui reproche d’avoir rejeté les demandes des exposants d’annuler la réduction et l’augmentation harmonieuses de capital, tous actes préparatoires et d’exécution et toutes opérations ultérieures, pour fraude ou pour violation des règles de transparence et de droit et une notification équitable des actionnaires ;
Au motif précis que « sur la légalité du coup d’harmonica ; que la société Glowria fonctionne à perte depuis le début de son activité (3,3 millions d’euros en 2004, 2,5 millions d’euros en 2005 et 3,9 millions d’euros en 2006), ce qui résulte de la stratégie de forte croissance assumée au au détriment de la rentabilité à l’époque, en 2006. , de l’ajout d’une activité de vidéo à la demande à l’activité initiale de location de DVD (sous réserve de conditions d’agent ad hoc) ; qu’au 31 décembre 2006, le passif des fournisseurs dépassait 400 000 euros ; que le mandataire ad hoc désigné le 19 février 2007, dans son rapport en date du 27 avril 2007, a fait état d’un besoin prévisionnel de trésorerie de 892 000 € à fin mai, alors que les fonds propres ont apporté 2,1 M€ d’avances en compte courant en février et mars ; que lors du conseil d’administration du 15 mai 2007, il a rappelé que la société réalisait une perte mensuelle d’environ 480 000 euros ; que le 6 avril 2007, les commissaires aux comptes ont mis en place une procédure d’avertissement fondée sur le montant de la perte de l’exercice 2006 et la prévision de trésorerie négative ; que l’état de la société financièrement grevée Glowria est ainsi caractérisé et les pertes avérées, il est indifférent de savoir si ces problèmes étaient prévisibles ou non début 2007 et d’en déterminer les causes ; que le tribunal note en outre que les requérants ne peuvent imputer ces problèmes aux orientations que les fonds imposeraient à Glowria pour développer la VOD, tandis que M. [P] a confirmé lors du conseil d’administration du 15 mai 2007 qu’il n’y avait pas de divergences stratégiques de son côté avec les membres du conseil, que déjà en 2003 il avait proposé au conseil que la société se concentre sur le développement des activités de VOD dès que le marché est favorable, que dans une large mesure sur cette stratégie que les fonds ont investi en mars 2006 et qu’il a dirigé l’entreprise dans ce sens pendant un an ; que, compte tenu de la perte de 2006, le capital de Glowria au 31 décembre 2006 était négatif d’un montant de 260 018 euros et donc inférieur à la moitié de son capital social, fixé à 264 335,47 euros. MM. [P] et [B] et Icadis allègue que le capital social de Glowria est devenu négatif suite à une manipulation comptable résultant d’une dépréciation excessive des actifs allemands dans les états financiers de Glowria ; qu’or, conformément aux termes du procès-verbal du conseil d’administration en date du 28 mai 2007, auquel MM. [P] et [B] ont coopéré, les commissaires aux comptes ont proposé une discussion sur la valorisation réelle des actifs allemands, estimant que le goodwill sur les comptes courants est supérieur à 5,1 millions d’euros, le conseil d’administration a décidé qu’ensemble et calculé avec les commissaires aux comptes , « le taux d’amortissement réel », fixé à 2,795 millions d’euros, et le conseil d’administration a alors arrêté les comptes à l’unanimité, c’est-à-dire avec l’accord de MM. [P] et [B], ce dernier connaissant bien les filiales allemandes , puisqu’il en était le directeur, et M. [P] le président de la holding allemande ; que cette dépréciation fait notamment suite à l’offre sans engagement de Lovefilm pour le rachat des activités VOD en France et DVD en Allemagne à partir du 1er mai 2007 pour un prix total compris entre 0,4 million d’euros et 1,5 million d’euros, alors que, selon les plaignants, la dépréciation initiale des titres de la filiale allemande valorisait la seule filiale allemande à 3,4 millions d’euros ; que cette lettre d’intention implique une faible valeur marchande des actifs allemands, qui sera confirmée plus tard par eux à vendre au prix de 0,3 million d’euros. avec; que cette dépréciation s’appuyait également sur la situation grevée du groupe allemand, dont les comptes consolidés au 31 décembre 2006 présentent un résultat opérationnel de 1,6 million d’euros (contre 2,4 millions d’euros au 31 décembre 2005), soit une perte de 2 millions euros (contre 500 000 euros au 31/12/2005) et un capital social négatif à hauteur de 1,3 million d’euros alors qu’au 31/12/2005 il était positif à hauteur de 100 000 euros ; qu’enfin les états financiers de Glowria pour l’exercice 2006, y compris les amortissements, approuvés par le conseil d’administration, sont sur la dette d’actionnaires a été approuvée le 28 juin 2007 à l’unanimité des actionnaires présents et représentés, y compris les appelants ; que la provision pour dépréciation des titres de la filiale allemande était ainsi justifiée au moment où MM l’a arrêtée et l’a acceptée sans réserve. [P] et [B] lors du conseil d’administration du 28 mai 2007 et de l’assemblée générale du 28 juin 2007 ; que, conformément à l’article L. 225-248 du Code de commerce, la société Glowria devait réduire son capital par rapport au montant des fonds propres, puis procéder à une recapitalisation sans prononcer la dissolution ; que la réduction du capital de Glowria à zéro s’inscrivait dans l’obligation des actionnaires d’apporter une valeur sociale aux pertes dans le cadre de leurs apports ; que la recapitalisation par émission d’actions nouvelles n’a pas été accélérée. La situation grevée de Glowria imposait aux actionnaires de ne pas attendre l’expiration du délai légal de deux ans pour la recapitalisation ; qu’en plus MM. [P] et [B], en tant qu’administrateurs, étaient conscients des possibilités de recapitalisation dès le début de l’année 2007 ; qu’en effet le contrat d’apport du TRR du 15 février 2007, approuvé par le Conseil d’administration, prévoyait la possibilité de remboursement par compensation de ces avances avec le montant de l’éventuelle écriture d’augmentation de capital et mentionnait en page 3 l’apport « qui peut être remboursé par compensation dans le cadre du capital jusqu’à l’augmentation » (souligné par le tribunal) ; que le 15 mai 2007, lors du conseil d’administration, la société Seventure a rappelé les avances ainsi consenties et que leur remboursement s’effectuera « prochainement avec la conversion de la dette en capital », qui interviendra « a priori dans le forme de réduction du capital à zéro sous la condition différée d’une augmentation de capital immédiate » ; que le conseil d’administration a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 6 juin 2007, où MM. bon de souscription d’actions valable jusqu’au 31 décembre, 2007 ; que la période de souscription est d supprimé du 2 juillet au 13 juillet 2007; que MM. [P] et [B] et la société Icadis étaient ainsi pleinement informés de la recapitalisation à venir et pouvaient envisager d’y participer ; que la recapitalisation avec émission d’actions nouvelles s’est également accompagnée du droit préférentiel de souscription accordé à tous les titulaires d’actions anciennes et de l’attribution gratuite de bons de souscription au prorata du nombre d’actions anciennes remboursables au 31 décembre 2007, ce qui exclut la volonté des appelants à pousser les actionnaires contre leur gré ; qu’il ressort de ce qui précède que l’opération coup d’accordéon ordonnée par la perte de la société Glowria et l’objectif de maintenir son exploitation était conforme à l’intérêt social de c. e qu’il répondait au besoin de recapitalisation et s’inscrivait dans le processus de financement des besoins monétaires des actionnaires majoritaires par des apports en compte courant versés avant et après la recapitalisation pour un montant total de 6,1 millions d’euros en 2007, excluant ainsi toute fraude nature du refinancement de la société Glowria; que ni l’existence d’autres options de recapitalisation et de refinancement, à supposer qu’elles aient pu recueillir l’accord des actionnaires, ni le fait que les fonds propres soient entrés dans la recapitalisation par compensation des avances en comptes courants qu’ils avaient antérieurement consenties, ne sont ni de nature à remettre en cause la légalité d’une grève d’accordéon; celui de la dissimulation des conversations avec Netgem devant l’assemblée controversée ; qu’à l’appui de ses allégations sur l’existence de discussions concernant l’acquisition de Glowria par Netgem, MM. [P] et [B] et la société Icadis font référence à la rencontre tenue le 11 avril 2007 entre M. [H], des représentants de la société Omnes capital, le