Décision – recours no. 20-11 139

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Ressources réalisées par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Viacab.

Le moyen critique l’arrêt attaqué car HAVI a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a déclaré que Viacab était sans fondement dans toutes ses prétentions et l’a rejeté.

PROPRES MOTIFS que depuis la loi du 22 juillet 2009, le marché du transport après réservation préalable est ouvert à toute concurrence, sous réserve qu’aucun abus ne soit commis ; que la mise en œuvre de l’action en concurrence déloyale est conditionnée par l’existence d’un comportement déloyal ; que pour qu’une indemnisation soit accordée, le demandeur doit prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité ; que selon Viacab, l’activité de Transopco devrait être requalifiée en transporteur ; que la loi du 1er octobre 2014, relative aux taxis et voitures de transport avec chauffeur, en vigueur au moment du transfert au tribunal, a défini les différentes catégories de professionnels intervenant sur le marché des VTC, et notamment celui des VTC – intermédiaires ; que ces dispositions ont été reprises dans le code des transports ; que l’article L 3141-1 du code des transports dispose : « Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en contact des chauffeurs ou des entreprises de transport avec des voyageurs pour effectuer des déplacements présentant les caractéristiques suivantes : Ils sont effectués avec un moteur à moteur ; les véhicules, y compris véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places au maximum. « Le présent titre ne s’applique pas : aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la connexion est liée aux services de transport qu’elles effectuent elles-mêmes ; Aux personnes qui organisent des services de transport privé dans les conditions prévues à l’article L 3131-1, lorsque la liaison a pour objet ces services de transport privé. » ; que l’article L 3142-1 du code des transports, définit la centrale de réservation comme : « tout professionnel visé à l’article L 3141-1 lorsque les chauffeurs qui effectuent les trajets ; les actions mentionnées au premier alinéa du même article L 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel » ; que l’article L 3142-3 dispose que : « La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations doivent à effectuer par la centrale elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice du droit de la centrale à leur encontre » ; qu’en l’espèce, la société Transopco, qui a pour activité de mettre en relation, par le biais d’une application destinée aux opérateurs de téléphones intelligents de voitures de transport avec chauffeur (VTC) et des clients potentiels, relève du statut d’intermédiaire ; qu’il apparaît que les sociétés Viacab et Transopco ne sont pas soumises aux mêmes règles, car la société Viacab agit en tant qu’opérateur direct de VTC ; qu’il s’ensuit que l’accusation de caractère illégal des activités de la société Transopco n’est pas fondée ; que la demande de requalification de l’activité de la société Transopco en tant que transporteur sera donc rejetée ; qu’en ce qui concerne les actes illégaux allégués, tels que rappelés par le tribunal, il appartient à la société Viacab d’apporter la preuve des actes susceptibles de créer un avantage concurrentiel pour la société Transopco ; que la société Viacab reproche à la société Transopco de ne pas avoir fourni de contrat de partenaire durant les premiers mois de fonctionnement de la plateforme et demande la requalification des contrats conclus avec les chauffeurs en contrats de travail ; qu’il soit précisé que ce litige ne relève pas de la compétence des juridictions de prud’hommes, mais que la question posée est de savoir si les contrats de services passés avec la société Transopco, en sa qualité d’intermédiaire, peuvent être analysés comme des actes. sont déloyaux vis-à-vis de leurs concurrents et notamment de Viacab, l’opérateur direct ; que le marché des transports s’est développé rapidement et que, parallèlement aux technologies récentes, de nouveaux services se sont développés dans le cadre des plateformes numériques ; que le législateur est intervenu pour réglementer les différentes activités qui pourraient se développer dans le secteur des VTC en préservant le monopole des taxis, avec la loi de 2014 ; que cette loi reconnaît le principe d’indépendance des chauffeurs professionnels vis-à-vis des plateformes de réservation ; que l’article L 3122-6 du code des transports, issu de la loi du 1er octobre 2014, oblige l a Des intermédiaires VTC pour s’assurer chaque année que les opérateurs-chauffeurs possèdent le certificat d’inscription au Registre Régional des VTC, la