Le 15 mai 2022, le nouveau statut unifié de l’entrepreneur individuel est entré en vigueur. Les biens constituant le patrimoine professionnel ont été déterminés par un décret du 28 avril 2022. Ils déterminent le nantissement des créanciers professionnels.
La réforme des professions libérales entre progressivement en vigueur. La notion de base de la capacité professionnelle vient d’être fixée par décret.
Table des matières
Une protection minimale et automatique
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur du travail indépendant (JORF n° 0038 du 15 février 2022) a réformé l’entreprise individuelle et créé un statut unifié du travailleur indépendant. Tous les entrepreneurs individuels – commerçants, artisans, professions libérales – sont désormais soumis au même statut. « L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes en son nom propre, précise l’article L. 526-22 du Code de commerce.
La loi met fin au statut des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL), sans toutefois supprimer les 100 000 EIRL existantes qui peuvent poursuivre leur activité sous cette forme. Cependant, il n’est plus possible d’en créer un. La loi met également fin aux différents mécanismes d’insaisissabilité immobilière : protection d’office de la résidence principale, à laquelle l’entrepreneur pouvait renoncer, et protection sur demande au moyen d’une déclaration d’insaisissabilité des immeubles en propriété directe. Tous les biens personnels de l’entrepreneur, tant immobiliers que mobiliers, sont désormais automatiquement protégés. L’entrepreneur n’a rien à faire pour cela. Après tout, le patrimoine privé ne relève pas du droit de gage des créanciers professionnels, sauf si l’entrepreneur a aménagé ce régime au moyen de garanties conventionnelles. Ce régime s’applique aux sinistres nés à partir du 15 mai 2022.
La notion de patrimoine professionnel
L’article 1 de la loi définit la capacité professionnelle du travailleur indépendant. « Les biens, droits, obligations et valeurs qu’il possède et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être distribué ». ou la propriété privée de l’entrepreneur individuel est définie négativement : elle correspond à tout ce qui n’est pas inclus dans le portefeuille qui n’est pas inclus dans le portefeuille professionnel, il est donc important de savoir ce qui relève de la définition de la propriété professionnelle.
La décision prise en application de l’article 1 vient d’être publiée (Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022 relatif à la définition de la capacité professionnelle de l’entrepreneur individuel et aux inscriptions sur les documents et professionnels, JORF n° 0100 du 29 avril 2022). Il est entré en vigueur le 15 mai 2022. Cela concerne les entrepreneurs individuels, les créanciers et les établissements de crédit et sociétés de financement. Ainsi, le décret détermine les éléments qui, en raison de leur utilité, peuvent être inclus dans la capacité professionnelle de l’entrepreneur individuel, dont la notion est précisée.
Des biens utiles à l’activité
La liste des biens utiles à l’activité figure à l’article R. 526-26-I du Code de commerce. Les biens, droits, obligations et sûretés de l’entrepreneur individuel, utiles à l’activité professionnelle, s’entendent ceux qui, par leur nature, selon leur destination ou selon leur finalité, servent à cette activité.
Le décret en propose une liste telle qu’elle les introduit avec la mention « comme ». Il s’adresse :
– le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous biens corporels ou incorporels qu’ils constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d’une profession libérale ;
– les biens mobiliers, tels que les marchandises, les équipements et outillages, les outils agricoles, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités ambulantes telles que les activités de vente et de services à domicile, de transport ou de livraison ;
– les biens immobiliers utilisés pour l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel qui est utilisée à des fins professionnelles ; lorsque ces immeubles sont la propriété d’une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et dont l’activité principale consiste à mettre à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts de cette société ;
– les actifs incorporels tels que les données clients, les brevets, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et le nom commercial ;
– les fonds, toute somme d’argent conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites sur les comptes bancaires dédiés à cette activité, notamment en application des articles L. 613-10 du code de la sécurité sociale et L 123-24 de ce code, ainsi que les montants destinés à couvrir les frais courants liés à la même activité.
Le décret apporte des précisions pour l’entrepreneur individuel qui est tenu par des obligations comptables légales ou réglementaires. Dans ce cas, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation de l’entreprise. Sous la même réserve, les pièces comptables sont réputées identifier la rémunération résultant de l’activité professionnelle non salariée, qui fait partie du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution ou de mesures conservatoires qu’il invoque sur l’inclusion ou non de certains biens dans le périmètre du privilège général du créancier. Toutefois, la responsabilité du créancier saisissant peut être engagée pour abus de saisie lorsqu’il a pris une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire sur un bien qui ne fait manifestement pas partie de son privilège général.
Le gage des créanciers
En principe, la ségrégation patrimoniale permet de protéger le patrimoine privé des créanciers professionnels. Toutefois, la loi prévoit la possibilité de prendre des sûretés conventionnelles, ou de renoncer au bénéfice de la protection du patrimoine privé d’un engagement spécifique, par exemple à l’appui d’une demande de ligne de crédit bancaire.
De même, seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés au cours de son activité professionnelle. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le privilège général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant des bénéfices réalisés au cours du dernier exercice clos.
Aussi, la distinction entre le patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à garantir une créance dont il est le principal débiteur.
Les mentions obligatoires
Le décret du 28 avril détermine également les informations que l’entrepreneur individuel doit fournir dans les documents et correspondances à usage professionnel pour l’exercice de son activité professionnelle.
La dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle qui comporte le nom ou le nom usuel doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « entrepreneur individuel » ou du sigle « EI ». Le nom apparaît sur les documents et la correspondance à usage professionnel de la personne concernée. Tout compte bancaire destiné à son activité professionnelle et ouvert par l’entrepreneur individuel doit comporter le nom dans l’intitulé. Enfin, le décret précise qu’à défaut d’immatriculation, la première utilisation du nom vaut la date indiquée du début de l’activité afin d’identifier le premier acte accompli en tant qu’entrepreneur individuel.
Quel est le meilleur statut pour travailler en indépendant ?
Le principal avantage de choisir la SASU en tant qu’indépendant est de bénéficier du statut de salarié assimilé de l’entreprise. L’entrepreneur bénéficiera ainsi de toutes les prestations sociales du régime de sécurité sociale des salariés, à l’exception de l’assurance chômage.
Quels sont les inconvénients d’être indépendant ? Le risque le plus important pour un indépendant est financier. Un retard de paiement, ou pire, la faillite d’un client, peut rapidement devenir problématique et entraîner des problèmes de trésorerie. Les situations de dépendance économique (présence d’un seul client) amplifient ce risque.
Comment est rémunéré un travailleur indépendant ?
L’indépendant n’étant pas salarié, il ne peut percevoir de salaire. Il doit donc émettre des factures. La rémunération de son travail se fait donc par le paiement de ces factures.
Quels sont les principaux inconvénients de l’entreprise individuelle ?
Inconvénient 1 : Impossibilité de s’associer par la suite (contrairement à la SARL) Inconvénient 2 : Crédibilité limitée car pas de capital social (contrairement à l’EURL) Inconvénient 3 : Pas de régime social et fiscal favorable (contrairement au statut ‘voiture’ -entrepreneur)
Quel est le principal inconvénient d’une entreprise individuelle ? Moins crédibles que les entreprises individuelles Contrairement aux sociétés, les entreprises individuelles n’ont pas de capital social. Elle n’a pas non plus d’actifs ni d’existence légale. Ces absences peuvent constituer un obstacle à la conclusion de partenariats et à la signature de certains contrats.