président du directoire de la société Netgem et M. [P] au cours de laquelle Netgem manifesterait effectivement un intérêt pour l’achat de Glowria. Ils ne fournissent aucun document à l’appui de leurs déclarations sur le contenu de cette réunion ; que les plaignants soumettent un message électronique en date du 19 avril 2007, que les représentants de la société Netgem ont adressé à d’en bas [L] ; que ce message, intitulé « prise de contact », suscite la réflexion des deux entités sur « l’importance d’un projet de rapprochement opérationnel voire stratégique » et tend à fixer l’organisation, le calendrier et le contenu des travaux à mener ; ce point 3 traite de l’adéquation financière et de la structuration du projet ; qu’à ce stade, il ne s’agit pas de la perspective d’acheter Glowria, mais du cadre financier qui doit être défini pour soutenir la fusion opérationnelle ; que les termes de cet échange correspondent à la présentation de M. [L] du 20 avril 2007, qui précise que « d’ici fin 2007, des contacts seront pris avec des concurrents majeurs et des partenaires industriels potentiels, dont Netgem, pour explorer des fusions et des synergies » ; que les contacts entre Glowria et Netgem ont abouti à la conclusion unique du traité d’apport mutuel d’entreprise le 24 mai 2007, correspondant aux travaux annoncés par le courriel du 19 avril 2007 ; que M. [H] a déclaré à la police que le mois de mars 2007 avait pris contact avec Netgem en vue d’un partenariat et non d’un transfert ; que M. [F], président de Netgem, a confirmé ces propos, affirmé que les discussions d’avril 2007 ne portaient que sur le partenariat et indiqué qu’il avait changé de position et envisageait de racheter Glowria après avoir pris connaissance, au début de l’été 2007, de la signature du deal de Glowria avec Carrefour, présenté comme « mirifique » ; que Drake S tar France a indiqué dans une lettre en date du 17 novembre 2008 en réponse à la demande de MM. [P] et [B] et Icadis contre elle, qu’elle a approché Netgem dans le cadre de sa mission en décembre 2006 pour s’assurer de son intérêt à investir dans Glowria et que Netgem n’a manifesté aucun autre intérêt que commercial, présentation du 20 avril 2007 a certainement mentionné que Netgem avait déjà manifesté son intérêt pour Glowria, tablant sur une revente séparée de la division DVD à Anglo-Saxon en l etu 2008. cependant, cela ne signifie pas que les pourparlers en vue de cette acquisition ont alors commencé ; que cette présentation ne remet pas en cause le fait qu’à l’époque Netgem ne souhaitait qu’un partenariat commercial conclu en mai 2007 ; que ni la communication de Netgem du 6 juin 2007, ni BD forces, conseil de Netgem pour l’achat des actions Glowrie, n’indiquent sur leur site Internet l’existence de discussions concernant l’achat des actions Glowrie avant l’été 2007 ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucune dissimulation de l’intérêt de Netgem en vue d’acquérir les titres de Glowria avant l’assemblée générale du 28 juin 2007 n’a été démontrée ; comme un manque d’information et de transparence ; qu’il a été préalablement jugé que le conseil d’administration qui a convoqué l’assemblée générale contestée n’était pas irrégulièrement constitué et que ladite assemblée générale n’est frappée d’aucune nullité, soit au titre du rapport de gestion, soit au titre du rapport du conseil d’administration sur la recapitalisation. Les appelants invoquent le manque d’information et de transparence résultant de l’insuffisance de ces rapports concernant la dépréciation des filiales allemandes d’une part et le motif de la recapitalisation d’autre part, et les manquements du participant à la fraude alléguée ; que d’or, comme il était écrit, MM. [P] et [B] ont participé au conseil d’administration qui, lors de cette réunion du conseil, a déterminé la provision pour dépréciation des actifs allemands et a approuvé les comptes pour 2006. En outre, le rapport du conseil présenté à l’assemblée générale définit de manière suffisamment détaillée l’état d’avancement, les difficultés et les perspectives de l’exercice 2006 auquel il se rapporte, ainsi que sur la provision pour dépréciation du groupe allemand, dont il détermine le montant et la méthode. En ce qui concerne la raison de la recapitalisation et du mouvement d’accordéon, le rapport des administrateurs indique précisément qu’en l’absence de dissolution de la société, l’opération a été contrôlée par le niveau de capital négatif et la nécessité d’apurer les pertes accumulées, ce qui est une condition fixée par eux li actionnaires financiers d’accepter le refinancement de l’entreprise. Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2007, il ressort que les discussions entre actionnaires et administrateurs sur ce sujet étaient cultivées et que chacun était bien conscient des enjeux et des conséquences d’une telle augmentation de capital ; que, last but not least, il n’est pas possible d’évoquer les pourparlers avec Netgem en vue du rachat des titres de Glowria, qui ont eu lieu après l’assemblée générale ; que MM. [P] et [B] et Icadis n’ont ainsi pas identifié d’éventuelles lacunes dans l’information donnée aux administrateurs et aux actionnaires qui pourraient être révélatrices de fraudes ; tels que le règlement des comptes courants et la réalisation de l’augmentation de capital ; que le 18 juillet 2007, le commissaire aux comptes de la société Glowria a constaté la liquidité et la solvabilité des créances dues par les fonds sur la société ; que l’irrécouvrabilité de la créance, si elle était supposée établie, ne remet pas en cause son caractère certain, liquide et recouvrable, de sorte que les requérants ne sauraient valablement prétendre que les avances en compte courant ne pourraient être indemnisées ; que les contrats d’avances stipulaient expressément que les prêteurs pouvaient exiger leur remboursement par compensation de ces avances avec le montant d’une éventuelle écriture de recapitalisation ; que, dans ces conditions, la comptabilisation d’une augmentation de capital par compensation d’avances en compte courant ne révèle aucun élément susceptible d’indiquer une fraude ; que, comme constaté précédemment, il n’y a pas eu d’irrégularités dans la discussion lors de la réunion du Conseil d’administration du 5 octobre 2007, qui résulteraient de l’absence de quorum ou de l’absence de majorité des voix pour leur adoption ; qu’en outre, conformément à l’article R. 225-135 du Code de commerce, l’augmentation de capital par émission d’actions souscrites en numéraire sera réalisée à la date du certificat du dépositaire ; qu’aucune disposition ne prévoit que la réalisation définitive de l’augmentation de capital doit être constatée après avis du conseil d’administration ; que la régularité des opérations d’augmentation de capital et la conclusion de ces opérations est donc peu probable, comme le prétendent les plaignants, que la réunion du conseil d’administration aura lieu avant la délivrance d’une attestation de dépôt de fonds par HSBC le 9 octobre 2007. En outre, les appelants ne contestant pas la réalité des fonds ainsi déposés, ils ont assisté aux réunions du conseil d’administration des 17 juillet et 5 octobre, 2007, qui a évoqué les opérations de recapitalisation, sans contredire les constatations du conseil d’administration sur les écritures effectuées, ainsi qu’il ressort du procès-verbal, et que le certificat de dépôt de la banque correspond à ces constatations, aucun élément pouvant indiquer une fraude n’a été constaté ; qu’en définitive, les requérants ne prouvent pas l’existence d’un abus de majorité ou d’une fraude, de sorte que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2007 doit être rejetée sur ce fondement, et par conséquent également les demandes de réhabilitation. capital, restitution et indemnisation découlant de ce fondement ; afin que le jugement soit confirmé » ;