carte de conducteur professionnel et un justificatif. d’une assurance responsabilité civile professionnelle valide ; que l’article L.3120-3 du Code des transports place les intermédiaires de VTC sous l’entière responsabilité vis-à-vis du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport ; qu’en l’espèce, avant la loi de 2014, la société Transopeo n’était pas soumise à l’obligation de produire des contrats de partenariat avec ses prestataires, le reproche adressé par Viacab est donc non fondé à cet égard ; que depuis 2014, la loi impose l’obligation de présenter les documents juridiques précités ; que la société Transopco justifie avec les pièces produites de respecter ces exigences légales ; qu’en matière de requalification des contrats d’un partenaire en contrat de travail, cette demande suppose d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination avec son donneur d’ordre ; que les relations employeur-employé se caractérisent notamment par les prérogatives transférées à l’employeur, telles que le choix de ses collaborateurs, le pouvoir d’organisation ; sur la tâche de ses employés; qu’à l’appui de cette demande la société Viacab invoque des décisions qui ont maintenu un lien de subordination entre les sociétés UBER et les conducteurs utilisant la plateforme, or ni les cadres juridiques ni les conditions d’exploitation ne sont identiques au cas d’espèce ; qu’afin de développer son activité d’intermédiaire en transport, la société Transopco justifie d’avoir noué des relations contractuelles avec des opérateurs de VTC partenaires (chauffeurs indépendants ou regroupés en sociétés) et de ne pas avoir acquis une flotte de véhicules ; que ces caractéristiques le différencient de Viacab ; qu’il ressort des pièces du dossier que la société Transopco ne recrute ni ne sélectionne les chauffeurs nécessaires au fonctionnement de son entreprise ; que le chauffeur est libre de se connecter ou non à l’application ; qu’il a la faculté d’accepter ou non les réservations des clients ; que l’entreprise n’impose ni la les zones d’activité, ni le nombre d’heures ; que le partenaire est libre d’organiser son itinéraire ; qu’il peut proposer ses propres services ou travailler pour d’autres plateformes ; que le nombre de chauffeurs connectés varie d’une semaine à l’autre, le nombre d’heures d’indisponibilité augmente à chaque fois que la demande augmente, ce qui prouve que les chauffeurs sont présents mais ne travaillent plus corrélativement pour le VTC intermédiaire ; qu’il ressort des textes cités que la qualité de partenaire est reconnue par la loi ; que l’article 5.1 des conditions générales du contrat de partenariat précise que le chauffeur a le libre choix du véhicule qu’il utilise pour effectuer ses prestations de transport, ce qui confirme que la société Transopco ne dispose pas de véhicules ; que la facturation, selon les conditions fixées par Transopco, contractuellement prévues au contrat, est autorisée par la loi dans ce type de relation ; que la société Transopco est récompensée pour les trajets effectués, payés par les clients ; qu’elle conserve une commission de 20% ; que ce faisceau d’éléments ne prouve pas l’existence de votre subordination cachée ; qu’en outre, les contrôles effectués par l’administration sur les conditions d’exercice des intermédiaires et précisément de la société Transopco n’ont fait l’objet d’aucune remise en cause ; que le défaut dans cette zone n’est pas signalé ; qu’en ce qui concerne les réclamations au titre du code des transports, des développements antérieurs il ressort que le domaine d’activité de la société Transopco en tant qu’intermédiaire de VTC est différent de celui de l’exploitant direct, que les chauffeurs partenaires de VTC sont autonomes, cela entraîne des absences . d’une relation concurrentielle entre vos deux sociétés ; qu’en ce qui concerne les actes illégaux violant le droit de la consommation, permettant la capture illégale de clients, des conditions générales fournies par la société Transopco il ressort clairement qu’elles mentionnent clairement les informations nécessaires ; que les factures produites pour le compte du fournisseur, mentionnent le nom de ce dernier et son siège social ; que de même, le tribunal adopte les motifs d e le tribunal en ce qu’il a précisé que lorsque « tel » véhicule apparaît à l’écran, est disponible dans « tel » délai, l’utilisateur né ne reçoit la confirmation du temps d’attente et l’identification du chauffeur, qu’après la commande, ce qui ne signifie pas constituent une atteinte à la concurrence et respectent les prescriptions légales ; que dans ces conditions, le tribunal a jugé à bon droit qu’aucun acte illégal générateur de concurrence déloyale ne pouvait être reproché à Transopco.

