Vous ne voyez pas la différence ? Juge oui ! Et cela peut signifier beaucoup, surtout si vous vous portez garant de votre entreprise. Démonstration par l’exemple…
L’affaire
Pour lui permettre d’acquérir un fonds de commerce, l’EURL utilise deux emprunts bancaires, garantis par l’associée unique et son mari.
Après la mise en liquidation forcée de l’entreprise, et son seul associé en faillite, la banque s’est alors retournée contre le mari de ce dernier et a exigé le paiement des sommes restantes de ces prêts en garantie de solidarité.
Mais il refuse de payer, estimant que le contrat de prêt est nul dès le départ, au motif qu’il a été constitué, non pas au nom d’une société établie, mais par une société qui n’existait pas encore.
Vous pensez qu’il joue avec les mots ?
Voici ce qu’en pensent les juges…
Les juges
Dans un premier temps, la cour d’appel l’a condamné à payer, jugeant que son épouse agissait manifestement au nom et pour le compte de la société en cours de constitution et que cette société avait signé un avenant de reprise du contrat de prêt initial après immatriculation, de sorte que la nullité de cet accord devait être exclu.
Mais la Cour de cassation condamne ce verdict.
Selon elle, les emprunts ayant été conclus, non au nom et pour le compte de la société en cours de constitution, mais par la société elle-même, avant son immatriculation, il s’ensuit que les contrats correspondants sont nuls car ils ont été directement conclus par la société . sans personnalité juridique.
Selon l’article 1842 du Code civil, les sociétés ne jouissent de la personnalité juridique qu’à partir de leur immatriculation. Une entreprise qui n’est pas encore immatriculée ne peut donc pas contracter en personne.
Il convient également de noter que le tribunal ne tient pas compte de la reprise ultérieure du contrat par l’entreprise. Dès que le contrat est entaché de nullité dès le départ, il est absolu et irrévocable.
Il n’est pas certain que de nombreux fondateurs de sociétés qui contractent avant l’existence de ces sociétés doutent de la portée de cette fameuse mention indiquant qu’ils agissent « au nom et pour le compte de leur société en formation ».
Source : Cour de cassation, Chambre de commerce, pourvoi n° 20-13.71 de janvier 2022, inédit.