Au motif admis que « les demandeurs allèguent qu’ils demandent l’annulation de l’assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2007 pour constituer un dol et un abus de majorité des actionnaires majoritaires ; que l’article L. 225-248 dispose qu’une société dont le capital social est inférieur à la moitié du capital social doit réduire son capital à hauteur des pertes et rétablir son capital ; que la société dispose d’un délai de deux exercices sociaux à compter de la constatation de ces pertes pour ce faire ; que le 28 mai 2007, le conseil d’administration de la société GLOWRIA a suspendu à l’unanimité les comptes, que ces comptes faisaient apparaître un capital négatif d’un montant de 1 852 000 euros, soit moins de la moitié du capital social ; que MM. [B] et [P] reprochent aux actionnaires majoritaires le changement de méthode comptable dans les comptes 2006 relatif à la dépréciation des actions allemandes qui, selon eux, est la seule cause de ce résultat ; que lors de sa séance du 26 mai 2007, le conseil d’administration a décidé de porter l’estimation des amortissements des filiales allemandes de 400 000 euros à 2,795 millions d’euros et a estimé que l’écart d’acquisition de cet actif est de 5,1 millions d’euros ; que les demandeurs considèrent que cette décision était injustifiée, que les perspectives des sociétés allemandes étaient encourageantes, que la méthode utilisée représente un changement de méthode comptable non expliqué ni justifié, et que cette dépréciation ne peut donner une image fidèle de les comptes sociaux ; que le rapport de cette commission explique que ce sont les commissaires aux comptes de GLOWRIA qui ont demandé lors de la réunion une discussion sur l’évaluation réelle de ce bien, qu’il existe un écart très important entre le budget de mai 2006 et la situation réelle, que « le conseil a décidé de suivre cette réflexion et calcule avec les commissaires aux comptes le bien non altéré du veau, qui s’élèvera à 2,795 millions d’euros. Le conseil approuve les comptes à l’unanimité » ; que ce rapport est signé par MM. [B] et [P] et a été approuvée à l’unanimité des administrateurs lors de la réunion du conseil d’administration du 6 juin 2007 ; que les commissaires aux comptes n’ont jamais été interrogés i concernant la clôture de ces comptes et ne sont pas en cause ; que ces comptes ont été approuvés à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés, dont MM. [B] et [P], jusqu’à la réunion du 28 juin 2007 ; que les rapports du mandataire ad hoc, Maître [V], commis d’office en l’espèce, et notamment le rapport en date du 31 mai 2007, mentionnaient la nécessité de refinancer la société par « de nouveaux apports de fonds sous forme d’augmentation de capital cet été après la réduction du capital de base à zéro ; que le tribunal dira que les états comptables, qui incluent les amortissements des filiales allemandes, ont été régulièrement certifiés et que les plaignants n’ont pas le droit de les contester ; que les plaignants prétendent que cette opération serait frauduleuse car elle n’a en fait pas permis la recapitalisation de l’entreprise, l’investissement d’argent frais lors de la recapitalisation est dérisoire et cette opération n’a aucune utilité quant aux perspectives d’avenir de l’entreprise ; qu’elle n’est pas pour juge d’évaluer les opportunités économiques de l’opération du coup d’accordéon litigieux par rapport à d’autres solutions de recapitalisation, mais uniquement pour contrôler la nature de l’abus éventuel ; que les pertes de la société GLOWRIA ont été constatées, que les fonds propres de la société devenue négative, que l’assemblée générale extraordinaire a exclu la dissolution des sociétés e, que la réduction du capital à zéro était soumise à une condition suspensive de l’augmentation de capital. décidée à la main pour préserver le droit préférentiel de souscription à tous les actionnaires et la recapitalisation, qui a finalement procuré à la société plus de 4 millions d’euros de trésorerie entre mai et décembre 2007, il est déterminé que cette réduction de capital représentait l’une des options qui s’offraient aux dirigeants d’une société de recapitalisation en perte, ne constitue pas une violation des droits de propriété des actionnaires et est légale ; que les demandeurs allèguent que l’opération coup d’accordéon a été menée dans l’intention d’exclure la minorité et constitue un abus de la majorité ; qu’ils voient une ruée vers la recapitalisation et estiment qu’ils n’ont pas reçu les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée sur les raisons, l’importance et l’utilité et ces opérations et l’exercice de vos droits. M. [A] [L] aurait sciemment omis de fournir à chaque administrateur la version correcte de l’analyse d’avril 2007, le plan financier, le plan de développement, le budget 2008 tel qu’il existait au 31 mai 2007 et le plan d’affaires détaillé pour 2006-2009 ; de sorte que le Conseil d’Administration de GLOWRIA se réunisse le 6 juin 2007, 8 jours après l’arrêté des comptes par le Conseil d’Administration et décide de convoquer une assemblée générale mixte pour procéder à l’arrêté des comptes, à la reconstitution de l’actionnariat fonds propres par réduction du capital à zéro, qui est suivie d’une nouvelle recapitalisation par émission d’actions avec maintien du droit préférentiel de souscription ; que le 13 juin, cette assemblée générale est convoquée pour le 28 juin 2007, pour constater la recapitalisation et déclarer ouverte la souscription le 29 juin pour une durée de 15 jours ; que si ces délais peuvent être considérés comme plus stricts, l’article L. 225-48 donne la possibilité à une société dont le capital social est inférieur à la moitié du capital social de procéder à une augmentation de capital dans un délai de deux ans, il n’est pas contesté que la décision de procéder à l’augmentation de capital sans attendre l’accomplissement de la totalité du délai imparti ne saurait en aucun cas être qualifié d’abus ; que lors de la réunion du conseil d’administration du 6 juin 2007, M. [B] proteste contre le manque d’information des administrateurs sur la nouvelle stratégie de développement, exige un budget détaillé et, n’ayant aucune idée des perspectives de l’entreprise, déclare qu’il peut décider de la recapitalisation proposée, MM. [B] et [P] s’abstiennent ; que l’article R. 225-13 du Code de commerce dispose que le conseil d’administration doit rendre compte « de tous les motifs de l’augmentation de capital envisagée ainsi que de la marche des affaires sociales » à l’assemblée appelée à décider de l’augmentation de capital, que les demandeurs soutiennent que le rapport à l’assemblée générale n’a pas commis ces erreurs et qu’en conséquence les décisions prises en violation de cette disposition sont nécessairement nulles ; que l’absence de transmission du rapport prévu à l’article R. 225-13 n’est pas sanctionnée par nullité; que l’administration le conseil d’administration de GLOWRIA a rendu compte à l’assemblée générale du 28 juin 2007, des motifs de l’augmentation de capital, de l’importance et de l’utilité de l’activité pour réduire les pertes en 2006 ; que les plaignants ont également connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations, présenté lors de la séance du 28 juin ; que le procès-verbal de cette assemblée mentionne qu’à la demande du représentant de Pélican Venture, le président a présenté les perspectives de la société et qu’aucune question ou demande d’informations complémentaires n’a été formulée sur ces sujets, ou que M. [B], ni M. [P] ; qu’au cours de cette même assemblée générale, GLOWRIA promet aux actionnaires la présentation d’un projet de budget, qui sera adopté le 9 juillet 2007 par le conseil d’administration, auquel siège MM. [B] et [P] ; que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de déclarer la séance du 28 juin nulle et non avenue en raison de la violation des dispositions de l’article R. 225-13 et considérera MM. [B] et [P], administrateurs et actionnaires, communication régulière des motifs de l’augmentation de capital et des possibilités pour la société d’exercer ses droits ; que les demandeurs prétendent que les pourparlers sur la fusion avec NETGEM ont débuté en avril 2007, soit avant l’assemblée générale du 28 juin 2007, et qu’ils ont été dissimulés au conseil d’administration, son président (Monsieur P]), et que cette dissimulation constitue une violation du pacte d’actionnaires ; qu’ils prétendent que s’ils étaient au courant de ces discussions, ils mettraient en place en masse leur propre DPS ; que le seul document sur lequel ces affirmations sont fondées est un courriel du directeur financier, M. [K] de NETGEM et le directeur de NETGEM datée du 19 avril 2007, présentée par les prévenus, qui parle de « l’importance d’un projet de rapprochement opérationnel voire stratégique » évoquée lors du contact entre le dirigeant de NETGEM et M. [ L ] ; que ce document balaye d’hypothèses sur la possible coopération entre les deux sociétés, précise les coopérations opérationnelles, technologiques et marketing et enfin l’adéquation financière du projet structuré ; qu’à l’issue de ces contacts, le seul contrat signé le l’affaire d’exécution était le 24 mai 2007, qui prés représente uniquement un