ATTENDU QUE TRANSOPCO se définit clairement comme un simple partenaire aux termes de ses conditions générales de partenariat, qui doivent être acceptées par tout nouveau conducteur et qu’il précise que l’application « Chauffeur Privé » consiste à fournir un logiciel de commande de véhicules avec chauffeur, que le transport résultant de cette commande est effectué par un chauffeur indépendant et que le prestataire n’a pas le statut de transporteur ou d’intermédiaire de transport ; que le lien de subordination, invoqué par VIACAB, entre les chauffeurs et TRANSCOPO et qui pouvait favoriser une situation de travail dissimulé n’a pas été prouvé car : – TRANSOPCO ne rémunère pas les chauffeurs VTC ; le prix de la prestation de transport est facturé par elle au nom et pour le compte du prestataire qui lui donne mandat de facturation et retient une commission de 20% de la somme pour récompenser sa participation ; – les chauffeurs sont entièrement libres de se connecter ou non à l’application et d’accepter ou non les demandes de réservation des clients et ne sont donc soumis à aucune limite quantitative ; – l’article 5.1 des Conditions Générales de Partenariat établit le principe selon lequel le conducteur a le libre choix du véhicule sous réserve que le véhicule choisi respecte les conditions de sécurité, de confort et de standing et TRANSOPCO, à cet effet, a établi une liste de véhicules qui est indicatif; le conducteur peut également signer un contrat de location de véhicule ; – le contrôle exercé sur les chauffeurs (système d’évaluation des clients, contrôle annuel du parc de véhicules) et le pouvoir de sanction allant jusqu’à l’exclusion du réseau sont parfaitement traditionnels dans les contrats de prestation ; qu’en outre, la jurisprudence récente (arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 janvier 2016 n° S15/06489) sur une demande de requalification d’un contrat de location de véhicule ainsi qu’un contrat de location de matériel radio en contrat de travail a rejeté la demande du demandeur cas, considérant « qu’aucun des documents produits ne démontre qu’il n’était pas libre d’organiser son travail quotidien et de choisir ses horaires de travail et que le fi rma intervenait, à tout moment, dans la gestion de son emploi du temps et de ses congés en l’obligeant à se connecter et à effectuer des tâches alors qu' »il ne voulait pas s’en occuper » ; que le tribunal considère que TRANSOPCO n’a nullement participé à la dissimulation d’emplois salariés et qu’elle n’a donc bénéficié d’aucun avantage concurrentiel déloyal par rapport à VIACAB ; que VIACAB reproche également à TRANSOPCO d’avoir commis des actes illicites susceptibles de piéger les clients VTC à leur seul profit : la pratique de l’agression électronique et du non retour à la base, la fixation du prix du transport en fonction de la durée et de la distance parcourue, le partenariat avec LOTI. conducteurs et de surcroît le non-respect du Code de la consommation qui stipule qu’avant tout contrat de prestation de services, le consommateur doit être clairement informé de l’identité de son prestataire ; que cependant l’application Chauffeur Privé est conforme au texte de la loi, qui interdit aux VTC de fournir en même temps des informations sur la position GPS et la disponibilité du véhicule afin de laisser aux taxis le monopole du marché des déplacements immédiats sans préalable réservation. car lors de la commande du véhicule, l’utilisateur reçoit la confirmation du temps d’attente et l’identification du véhicule ; que l’engagement de retour à la base qui précise qu’après chaque course les chauffeurs VTC ne peuvent ni circuler ni se garer sur la voie en attendant une réservation est respecté par TRANSOPCO car cet engagement est valable. en dehors de toute réservation en cours et que le chauffeur qui effectue une course est autorisé à ne pas revenir à sa base s’il dispose d’une réservation qu’il a acceptée ; que toutefois, s’agissant de la fixation du prix du transport en fonction de la durée et de la distance, la société TRANSOPCO prévoit, dans ses conditions générales, deux situations : soit le client indique la destination et le prix du transport est fixé au total montant. avant toute réservation (90% des réservations enregistrées par TRANSOPCO), ou le client souhaite de la souplesse dans la mise en oeuvre du transport et ne pas informer la destination au moment de la rez ervation (10% des réservations) et le voyage sera tarifé. selon différents critères, dont la durée et la distance ; qu’il convient de préciser que l’article de loi réservant aux seuls taxis le prix horaire des transports réservés à l’avance a été jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 mai 2015 car il porte atteinte de manière injustifiée au principe de la liberté d’entreprendre ; qu’en conséquence VIACAB est malade pour maintenir sa plainte pour la période antérieure au 22 mai 2015 ; que cependant, si TRANSOPCO engage des chauffeurs LOTI, elle le fait en toute transparence, car elle a adapté ses services de réservation pour embaucher ces chauffeurs, ouvrant la possibilité à ses clients de réserver des transports en commun, en indiquant le nombre de passagers, les trajets en cours. par l’émission de tickets collectifs ; que le tribunal dit qu’aucun acte illégal générateur de concurrence déloyale ne peut être reproché à TRANSOPCO et que les raisons de la faillite de VIACAB doivent être recherchées ailleurs ; qu’enfin, si ces allégations d’actes illégaux étaient fondées, VIACAB devrait encore prouver que ces agissements illégaux seraient susceptibles de créer un avantage concurrentiel. f pour TRANSOPCO et que cet avantage concurrentiel lui aurait causé un préjudice ; que VIACAB, dans sa preuve, se contente dans un premier temps, de déterminer le gain manqué, de comparer le succès de son concurrent à la non réalisation de son propre business plan élaboré en 2011, jamais actualisé depuis, malgré un environnement des plus turbulents marché. , et qui reposait sur des hypothèses pour le moins optimistes, où le nombre de chauffeurs passait de 6 à 50 entre 2012 et 2015 et demandait alors que le préjudice égal au manque à gagner soit réparti 40/60 entre TRANSOPCO et UBER. , alors que cette dernière société n’est pas partie à la procédure.