partenariat commercial ; que ces éléments ne suffisent pas à prouver l’existence de débats capitalistes ; que le tribunal jugera que la fraude par recel n’est pas prouvée ; qu’il s’agit d’un abus de majorité est caractérisée comme une décision contraire à l’intérêt social dans le seul but de favoriser la majorité. ; que la décision de recapitaliser GLOWRIA, qui était sous mandat ad hoc depuis plusieurs mois et faisait l’objet d’une procédure d’avertissement de ses commissaires aux comptes, qui présentait de lourdes pertes et dont le capital social était inférieur à la moitié du capital social, a manifestement été prise avec le objectif d’assurer sa pérennité et son fonctionnement continu ; que les décisions de recapitalisation n’ont pas constitué un traitement discriminatoire entre les actionnaires, en maintenant le droit préférentiel de souscription et en assurant l’émission gratuite de bons (BSA) au prorata des actions détenues, de sorte que tous les actionnaires soient grevés des mêmes actions et de les mêmes effets de réduction du capital à zéro, tels que la perte de leur participation dans le capital GLOWRIA de la société MM. [B] et [P] résulte donc de leur seul refus d’enregistrer l’augmentation de capital ; que le tribunal déclarera que l’abus de majorité allégué par les demandeurs n’a pas été prouvé et rejettera leurs requêtes en cassation en conséquence ; que le tribunal constatera ainsi qu’il n’y a pas lieu d’annuler les résolutions de l’Assemblée Générale du 28 juin 2007 et tous les actes ultérieurs, y compris la fusion de GLOWRIA avec NETGEM » ;
1) Alors que l’opération d’accordéon est de nature frauduleuse et est soumise à des conditions qui empêchent les actionnaires minoritaires de s’y engager ; qu’en l’espèce, l’augmentation de capital a été votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2007, avec la date limite d’inscription entre le 2 juillet et le 13 juillet 2007, soit dans deux semaines au début de l’été, au lieu de deux- période d’un an prévue à l’article L 225-248 du Code de commerce ; qu’en outre, les actionnaires majoritaires, contrairement aux actionnaires minoritaires, ont pu souscrire à l’augmentation de capital grâce à la compensation d’avances en compte courant ; qu’en décidant que l’augmentation de capital ne présente pas un caractère frauduleux au regard des pertes de la société et en maintenant le droit préférentiel de souscription de tous les actionnaires, sans vérifier, comme cela a été demandé, si l’opération était assortie de conditions empêchant la souscription des actionnaires minoritaires, compte tenu de l’importance des fonds, qui doivent être mobilisés dans des délais très courts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale par rapport à l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 dudit code ;
2) Alors que l’opération accordéon, qui permet aux actionnaires majoritaires de souscrire à la recapitalisation, est frauduleuse du fait de la compensation avec des avances irrécouvrables sur le compte courant, du fait de l’absence de rémunération réelle de la souscription, la valeur de la créance est proche à zéro ; que la cour d’appel, en constatant que l’irrécouvrabilité de la créance, à la supposer établie, ne remet pas en cause son caractère certain, liquide et exigible et donc l’indemnisation, a violé l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du ledit code ;
3) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l’écrit et que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui se rapportent également à une somme d’argent ou à une certaine quantité de même nature échangeable et qui sont également liquides et exigibles ; qu’en l’espèce, conformément aux dispositions contractuelles claires et précises des conventions de compte courant, l’échéance des avances en compte courant n’intervenait qu’au moment de l’envoi de la lettre AR à l’entreprise (art. 3.1) ; que la cour d’appel, en constatant que les appelants ne pouvaient valablement soutenir que les avances en comptes courants ne pouvaient être indemnisées parce que les dettes étaient certaines, liquides et exigibles, a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;
4) parce que l’entreprise d’accordéon, prétendument motivée par des pertes qui ne sont créées qu’artificiellement par des manipulations comptables, est de nature frauduleuse ; qu’en concluant que l’opération n’était pas frauduleuse sans rechercher si le fait que la société ait été valorisée à zéro lors de la recapitalisation avant d’être vendue trois mois plus tard pour 18 millions d’euros n’indiquait pas une opération frauduleuse, des recours, sa décision a été privée de la base légale selon l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 dudit code.
5) Et enfin, qu’est-ce que l’abus de majorité, si une décision sociale est prise contre l’intérêt général de la société et dans le seul but de favoriser les membres de la majorité des actionnaires au détriment de la minorité ; qu’en l’espèce la cour d’appel s’est limitée à déterminer la recapitalisation en fonction de l’intérêt de la société compte tenu des pertes de la société ; qu’avec une telle décision, sans rechercher si la décision de grève de l’accordéon n’était pas contraire à l’intérêt social, puisqu’elle n’apportait à l’entreprise que deux mois d’argent, et à peine deux mois après cela, la structure financière restait inchangée. l’opération, qu’elle n’a conduit ni à un nouveau projet industriel, ni à l’entrée d’un nouvel investisseur, ni à un changement de direction, de sorte que l’opération avait pour seul objet de modifier la composition du capital social en dégageant compte courant. prétentions exclusivement au profit des actionnaires majoritaires et au détriment des actionnaires minoritaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale conformément à l’article 1382 du code civil, devenu article 1240 dudit code ;
La décision affirmative sur ce point est critiquée pour avoir rejeté la demande des exposants d’annuler le transfert des titres Glowria pour violation de préemption ;
Pour les raisons précises que « conformément à l’article 4 du pacte d’actionnaires, dans le cas où l’une des parties souhaite céder tout ou partie de ses actions, elle doit au préalable informer l’autre partie de l’identité du candidat acquéreur, le prix offert, un relevé des comptes courants des associés et une copie de l’offre ferme, faite de bonne foi par le futur cessionnaire, dûment signée. Chaque partie dispose d’un délai de trente jours pour notifier au promettant son intention d’exercer ou de ne pas exercer son droit de préemption ou, le cas échéant, son droit de mainlevée conjointe ; Par courriers en date du 12 décembre 2007, les vendeurs des actions de Glowria ont informé MM [P] et [B] et Icadis ont conclu un accord d’apport d’actions avec Netgem le 5 décembre 2007, par lequel ils s’engagent à ce que ces derniers investissent la totalité des actions qu’ils détiennent ou détiennent dans le capital de Glowria après l’exécution de leurs BSA d’ici le 31 décembre 2007. Est joint à ces courriers un relevé des comptes courants de les partages arjev, formulaire d’inscription pour les sociétés BSA, certificat d’adhésion, accord d’apport et une copie complète de l’accord d’apport ; que ces lettres ressemblent à la possibilité pour MM. [P] et [B] et la société Icadis exercent leur droit de préemption dans un délai de trente jours ; que l’accord d’apport représente la première offre ferme de Netgem. En effet, la lettre d’intention de Netgem datée du 10 octobre 2007 est clairement énoncée comme « une simple déclaration d’intention de chaque partie de poursuivre les discussions de bonne foi » et ne comporte pas d’offre ferme de Netgem. Lors du conseil d’administration du 25 octobre 2007, l’existence de l’offre sans engagement de Netgem a également été mentionnée conformément aux dispositions du procès-verbal. En tout état de cause, le droit de préemption de MM. [P] et [B] et la société Icadis sont respectées par les cessionnaires, lorsque sa mise en œuvre a été rendue possible par la notification de l’accord d’apport et le début d’un délai de trente jours à compter de cette notification, pendant lequel les bénéficiaires peuvent exercer leur droit de préemption ou adhérer eux-mêmes audit accord ; que le plaignant ne montre pas pris dans la mauvaise foi de Netgem, mais ne faisant que déclarer ; qu’en conséquence, la demande de suppression du transfert de propriété de Glowria en raison de la violation du droit de préemption doit être rejetée ; que le jugement sera confirmé » (jugement attaqué, pp. 28-29).
Sur la base des motifs admis que « l’article 4 du pacte d’actionnaires prévoit une procédure de notification préalable dans le cas où l’une des parties souhaite céder ses actions, que cette notification doit contenir des informations sur l’identité du cessionnaire envisagé, le le prix offert et les autres conditions de l’opération envisagée, ainsi qu’une copie du cabinet d’une offre faite de bonne foi pour éviter toute préemption que cet avis doit être envoyé par courrier recommandé avec AR ; qu’une copie de la lettre recommandée avec AR adressée par les actionnaires vendeurs aux demandeurs le 12 décembre 2007, intitulée « avis d’offre d’acquisition de 100 % des titres émis par GLOWRIA » que cette lettre contient toutes les informations sur l’identité des acquéreur, une copie du traité d’apport, une mention des dispositions des articles 2 et 4 du pacte d’actionnaires et l’indication du délai de 30 jours pour l’exercice du droit de préemption ; que les appelants ont pu exercer leur droit de préemption après réception de ce courrier ; qu’ils n’ont pas exprimé leur intention et qu’ils ne prétendent pas avoir eu cette intention ; que le tribunal jugera qu’il n’y a pas eu violation du pacte d’actionnaires et, à ce titre, rejettera leur demande d’annulation de la cession des actions de GLOWRIA à NETGEM » ;
Si l’article 4 du pacte d’actionnaires consacre le droit de préemption, qui suppose la notification « des autres conditions de l’opération envisagée et une copie de l’offre ferme faite de bonne foi par le candidat acquéreur dûment signée » pour exclusion ; qu’il est ressort de ces dispositions claires et précises que la notification se situe avant la conclusion de l’accord de démission ; cela étant donné que les dispositions contractuelles ont été remplies, puisque les démissionnaires n’ont pas notifié la lettre d’intention en date du 10 octobre 2007, émise par Netgem le 10 octobre , 2007, mais la convention d’apport, conclue avec Netgem le 5 décembre 2007, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans le texte applicable à l’affaire ;
Le jugement confirmant ce gérant a été critiqué pour avoir rejeté la demande en dommages et intérêts de l’exposant contre les actionnaires majoritaires ;
Au motif que « le tribunal constate qu’aucune disposition du pacte d’actionnaires ne prévoit l’obligation pour les parties de se concerter lorsque l’une d’elles envisage de vendre sa part dans Glowria avant le 1er janvier 2008 ; que l’article 9 du contrat mentionne les conditions de sortie des actionnaires de référence à compter du 1er janvier 2008 en introduisant la société en bourse ou en cédant les actions qu’ils détiennent encore au 1er janvier 2009. En tant que sociétés du Glowrie officiel , cependant, les actionnaires majoritaires étaient tenus au devoir de loyauté envers MM. [P] et [B] et la société Icadis ; qu’un manquement à cette obligation serait constaté s’il s’avérait qu’ils s’abstiennent d’informer les autres actionnaires des circonstances susceptibles d’influencer leur décision de ne pas enregistrer l’augmentation de capital et de ne pas exécuter leurs ordres de souscription d’actions au 31 décembre 2007 ; qu’aucun des documents soumis ne prouve la pérennité des actionnaires majoritaires dans la recherche du refinancement de Glowria en 2007 ; qu’il ressort également des éléments de preuve, notamment des courriers électroniques échangés entre les membres du conseil d’administration depuis novembre 2006, et des procès-verbaux du conseil d’administration en date des 9 février et 15 et 22 mai 2007, que si Seventure avait décidé de donner jusqu’à début janvier 2007 financement des besoins de trésorerie de Glowria par un prêt relais, les fonds d’investissement ont convenu que les 16 février et 21 mars 2007, ils accorderaient des avances au TRR jusqu’à 2,1 M€, puis 1 €. en mai 2007 en anticipation de la solution financière pour l’exercice budgétaire 2007 ; que le rapport de M. [L] en date du 20 avril 2007 consistant en une présentation Powerpoint de la stratégie proposée ; que le 20 avril 2007, l’événement envoyé par M. [L] par courriel en date du 23 avril 2007 MM. [P] et [B] et soumis pour délibération au conseil d’administration du 23 avril 2007, présidé par M. [P] qui précise qu’il vient de recevoir cette présentation et qu’il la lira sur avis de l’assemblée ; que le travail de M. [L] a fait l’objet de la av lors de la réunion du comité du 15 mai 2007, M. [V] précisant dans son rapport de fin de mission que ce rapport a fait « l’objet d’un examen général » lors de ce conseil auquel il a assisté. Il ne ressort d’aucun de ces documents que MM. [P] et [B] ne recevraient pas les mêmes informations que les actionnaires majoritaires ; que la participation des actionnaires majoritaires à la recapitalisation par conversion des avances en comptes courants n’acquiert pas non plus un caractère abusif, puisque les conventions de dépôts en comptes courants, qui ont été approuvées à l’unanimité par le conseil d’administration du 9 février 2007, prévoyaient leur remboursement en argent ou en indemnité dans le cadre de la recapitalisation qui sera réalisée, et que les actionnaires majoritaires ont annoncé lors du conseil d’administration du 15 mai 2007, leur intention de poursuivre le remboursement des avances par conversion ; ils prétendent que les fonds d’investissement ont également manqué à leurs obligations en dissimulant des discussions avec Netgem, et le pacte d’actionnaires les obligeait à se concerter avec les fondateurs pour vérifier les conditions de cession de leur participation dans Glowria ; qu’ils croient que les conversations que les fonds d’investissement et M. [M] menée unilatéralement, constituait également une violation du pacte d’actionnaires, puisque ledit pacte interdisait aux signataires de transmettre des informations confidentielles à un tiers sans l’autorisation de la direction de la société. administrateurs ; comme une créance en capital après réduction du capital à zéro. Comme mentionné précédemment, l’action de l’accordéon était douce et sans hâte; publiée le 15 mai 2007 aux appelants, discutée au conseil d’administration du 6 juin 2007, confirmée à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 juin 2007, et l’exercice du droit de priorité de souscription était possible entre 3 et 13 juillet 2007 ; que ces circonstances ne révèlent pas de hâte, la rapidité des affaires étant justifiée par les besoins de financement de Glowria ; que, comme déjà indiqué, l’existence d’un intérêt de Netgem dans l’achat des actions de Glowria avant l’assemblée générale du 28/06/2007 n’a pas été démontrée ; que l’accord de transaction conclu entre Glowria et Netgem le 24 mai 2007 ne reflétait aucune intention de rachat de la part de Netgem et que les appelants ne démontrent pas l’existence d’un audit de Glowria par Netgem ; dès lors, il n’est pas établi que les appelants ne disposaient pas des mêmes informations que les actionnaires majoritaires pour décider de participer ou non à la recapitalisation ; que le tribunal constate que parmi le conseil d’administration du 17 juillet 2007 M. [B] a déclaré qu’il « n’a pas pu souscrire [à l’augmentation de capital] car il ne sait toujours pas comment seront financées les pertes projetées pour 2008 », que « craignant un nouveau coup d’accordéon des investisseurs financiers, il a regretté la fin de 2007, qu’il ne pouvait pas s’enrôler complètement « en toute sécurité » et qu’il « partageait cette incertitude avec d’autres minorités qui ont opté pour cette même attitude de prudence. » ; qu’il ressort de ces déclarations que, concernant M. Capital, il se fondait sur la l’absence de tout risque pour soutenir Glowria, qui mettait en doute la viabilité de l’entreprise que M. [B] a aidé à soutenir à sa création, alors que la prise de risque est inhérente au financement des entreprises et qu’il disposait de toutes les données pour évaluer ce risque, lorsqu’il n’est pas établi que des informations essentielles à la prise de décision lui ont été dissimulées ; qu’il ressort de la déclaration de M. [M] et de l’interrogatoire de M. [F] devant les services d’enquête que la société Netgem a exprimé une participation à l’acquisition de la société Glowria fin août 2007. Selon BC à l’étude de M. [M], les négociations sur le prix de cession ont commencé le 6 septembre 2007, la valorisation initiale de Netgem de 20 millions d’euros a été révisée par Netgem à 16 millions d’euros, puis le 25 septembre 2007, cette valorisation a été révisée à 18 millions d’euros et la la vente est prévue sous forme d’échange des actions Netgem elles-mêmes d’une valeur de 3,50 EUR ; que le conseil d’administration de Glowria s’est réuni le 5 octobre 2007. Selon le procès-verbal, M. besoins de refinancement, il a été contacté par divers investisseurs potentiels et que j e aux questions de M. [B] concernant l’évaluation de la société par les actionnaires actuels et les repreneurs potentiels, l’existence d’offres publiques d’achat et d’éventuelles négociations en cours, répond qu’elle sera discutée le jour de la remise d’une offre ferme ; que dans un courriel envoyé à M. [P] le 9 octobre 2007 en guise de compte rendu de cette réunion, à laquelle ce dernier n’a pas assisté, ce courriel ayant pour objet « Glow Council du 5 octobre », M. [B] explique que « la majorité mène des négociations pour la cession de l’entreprise. Toutefois, Seventure refuse d’informer le conseil d’administration de la nature des repreneurs, des montants en jeu et de l’état d’avancement des pourparlers, se réservant le droit de « divulguer » lorsqu’elle verra fit » et que Seventure « refuse également de dire à partir de quels montants M. [B] déclare également que les fonds seraient disposés à vendre l’entreprise à tout acheteur potentiel que » nous pouvons penser que le montant de la vente devrait être dans une proportion raisonnable au chiffre de [18 millions d’euros] », correspondant à leur investissement total, « ce qui pourrait signifier qu’on se pencherait sur des propositions d’au moins 15 millions d’euros », qu' »il faudrait calculer ce que cela donnerait à nos BSA en cas de cession de l’entreprise et que [ W] [ M] recommande « à juste titre » de les mettre dans son PEA » ; que de cet email spo manuel, qui correspond à l’état des négociations en cours, sans dévoiler l’identité de l’acquéreur, pour comprendre que M. [B] et [P] ont fourni des informations suffisantes sur les intentions des Fonds de vendre leurs actions Glowrie ; qu’en l’absence de lettre d’intention et alors que Netgem est cotée en bourse, la prudence des actionnaires majoritaires dans la divulgation d’informations sur les négociations en cours était justifiée ; que les informations sur le rachat de la société Glowria et son estimation de 18 millions d’euros sont confirmées par les propos de M. [B], consigné dans le procès-verbal du conseil d’administration en date du 29 novembre 2007, selon lequel « le conseil du même jour, 5 octobre 2007, a constaté ces deux évaluations de la société [« la société ne vaut rien » ], alors ça vaudrait 18 millions d’euros], pour autant que ce soit d’un côté enregistré le coup d’accordéon et d’autre part il évoquait l’opération d’acquisition » ; qu’aucune circonstance supplémentaire n’est imposée aux actionnaires majoritaires en proposant la réouverture de la période de souscription à l’augmentation de capital au conseil d’administration d’octobre 5 2007, alors que la lettre d’intention de Netgem n’avait pas encore été formalisée et qu’une telle lettre d’intention ne constituait pas une offre publique d’achat ferme. Le courrier électronique de M. [B] du 9 octobre 2007 indique en outre que seule la question de la mise en œuvre des BSA sans possibilité de souscrire à la recapitalisation dans le nouveau délai de souscription avait déjà été soulevée. monsieur [B] ; que Netgem a envoyé une lettre d’intention aux seuls actionnaires majoritaires le 10 octobre 2007 ; que cette offre publique d’achat sans engagement a été présentée et commentée lors du conseil d’administration du 25 octobre 2007. Si le procès-verbal ne précise pas les termes de cette offre, les commentaires des participants, dont Monsieur [B], ne peuvent être fondés que sur leur connaissance des termes de l’offre M. [B] a ainsi indiqué qu’il souhaitait vendre la société négocier de manière professionnelle afin de retenir la meilleure offre, Monsieur [B] annonçant une éventuelle offre d’une autre société avec laquelle il était en contact. Le conseil d’administration a alors approuvé la mise en place d’une data room sans opposition de M. [B] ; que le 29 novembre 2007, M. [L] a expliqué que l’offre de Netgem avait été discutée lors de deux précédentes réunions du conseil d’administration et que l’absence de document définitif résultait de difficultés survenues lors des négociations en raison des assignations de MM. [P] et [B] les 8, 13 et 20 novembre précédents, où Netgem a demandé des garanties supplémentaires. M. [M] a ajouté que la baisse du cours de l’action Netgem justifiait une renégociation de la parité, mais que cette renégociation ne pouvait être évitée. utir en raison de la position de faiblesse découlant de l’assignation. Si le document final n’a pas été soumis, M. [L]a notamment déclaré qu’« il est fort probable que l’opération soit conclue de manière à ce que l’émission soit financée oui résolu ». Données sur la valorisation de Glowria selon l’offre non contraignante de Netgem, c’est-à-dire toujours le prix de 18 millions d’euros, la valorisation résultante des actions Glowria, l’absence de garantie de passif autre que la garantie des conséquences M. [M] fournit l’appel et l’engagement des actionnaires financiers, qu’ils ne vendront pas leurs actions Netgem pendant deux ans ; que le résultat de ces échanges le 5 octobre 2007 est que les actionnaires majoritaires n’ont pas caché d’informations sur les conversations avec la société Netgem des plaignants et n’a pas agi de manière déloyale à leur égard ; que le contrat d’apport conclu le 5 décembre 2007 ; que, comme indiqué précédemment, ce contrat d’apport représente la première offre ferme de Netgem ; que si Netgem a annoncé l’acquisition de Glowria par voie de presse communiqué du 6 décembre 2007, et si le Conseil d’administration de Glowria n’était pas convoqué immédiatement, les actionnaires ayant reçu les actions Glowrie, par courrier en date du 12 décembre 2007, ont informé MM [P] et [B] et la société Icadis de la conclusion du contrat d’investissement en accord avec l’actionnaire p l’accord, qui leur permettrait d’exercer leur droit de priorité ou d’adhérer eux-mêmes audit contrat ; que les actionnaires majoritaires n’ont ainsi violé ni l’obligation de loyauté ni le pacte d’actionnaires ; que MM. [P] et [B] et la société Icadis ne prouvent pas non plus qu’ils ont violé l’article 11.2.3 p. l’acte des actionnaires en communiquant à un tiers des informations confidentielles sans l’autorisation du conseil d’administration, les appelants ne précisant pas les informations qui auraient été ainsi divulguées et ne soumettant aucun document à l’appui de leurs déclarations, qui se réfère en particulier à l’existence de salles de données. non autorisé par le conseil d’administration de Glowria ; que MM. [P] et [B] et Icadis accusent également les actionnaires majoritaires de malhonnêteté dans l’arrêt de la mission de Drake Star France ; qu’ils ne prouvent pas que les actionnaires majoritaires eux-mêmes ont initié une telle suspension, alors que dans leurs rôles n il y a deux hypothèses : l’hypothèse d’un moratoire à la seule initiative de Drake Star France et d’une suspension acceptée par la seule majorité des actionnaires ; qu’en ce qui concerne les conditions d’exécution du BSA, aucune des circonstances évoquées par MM. [P] et [B] et Icadis n’indiquent pas de comportement frauduleux ou déloyal des actionnaires majoritaires. En effet, les appelants n’étaient tenus de fournir ni l’effet relatif de l’exercice de leurs BSA, alors que les appelants avaient précédemment décidé de ne pas souscrire à l’augmentation de capital, ni une éventuelle perte financière résultant de l’exercice des BSA. Par ailleurs, lors de la réunion du Conseil d’administration de Glowria du 10 décembre 2007, le Président a communiqué aux membres du Conseil d’administration des projets de lettres à adresser aux actionnaires, porteurs de BSA et BSPCE concernant le Traité d’Apport et les a informés de l’envoi d’informations à Titulaires de BSA sur les modalités d’utilisation de ces bons. Ces points n’ont fait l’objet d’aucun commentaire de la part de MM. [P] et [B], qui n’ont par ailleurs pas soulevé de problème quant à la brièveté de la durée d’exercice des BSA en circulation ni à l’éventuelle absence d’information sur Netgem, le tribunal relevant que les appelants étaient préoccupés par l’exercice de leurs BSA depuis octobre 2007 ; que l’option des titulaires de BSA d’apporter à Netgem en échange d’actions Netgem, dans le cadre de leur approche du traité d’apport, leur permettait de ne pas avancer de fonds et donc de renoncer à recourir à un emprunt et de réduire le risque financier de l’opération , ce risque étant inextricablement lié à toute opération d’investissement. Cette possibilité de conclure ainsi un pacte d’apport ne peut être analysée comme une condition d’exercice des BSA imposée par les actionnaires majoritaires ; qu’en ce qui concerne le message électronique de M. [L] du 1er décembre 2007, qui mentionne la possibilité de demander une prorogation du délai de mise en œuvre du BSA, en échange de la renonciation à l’assignation délivrée par le MM. [P] et [B] pas question monsieur re à l’initiative des actionnaires majoritaires et ne représente pas une pression, mais une simple proposition ; que, enfin, les requérants ne prouvent pas que la mise en œuvre de leur BSA était conditionnée par l’abandon de la procédure qu’ils avaient initiée en novembre 2007, la clause du contrat d’apport, par laquelle les requérants s’engagent à indemniser Glowria et Netgem pour les le préjudice qu’ils ont subi est effectivement survenu dans le cadre de l’appel, ce qui ne signifie pas que les requérants se sont engagés à renoncer à des poursuites judiciaires, mais qu’en cas d’adhésion ils devaient supporter les risques éventuels comme tout autre soumissionnaire ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune violation de l’obligation de fidélité ou violation du pacte d’actionnaires n’a été démontrée par les actionnaires majoritaires. L’arrêt est annulé sur ce point et la demande d’indemnisation des appelants est rejetée. en tant que tel » (arrêt attaqué, pp. 31-35) ;
1) Alors que la cassation dans le cadre de la sixième cause d’action relative à la nullité pour fraude de la décision d’augmentation de capital entraînera le rejet du jugement sur la responsabilité des dirigeants de la société qui en était à l’initiative d’une telle opération fondée sur le nécessaire rattachement de dépendance en utilisant les dispositions de la procédure de l’article 624 du code civil ;
2) tant que l’administrateur manque à son devoir de loyauté s’il s’abstient d’informer les autres associés des circonstances susceptibles d’affecter leur consentement, notamment des négociations avec l’acquéreur pour le rachat de leurs parts ; qu’en l’espèce il est incontestable que les pourparlers secrets avec le futur repreneur Netgem se sont déroulés du 19 avril 2007 au 3 juin 2007, puis que M. [M] a admis qu’il savait depuis septembre 2007 que l’accord avec Netgem avait abouti à une estimation de la valeur de l’entreprise à 18 millions d’euros, l’accord a été concrétisé par une lettre d’intention émise le 10 octobre 2017, une valorisation radicalement différente contrairement à la valorisation de l’entreprise à la recapitalisation, proche de zéro ; que par le fait que les gérants n’ont pas violé le devoir de loyauté, alors qu’il a néanmoins été établi que les gérants ont dissimulé à la fois l’intérêt du futur acquéreur d’avril à juin 2007 et lors de l’assemblée générale du 28.6.2007 (déclarations de M. [L], [M], [D], qui excluent expressément l’hypothèse d’un éventuel repreneur concernant les émissions de deux actionnaires minoritaires), puis lors de trois réunions consécutives du conseil d’administration, qui a ratifié l’augmentation de capital avec effet de résolution 12 (conseils d’administration des 5/10/2007, 25/10/2007 et 29/11/2007) de cette information essentielle sur le prix d’acquisition de la société et l’identité de l’acquéreur, la Cour d’Appel a violé l’article 1382 du Code civil dans le texte s’applique au cas;
3) Si le gérant ne remplit pas son devoir de loyauté, celui qui s’abstient d’informer les autres associés des circonstances susceptibles d’affecter leur consentement, notamment des négociations avec l’acquéreur pour l’achat de leurs parts, quel que soit leur déroulement et sans s’opposer à la confidentialité desdites négociations ; que la proposition émise par Netgem pour un prix de 18 millions d’euros a été formalisée dans une lettre d’intention émise le 10 octobre 2007, en ce qu’il ne s’agissait pas d’une offre ferme et que cette société étant cotée en bourse, son identité n’a pas doivent être divulgués, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil dans le texte applicable en l’espèce ;
4) Alors que l’article 11.2.3. du pacte d’actionnaires précise que « chacune des parties pouvant avoir accès aux informations confidentielles de la société dans le cadre des dispositions du présent article 11 s’engage à en préserver la confidentialité et à s’abstenir de les communiquer ». informations à des tiers sans que cette communication n’ait été préalablement autorisée par le conseil d’administration de la société » ; qu’il est établi que du 19 avril 2017 au 3 juin 2007, les négociations des dirigeants majoritaires ont eu lieu avec la société Netgem pour l’acquisition de la société Glowria, ce qui a nécessairement entraîné la communication d’informations confidentielles sur la situation financière et contractuelle de la société, sans que le conseil d’administration en ait été collégialement préalablement avisé ; que la cour d’appel, en jugeant que les administrateurs n’avaient pas manqué à leurs obligations à cet égard, a violé l’article 1134 du code civil dans le texte applicable en l’espèce.
La décision de confirmation sur ce point est critiquée pour rejeter la demande des exposants en réparation de leur préjudice contre la société Netgem ;
Pour des raisons particulières que « MM. [P] et [B] et Icadis soutiennent que Netgem est liée par le pacte d’actionnaires auquel elle est partie et qu’elle a utilisé pour faire respecter la clause de sortie forcée ; allèguent que Netgem a violé le pacte d’actionnaires en acquérant des actions Glowrie sans avis d’offre ferme et de bonne foi, en procédant à un audit sans autorisation préalable du conseil d’administration et en violant l’obligation générale de loyauté. . Ils affirment que Netgem est également délictueux ; ils prétendent que Netgem a eu des entretiens secrets avec Glowria au printemps 2007 dans le but de former une entité combinée, pleinement consciente d’éviter le représentant légal de Glowria vis-à-vis des tiers, qu’elle a également conclu un accord de coopération économique dans le dos du conseil d’administration de Glowria dans les mêmes conditions occultes, dont elle s’est fait complice active, voire instigatrice, en inscrivant dans le contrat d’investissement leur renonciation aux droits issus du pacte d’actionnaires et la procédure qu’ils ont engagée devant le tribunal de commerce. Ils ajoutent que lors de l’assemblée générale du 6 juin 2008, Netgem s’est rendue complice « de la fabrication et de la falsification des consentements dans les contrats réglementés » en confirmant des comptes clôturés au 31 décembre 2007 ; que Netgem n’était tenue d’informer les actionnaires minoritaires de Glowria ni de la conclusion de l’accord d’apport d’affaires ni des discussions tenues avec les actionnaires majoritaires en vue d’acquérir leurs actions Glowria. Comme elle n’était pas partie au pacte d’actionnaires pendant cette période, elle n’était pas non plus tenue d’informer les actionnaires liés de son offre ferme. par le Contrat, cette obligation s’applique aux vendeurs d’Actions Glowria en vertu du présent Pacte d’actionnaires, et n’était pas non plus lié par une clause de confidentialité insérée dans le Contrat ; que, ainsi qu’il a déjà été dit, les appelants ne démontrent pas de conversations occultes entre les actionnaires majoritaires et la société Netgem ; que l’accord d’apport ne comporte pas non plus d’ob des liens qui obligeraient le demandeur à renoncer à la poursuite ; que l’approbation définitive des comptes de Glowria, intervenue le 31 décembre 2007, lors de l’assemblée générale de Netgem du 6 juin 2008, ne constitue pas une erreur de la part de Netgem ; qu’il résulte de ces éléments qu’aucune culpabilité n’a été établie à l’encontre de Netgem ; que le jugement soit confirmé dans la partie où la demande de jugement des appelants contre Netgem pour ce motif a été rejetée » (arrêt attaqué, p. 35).
Selon le raisonnement adopté, que « les demandeurs allèguent également que NETGEM a manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté envers eux et devrait donc être tenue solidairement avec les investisseurs de réparer les dommages éventuellement subis ; que NETGEM n’était pas partie au pacte d’actionnaires, ni n’était liée par aucun contrat avec les demandeurs, et n’est donc tenue envers eux d’aucune obligation découlant de l’application de l’article 1134 du Code civil ; qu’à la date de l’augmentation de capital et de la décision d’investissement des actions GLOWRIA dans NETGEM NETGEM n’était ni gérant ni actionnaire de GLOWRIA et n’était donc tenu à aucune obligation de loyauté ou d’information vis-à-vis des requérants ; qu’il n’y a pas d’obligation d’informer les actionnaires par un futur acquéreur potentiel ; que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’associer NETGEM à une quelconque indemnisation des préjudices subis par les plaignants du fait du manque de devoir d’information et de loyauté des investisseurs et des fonds, et déboutera les plaignants. demande de condamnation in solidum de NETGEM » (arrêt, pp. 34-35) ;
Alors que le tiers contractuel assume sa responsabilité pour les dommages causés à la partie contractuelle parce qu’il est complice de l’inexécution de ses obligations contractuelles par l’autre partie ; qu’en se bornant à constater que Netgem, le tiers au pacte d’actionnaires, n’avait aucune obligation d’avertir les actionnaires minoritaires, de les informer de son offre ferme ou de garder le secret sans l’avoir demandé ou été sollicité, si Netgem n’était pas complice du non-respect par les actionnaires majoritaires de ses obligations prévues par le pacte d’actionnaires, et notamment de l’obligation de confidentialité, la Cour d’Appel a décidé de retirer le fondement légal de sa décision conformément à l’article 1382 du le Code civil dans le texte applicable au cas.
L’arrêt attaqué fait valoir que les demandes présentées par MM ont été déclarées irrecevables. [B] et [P] en réparation de leurs dommages moraux contre les défendeurs ;
Aux motifs que « conformément à l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent saisir le tribunal de nouvelles demandes pour irrecevabilité de plein droit, à moins qu’elles ne s’opposent à l’indemnisation, n’aient des demandes reconventionnelles ou n’aient des questions résultant de l’intervention d’un tiers ou de la constatation ou la révélation d’un fait, appréciée ; que selon l’article 565 du même code, les demandes ne sont pas nouvelles, car elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que devant le tribunal, MM. [P] et [B] ont demandé la réparation du préjudice initial qui, selon eux, était principalement dû à la nullité de l’augmentation de capital et, accessoirement, à la violation de l’obligation d’information et de loyauté par le actionnaires majoritaires et la société Netgem, et d’autres préjudices dus au refus des actionnaires majoritaires et de la société Netgem de leur transmettre l’offre et les actions préparatoires à la vente des actions Glowria et de faire rapport aux discussions du faux registre des valeurs mobilières ; qu’ils ne sont pas a exigé une indemnisation pour préjudice moral en raison de la prétendue haute trahison, de la longueur des procédures et de la perte de crédibilité. Cette prétention est nouvelle dans le pourvoi, dans la mesure où elle porte sur des dommages et intérêts car en première instance, elle ne repose pas sur les mêmes faits illicites qui sont reprochés aux actionnaires majoritaires et à Netgem. Cette demande est donc irrecevable » (arrêt attaqué, p. 36). ;
Bien que les demandes ne soient pas nouvelles car elles tendent aux mêmes buts que celles déposées auprès du premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter que des demandes qui sont des compléments, des conséquences ou des compléments nécessaires aux demandes déposées auprès du premier juge juge; qu’en déclarant irrecevables les prétentions de MM. [B] et [P] en réparation de leur préjudice moral, car ils n’étaient pas fondés sur les mêmes agissements illégaux reprochés aux actionnaires majoritaires et à la société Netgem, alors qu’ils tendaient au même but que les réclamations ou des indemnités formées en première instance à leur encontre et résultaient de l’ensemble de l’opération frauduleuse dont ils ont été victimes, la cour d’appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande de M. [P] en réparation du préjudice causé par son licenciement brutal et violent ;
Aux motifs que « conformément à l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent saisir le tribunal de nouvelles demandes pour irrecevabilité de plein droit, à moins qu’elles ne s’opposent à l’indemnisation, n’aient des demandes reconventionnelles ou n’aient des questions résultant de l’intervention d’un tiers ou de la constatation ou la révélation d’un fait, appréciée ; que selon l’article 565 du même code, les demandes ne sont pas nouvelles, car elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que M. [P] a demandé au tribunal d’indemniser le préjudice initial qui, selon lui, est né principalement du fait de la nullité de l’augmentation de capital et, subsidiairement, du fait des manquements aux obligations des actionnaires majoritaires et de la société Netgem en matière d’information et de fidélisation, et d’autre part, préjudice dû au refus des actionnaires majoritaires et de la société Netgem de leur transmettre l’offre et les actions préparatoires à la vente des actions Glowrie et à la transmission des discussions de faux du registre des mouvements de titres ; qu’il a fait ne pas demander de remboursement préjudice moral du fait d’un licenciement ; que cette demande d’appel est nouvelle dans la mesure où, si elle porte sur l’indemnisation des dommages comme en première instance, elle ne repose pas sur les mêmes faits faux qui sont reprochés aux actionnaires majoritaires et à la société Netgem ; qu’en conséquence cette demande est irrecevable ».
Bien que les demandes ne soient pas nouvelles car elles tendent aux mêmes buts que celles déposées auprès du premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter que des demandes qui sont des compléments, des conséquences ou des compléments nécessaires aux demandes déposées auprès du premier juge juge; qu’en déclarant irrecevable la demande d’indemnisation de M. [P] en réparation du préjudice causé par son licenciement brutal et violent, car elle n’était pas fondée sur les mêmes fautes reprochées aux actionnaires majoritaires et à Netgem puisqu’elle tendait au même objectif que l’indemnisation prétentions à leur encontre en première instance et résultait de l’ensemble de l’opération frauduleuse dont il a été victime, la cour d’appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Le jugement confirmant ce gérant a été critiqué pour avoir déclaré irrecevables les prétentions des exploitants contre Drake Star France ;
Avec la justification que « MM. [B], [P] et Icadis soutiennent que le jugement doit être annulé car leur action contre Drake Star France n’est pas prescrite. du 17 juin 2008 portant renouvellement de la prescription en matière civile, la procédure ayant été engagée le 8 novembre 2007 et la sommation d’intervention forcée ayant été signifiée le 13 mai 2008 avant l’entrée en vigueur de cette loi, que conformément à l’article 2244 du code civil, cette sommation a interrompu la prescription, de sorte qu’en l’espèce l’indemnité et la prescription conventionnelle sont respectivement de dix ans et de trente ans ; que Drake Star France répond que l’action en responsabilité intentée par les requérantes est prescrite car le commencement de la prescription consiste dans la cessation prétendument illégale de sa mission, ce qui ressort de sa lettre du 30 novembre 2007. que les requérantes ont déposé une demander des dommages-intérêts le 15 mai 2014, après l’expiration du délai de prescription qui a commencé le 19 juin 2013, conformément à la loi du 17 juin 2018, qui a raccourci le délai de prescription dans cette affaire de dix à cinq ans et que la sentence en intervention forcée, destinée à l’unique fin de déclarer un jugement commun, n’interrompt pas la prescription ; que par l’acte du 13 mai 2008 MM. [B], [P] et la société Icadis, outre la société Netgem, MM, ont également appelé la société Drake Star France pour intervention forcée. [L] et [D] et fonds gérés par Omnes capital et Seventure ; qu’en application de la présente assignation, les demandeurs demandent à Drake Star France que le jugement d’intervention soit déclaré ordinaire et attaquable ; que l’appel ne fait état d’aucune erreur de la part de Drake Star France ; qu’avec les décisions du 15 mai 2014 MM. [B], [pp ] et Icadis ont demandé pour la première fois que Drake Star France soit condamné à des dommages et intérêts ; que l’assignation en intervention en date du 13 mai 2008 ne contient aucune demande à l’encontre de Drake Star France en paiement de dommages et intérêts, de sorte qu’elle n’a pas violé le délai de prescription d’une action en dommages et intérêts ; que selon les conditions du II. et III. 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, mais lorsque l’action a été intentée avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action se poursuivra et sera jugée selon l’ancienne loi ; que l’action en responsabilité délictuelle contre Drake Star des ordonnances du 15 mai 2014 et non la requête en intervention du 13 mai 2008, de sorte qu’elle est soumise au nouveau délai de prescription issu de la loi du 17 juin. , 2008 ; que l’article 15 de cette loi a ramené de dix à cinq ans le délai de prescription des actions entre commerçants et non commerçants, de sorte que selon le II. à l’article 26 de la même loi, la prescription de l’action MM. [B], [P] et la société Icadis ont été acquises le 19 juin 2013 ; que cette action en responsabilité a été intentée par MM. [B], [P] et la société Icadis le 15/05/2014 expire donc ; que l’arrêt soit annulé dans la partie où MM a été rejeté. [P] et [B] et Icadis sur leurs demandes de condamnation de Drake Star France, bien qu’ils aient souligné dans leurs motifs qu’elles étaient prescrites, et ces demandes seront déclarées irrecevables » ;
Pendant la sommation, même en procédure abrégée, l’ordonnance ou la confiscation, signifiée à la personne dont vous voulez empêcher la prescription, interrompre la prescription et les délais d’action ; qu’avec la constatation de l’imprescriptibilité, la démission en date du 13 mai 2008, par laquelle MM. [B], [P] et la société Icadis, outre la société Netgem, MM, ont également appelé la société Drake Star France pour intervention forcée. [L] et [D] et les fonds gérés par Omnes capital et Seventure, afin que le jugement à intervenir soit déclaré solidaire et exécutoire à son encontre, bien qu’il s’agisse néanmoins d’une action en justice intentée contre elle, qui pourrait interrompre la prescription , la cour d’appel a violé l’article 2244 du code civil dans le texte appliqué à l’affaire ;