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1° QUE si une plateforme dont l’activité est de mettre en relation des conducteurs utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains, ne remplit en principe pas la qualification de transporteur, il en va autrement lorsque cette plateforme exerce une influence déterminante sur les conditions de l’exercice du service de transport ; qu’en l’espèce, il est incontestable que la société Transopco organise les modalités et le fonctionnement du service, fixe le prix des courses, perçoit ce prix auprès des clients avant d’en reverser une partie aux chauffeurs, contrôle la qualité de la prestation. service et se réserve le droit de sanctionner les conducteurs, sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du réseau ; qu’estimant toutefois qu’elle relevait du statut d’intermédiaire, et non de celui de transporteur, la cour d’appel a violé l’article L. 3141-1 du code des transports.

2° ALORS, au moins, QU’en se prononçant sur une pure affirmation, sans expliquer concrètement le niveau d’influence et de contrôle exercé par la plateforme sur les conditions d’exercice du service, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. au titre de l’article L. 3141-1 du code des transports.

3° ATTENDU QUE le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir d’émettre des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; qu’afin d’exclure la qualification de contrat de travail en l’espèce, la cour d’appel relève que « la société Transopco ne recrute ni ne sélectionne les chauffeurs », que « le chauffeur est libre de se connecter ou non à l’application » que « il a la possibilité d’accepter ou non les réservations des clients », que « l’entreprise n’impose ni les domaines d’activité ni le nombre d’heures », que « le partenaire est libre d’organiser son itinéraire », qu’« il peut proposer ses propres services ou travailler pour d’autres plateformes », que « la qualité de partenaire est reconnue par la loi » et que « la facturation, selon les modalités fixées par Transopco, contractuellement prévues au contrat, est autorisée par la loi » ; qu’ainsi décidant, pour des motifs inopérants, lorsqu’il n’est pas contesté, d’une part, que les chauffeurs sont soumis à un système de géolocalisation permettant un suivi en temps réel par Transopco de leur position, d’autre part, que cette société a le pouvoir de sanction à l’égard de ces derniers, qui peuvent aller jusqu’à leur exclusion du réseau, laquelle se traduit par l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle du service exécutif caractérisant un lien de subordination, la Cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail, complété par l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

4° ALORS, au moins, EN statuant ainsi, sans analyser les limites imposées aux chauffeurs, ni expliquer le niveau d’influence et de contrôle exercé par la plateforme sur les conditions d’exercice du service, la cour d’appel a privé sa décision d’un par rapport aux articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail, ainsi qu’à l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

5° ALORS QUE l’action en concurrence déloyale peut être exercée quel que soit le statut juridique de l’auteur de la faute réclamée, et sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une situation de concurrence ; que de soutenir, pour rejeter les plaintes au titre du code des transports, que « le domaine d’activité de la société Transopco en tant qu’intermédiaire est différent de celui de l’opérateur direct » et « que les chauffeurs partenaires de VTC sont autonomes, ce qui conduit à la absence de rapport de concurrence entre les deux sociétés », la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

6° ALORS, à tout le moins, QU’en concluant à l’absence de rapport de concurrence du constat que la société Transopco était sous le statut d’intermédiaire et que ses associés étaient indépendants, la Cour d’appel a commis une erreur de raisonnement et violé l’article 1382, désormais 1240, du code civil

7° CONSIDÉRANT que les dispositions des articles L. 3120-2, II et L. 3122-9 du code des transports interdisent à tout transporteur, à l’exception des taxis, de rôder sur la voie publique et de rechercher des clients sans réservation préalable ; qu’en l’espèce, il est constant que l’application permet aux conducteurs de visualiser sur une carte, en temps réel, les zones géographiques dans lesquelles les demandes de réservations sont les plus élevées ; qu’en se bornant à affirmer, en se justifiant, que « le chauffeur qui effectue un trajet est autorisé à ne pas retourner à sa base, s’il dispose d’une réservation qu’il a acceptée », sans rechercher si, par les informations qu’il fournit aux chauffeurs , la plateforme ne favorisant pas la croisière sur la voie publique et recherchant des clients sans réservation préalable, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 3120-2, II, et L. 3122-9 du code des transports.

8° TOUT CONDUCTEUR LOTI ne peut transporter que des groupes d’au moins deux personnes ; que se bornant à affirmer, en adoptant des motifs, que c’est « en toute transparence » que la société Transopco a engagé des chauffeurs LOTI, sans rechercher si elle ne permettait pas à ces derniers d’effectuer des prestations de transport avec un seul passager, la Cour d’appel a été non justifié légalement à l’article 32 du décret n° 85-891 du 16 août 1985.

10° ALORS, en outre, OL pour l’application du 4° de l’article L. 111-1 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur les modalités de paiement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans démontrer en quoi les informations communiquées seraient également liées aux conditions de paiement, la cour d’appel a en outre privé sa décision de base légale conformément aux articles L. 111-1 et L. 121-1 du le code de la consommation.

11° ATTENDU QUE l’article L. 3120-2, III, du code des transports interdit aux chauffeurs de VTC, aux LOTI et à leurs intermédiaires d’informer un client, avant la réservation, et quel que soit le moyen utilisé, de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule lors de sa ; sur la voie ouverte à la circulation publique ; qu’afin de compléter l’exécution de ces dispositions, un jugement soutient que « l’utilisateur ne reçoit la confirmation du temps d’attente et l’identification du chauffeur, qu’après la commande » ; qu’en jugeant ainsi, pour des motifs non susceptibles de caractériser, que l’utilisateur n’est pas informé, préalablement à la réservation, et de la localisation et de la disponibilité du véhicule, la cour d’appel a violé l’article L. 3120-2, III, du le code des transports.

12° ATTENDU QU’il infère nécessairement un préjudice, ne serait-ce que moral, d’un acte de concurrence déloyale ; qu’en exigeant de Viacab qu’elle prouve que les agissements illégaux invoqués « créeraient vraisemblablement un avantage concurrentiel pour Transopco et que cet avantage concurrentiel lui causerait un préjudice », la cour d’appel, à supposer ce motif adopté, a violé l’article 1382, devenu 1240, du Code civil code.

13° Et QUAND la perte de chance n’implique que la disparition d’une contingence favorable ; qu’en jugeant, à supposer ce motif adopté, que la perte de chance invoquée reposait sur « des hypothèses pour le moins optimistes », la Cour d’appel, qui s’est prononcée sur un motif illégitime pour exclure l’existence d’une perte de chance. , a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil.