Les commerces et actifs concernés sont morts… vive les commerces et actifs professionnels !

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Written By Sophie Ledont

Rédactrice passionnée qui a vécu dans plus de 25 pays toujours à la recherche de la dernière information.

Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante actuellement en discussion à l’Assemblée nationale comporte, entre autres, deux mesures principales. Elle entend supprimer à terme le régime EIRL et créer un régime unique pour une société individuelle aux actifs distincts. Une vue d’ensemble (critique) est nécessaire pour trouver votre chemin.

Dans la continuité de sa reprise économique, le 29 septembre 2021, le gouvernement a présenté un projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante avec la ferme intention d’attirer à nouveau des candidats à l’entrepreneuriat. .

Le texte, amendé, a été adopté en première lecture par le Sénat après le déclenchement de la procédure accélérée et il a été déposé à l’Assemblée nationale le 27 octobre 2021. La commission spéciale a rédigé un texte mis en ligne sur le site de l’Assemblée nationale sur le 17 décembre , 20211.

Ainsi, le Code de l’artisan devrait être révisé par ordonnance pour le simplifier, mais la principale mesure de ce projet consiste à créer un statut unique et plus attractif d’entreprise individuelle, et à éliminer progressivement les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL).

Pour mémoire, le régime EIRL a été créé en 20102 pour permettre à tout entrepreneur, quelle que soit son activité, de céder un ensemble de biens, droits et obligations à son entreprise, sans créer de personne morale, de sorte que ces biens cédés constituent l’exclusivité. gage de ses créanciers professionnels, et que les actifs non affectés restent le gage exclusif de ses créanciers nationaux.

Malgré ses promesses de limiter les risques de l’entreprise, ce statut n’a pas rencontré le succès escompté car si le principe d’unicité du patrimoine était mis de côté, c’était sous la condition de respecter un certain nombre d’obligations d’information et de comptabilisation pour rendre entrepreneur crédible auprès de ses créanciers. Il en est résulté un régime relativement complexe qui n’attirait pas les entrepreneurs connus en France pour leur « allergie » au travail administratif.

Dès lors, les réformes se sont succédées à un rythme soutenu pour tenter à chaque fois de redonner souplesse et lisibilité au régime EIRL. En effet, la loi Pinel du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a consacré un chapitre à la « simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » dont l’objet était d’alléger les formalités comptables de l’entrepreneur . et faciliter son changement de maison3.

Puis en 2016, la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique4, a supprimé l’obligation de double dépôt des comptes au répertoire des entreprises et au RCS lorsque l’EIRL exerce une activité commerciale et professionnelle5 et instaurée. la possibilité pour l’entrepreneur en nom propre, qui souhaite se convertir au régime EIRL, d’utiliser son dernier solde comme solde initial de l’EIRL6.

Enfin, la loi PACTE7 a encore simplifié les formalités de constitution et de comptabilisation et assoupli les règles d’attribution, jusqu’à instaurer la possibilité de créer une société sous le régime EIRL sans affecter les actifs8. Il a même été envisagé de consacrer l’EIRL comme système de droit commun par défaut9.

Enfin, le législateur entend atteindre son but, car il s’apprête à instaurer, pour les personnes physiques, un statut unique de propriété unique, qui consacre le principe de séparation entre patrimoine professionnel et patrimoine privé. Certes en forme, la mal-aimée EIRL est condamnée. Dès l’entrée en vigueur de la future loi, nul ne pourra exercer son activité professionnelle avec un patrimoine attribué, séparé de son patrimoine personnel conformément à l’article L. 526-6 du Code de commerce10. De plus, en cas de décès, les biens affectés ne peuvent plus être transmis à l’un des héritiers avec reprise d’état car l’article L. 526-16 doit être abrogé. Et la cession à titre onéreux ou à titre gratuit des actifs de l’EIRL ne sera possible qu’à l’égard d’un entrepreneur individuel. Le patrimoine affecté devenant le patrimoine professionnel de ce dernier11.

Qu’il suffise de dire que pendant encore quelques années les EIRL resteront, mais elles deviendront une espèce en voie de disparition.

Cependant, le nouveau régime mis en place rappelle l’EIRL. La recette est similaire avec la même promesse de responsabilité limitée. Ainsi « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, l’entrepreneur individuel est seul tenu de remplir son obligation à l’égard de ses créanciers, dont les droits sont nés au cours de son exercice professionnel sur son unique propriété professionnelle »12. Mais la recette est légère.

En d’autres termes, c’est un diminutif d’EIRL. Pire, sous couvert de simplification, les règles proposées seront à l’origine de difficultés d’interprétation et de contentieux (I) et enfin, l’objectif de protection de l’entrepreneur et donc de limitation de la responsabilité échouera (II) !

I – L’entreprise individuelle de demain : un diminutif d’EIRL source de difficultés

La commission des affaires économiques dans son avis sur l’article 1 du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante ne s’est pas trompée lorsqu’elle a affirmé que l’apport principal de cet article est « de permettre à l’entrepreneur individuel de bénéficier de la même protection que l’EIRL à propos son patrimoine personnel (…) tout en dispensant l’entrepreneur individuel du formalisme propre à l’EIRL et qui constitue un irritant à l’origine de la faible utilisation de l’EIRL »13.

Voilà donc le nœud du problème : arriver à une EIRL sans formalités.

Ainsi, il ne s’agit plus d’un état d’affectation ou d’un état descriptif de l’héritage. Il n’est pas prévu d’introduire des obligations comptables accrues avec publication annuelle du bilan et ouverture d’un compte bancaire séparé pour l’activité.

Il n’y a plus de place pour la volonté de l’entrepreneur individuel.

Dès lors, l’entrepreneur possède deux actifs, l’un professionnel et l’autre personnel, comme l’EIRL, mais il n’a plus aucune liberté quant à leur composition. En vérité, l’EIRL devait céder à sa société les biens, droits, obligations et garanties nécessaires à son activité, mais elle pouvait aussi céder des éléments utiles, à usage mixte.

Désormais, c’est la loi qui déterminera la composition du patrimoine professionnel. Il n’est donc plus nécessaire d’accomplir des formalités de publication pour informer les créanciers. Bien, mais encore faudrait-il que le patrimoine professionnel soit très clairement défini pour assurer la sécurité juridique des créanciers.

Dans un premier temps, le texte adopté par le Sénat prévoyait dans un nouvel article L. 526-1 B du Code de commerce que « les biens, droits et obligations dont l’entrepreneur individuel est propriétaire, exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes . , constituent son patrimoine professionnel. Les autres biens, droits et obligations de l’entrepreneur individuel constituent sa propriété personnelle ».

Outre le fait que le critère d’« utilité exclusive » ressemblait au critère de « nécessité » utilisé pour la définition du patrimoine affecté, il n’était pas, en soi, réaliste. Qu’est-il arrivé aux propriétés à usage mixte? Le projet de loi prévoyait un système on ne peut plus compliqué : les créanciers professionnels pouvaient exercer leur droit de garde sur les biens personnels, dans la limite de la valeur du droit d’usage de ces biens et droits, correspondant à leur usage professionnel effectif. 12 mois avant l’introduction de la procédure prévue au nouvel article L. 526-1 C du Code de commerce. Celle-ci ne correspond pas nécessairement à la valeur indiquée au bilan de l’entreprise.

La commission spéciale a pris l’avis contraire de cette solution. En effet, selon l’article L. 526-22 nouveau, le patrimoine professionnel est constitué de l’ensemble des biens utiles à l’activité ou de la pluralité de biens (à noter que l’entrepreneur multi-actif ne dispose que d’un seul patrimoine professionnel).

Cela simplifie les choses ! Le simple exercice d’une activité professionnelle donne naissance à un patrimoine professionnel.

Dans le cadre du régime EIRL, la pratique, inscrite dans la loi, consiste à considérer que les comptes constituent la preuve de l’attribution14. Il suffit donc aux créanciers professionnels de consulter le bilan pour connaître l’étendue de leur promesse. En vérité, le bilan offre un instantané des actifs et des finances de l’entreprise sans vraiment détailler chaque pile d’actifs. Mais il a le mérite d’être publié chaque année. Et, même les entrepreneurs sous le régime du micro-entrepreneur, qui sont dispensés d’établir un bilan, doivent publier une pièce comptable simplifiée.

Enfin, le texte adopté par la commission spéciale devrait pérenniser ce système. Cependant, encore faudrait-il préciser que la comptabilité fait foi du contenu du patrimoine professionnel.

En fait, ce soulagement est très bienvenu. Il évite de recourir à ce qui ressemblait à une véritable usine à gaz mise en place par le Sénat. Ces derniers, parfaitement conscients des difficultés susceptibles de surgir du fait de l’absence d’un inventaire systématique du patrimoine professionnel, précis et consigné dans un document, ont posé des hypothèses qui ne manqueraient pas de soulever des difficultés. Lorsque les créanciers impayés ont voulu exercer leurs droits patrimoniaux personnels ou professionnels selon l’origine de leur créance, ils ont dû s’en remettre aux hypothèses posées par le nouvel article L. 526-1 D du Code de commerce.

Cependant, il semble que le texte n’ait pas pris en compte la diversité des activités. Jusqu’à présent, les agriculteurs qui n’étaient pas obligés d’inclure leurs terres dans le bilan de leur entreprise, pouvaient également, lorsqu’ils adoptaient le régime EIRL, ne pas inclure leurs terres dans la déclaration d’attribution. L’hypothèse reflète la réalité économique. Mais qu’en est-il de demain ? Ne pas fournir de clés précises pour prouver la cohérence du patrimoine professionnel sera source d’insécurité. Si l’on considère que le bilan est le reflet du patrimoine professionnel, encore faut-il le dire.

À Lire  L'EIRL est morte, vive l'entreprise individuelle !

Dans le cas contraire, les créanciers seront incertains de l’étendue de leur droit de gage et les entrepreneurs n’auront pas une idée précise de l’étendue de leur responsabilité.

En effet, le texte de la commission spéciale fait référence à un décret d’application de ce nouvel article L. 526-22 dédié à la propriété professionnelle et à la responsabilité de l’entrepreneur. Ce n’est pas une bonne chose. Ignorer les difficultés ne les fait pas disparaître.

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II – L’entreprise individuelle de demain : un diminutif d’EIRL source de déception

Quel entrepreneur ne serait pas séduit par le projet de loi après une première lecture sélective ? Les éléments clés sont bien mis en valeur. Outre le fait que la promesse de chaque catégorie de créanciers est bien définie, il semble que la confusion des genres soit exclue car le nouvel article L. 526-22, alinéa 3, prévoit dans son dernier alinéa que « la distinction entre la patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne lui donne pas le droit de se porter garant d’une dette dont il est le débiteur principal ».

Cependant, une distinction doit être faite entre les créanciers avant l’inscription de l’entrepreneur et les créanciers ultérieurs. Seuls ces derniers s’opposent au partage de l’héritage. Les créanciers privés antérieurs à l’inscription de l’entrepreneur pourront continuer à faire valoir leurs droits sur tous les biens de leur débiteur15.

Mais à la réflexion, l’entrepreneur pourrait s’interroger sur sa capacité à lever des fonds pour son entreprise ou à acquérir sa résidence principale. Qu’il se calme sur ce point, il ne peut supporter une garantie pour une ferme pour une autre ferme mais il peut renoncer au partage de la ferme, ce qui revient au même16 !

Malheureusement, cette renonciation intervient sans qu’il soit nécessaire d’en informer le conjoint. Cela peut lui éviter de mauvaises surprises, car il peut croire à tort à une copropriété à usage privé protégée par des créanciers professionnels.

Le Sénat a prévu que l’entrepreneur pouvait en une seule action renoncer également à l’insaisissabilité de sa résidence principale. Nul doute que des créanciers institutionnels, des banquiers prêtant des fonds pour l’entreprise ou pour acquérir des biens personnels, auraient exigé une telle renonciation globale. Le texte de la commission spéciale ne prévoit pas une telle possibilité.

Quoi qu’il en soit, la renonciation au partage patrimonial, ainsi que la renonciation à la non-appréhension, léseront les petits créanciers, fournisseurs et clients, bailleurs de la résidence principale… qui ne pourront pas forcément demander une telle renoncer. et qui se trouveront en concurrence avec des créanciers vis-à-vis desquels le partage des biens est impraticable.

En effet, le projet de loi vise à minimiser l’impact de la renonciation pour les entrepreneurs puisque l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution devrait être modifié afin que l’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice de la séparation de ses biens puisse » s’il constate que les biens qui composent son patrimoine professionnel ont une valeur suffisante pour garantir le paiement de la dette, demander au créancier que l’exécution soit donnée par priorité à ce dernier » 17.

De même, les créanciers personnels qui se trouveraient en situation d’insuffisance de patrimoine personnel pourraient faire valoir leurs droits sur le patrimoine professionnel dans la limite du montant du bénéfice réalisé au cours du dernier exercice clos. Il existe une condition similaire concernant les créanciers privés de l’EIRL18.

Mais ce n’est pas la seule similitude.

Les dérogations à la séparation des biens de l’EIRL ont largement inspiré les rédacteurs du projet de loi de réforme. Et le nouveau régime ainsi créé souffre des mêmes faiblesses que celui de l’EIRL, à savoir le risque de mutualisation de ses actifs.

Ainsi, vis-à-vis du nouvel entrepreneur individuel comme vis-à-vis de l’EIRL, l’administration fiscale et les organismes sociaux bénéficient d’un régime préférentiel. La séparation de patrimoine lui est inopposable pour le paiement des impôts et cotisations sociales en cas de fraude ou de non-respect grave et répété de ses obligations déclaratives19. En effet, les articles L. 273 B du livre des procédures fiscales et L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, qui visaient les EIRL, viseront désormais tous les entrepreneurs individuels. Ajouté également au livre des procédures fiscales l’article L. 273 B IV, selon lequel l’entrepreneur individuel est également responsable sur ses deux immeubles du paiement de l’impôt sur le revenu et des charges sociales, dont il est redevable selon son activité ou à titre personnel sauf s’il a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du Code général des impôts. Cette dernière disposition est également susceptible de s’appliquer aux EIRL en extinction qui voient leur responsabilité accrue. A moins que l’on interprète le texte strictement comme ciblant l’entrepreneur individuel et non l’EIRL20.

A vrai dire, l’entrepreneur individuel pourra sans doute se réjouir car, contrairement à l’EIRL, il n’est pas obligé d’ouvrir un compte bancaire séparé, il ne peut donc plus être question de sanctionner le regroupement d’actifs s’il n’ouvre pas un compte bancaire séparé. une. compte bancaire21. Cependant, il ferait bien de ne pas trop se fier, car en cas de difficultés conduisant à l’ouverture d’une faillite, le nouvel article L. 680-4 du Code de commerce prévoit qu’en cas de manquements graves aux obligations des comptes des l’entrepreneur individuel rendant impossible la détermination de la composition de celui-ci ou en cas d’acte anormal de gestion, le tribunal peut regrouper leurs biens.

En outre, s’il transmet son patrimoine professionnel à titre gratuit ou onéreux, l’entrepreneur individuel doit le transmettre intégralement. C’est un véritable transfert universel. Ainsi, s’il est contractuellement tenu de ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou de ne pas le transmettre à titre universel, le manquement à cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de son patrimoine, sans annuler la transmission22. Les créanciers de l’entrepreneur peuvent ainsi trouver de nouvelles formes de garanties.

Et, en tout cas, il y a aussi une précaution pour un régime d’opposition comme pour l’EIRL.

Enfin, en cas de décès, actuellement, les héritiers de l’EIRL sont particulièrement protégés alors que ceux de l’entrepreneur individuel ne le seront pas. En effet, dans l’état de droit positif, selon l’article L. 526-15 du Code de commerce, l’attribution cesse du fait du décès de l’entrepreneur mais les créanciers dont le titre est antérieur conservent leur droit de gage dans l’état où il a été . Cette solution, valable aussi bien pour les créanciers professionnels que privés, implique que la fin de l’attribution n’affecte que l’avenir et conduit à envisager la liquidation séparée des actifs de l’EIRL (en supposant que les héritiers choisissent l’acceptation à hauteur de l’actif net). En clair, si le patrimoine professionnel est insuffisant pour satisfaire les créanciers dont les droits sont nés du fait de l’activité de l’EIRL, il y a clôture de la liquidation du patrimoine professionnel même si le patrimoine non affecté fait apparaître un boni de liquidation qui sera partagé. parmi les descendants.

La solution prévue par le projet de loi est beaucoup moins favorable aux héritiers de l’entrepreneur individuel. En effet, le nouvel article L. 526-29-1 du Code de commerce prévoit le rapprochement des deux actifs sans autre précision. La succession du défunt sera donc liquidée une fois pour toutes, les actifs de la succession personnelle ayant alors vocation à absorber le passif de la succession professionnelle et inversement.

En fin de compte, le projet de loi est un travail de marketing admirable. Il crée une EIRL sans formalité, et sans réelle limitation de risque ! L’Assemblée nationale va maintenant trancher… Avons-nous par défaut le statut EIRL ? Il aurait sans doute été plus simple de s’en contenter plutôt que de faire coexister deux espèces d’un même entrepreneur.

Il n’est plus possible de créer une EIRL en 2022 La grande nouveauté de la loi du 14 février 2022 pour l’EIRL est la suppression du statut de l’EIRL et l’instauration d’un statut unique pour l’Indépendant.

Quel est le capital minimum pour créer une entreprise individuelle ?

L’entreprise et l’entrepreneur sont juridiquement une seule et même personne. L’entrepreneur exerce ainsi son activité en son nom propre, ce qui explique la spécificité du statut de gestionnaire d’un bien unique. Il n’y a pas d’apport à faire et donc pas de capital minimum dans un bien unitaire.

Quelles sont les conditions pour créer une entreprise individuelle ? Formalités pour créer une propriété unique

  • L’activité est-elle réglementée ?
  • Faire une première visite au centre formel des affaires (CFE)
  • Suivre un cours d’introduction à la gestion.
  • Trouver un endroit.
  • Choisissez un nom.
  • Faire les formalités de constitution de société auprès de la CFE.

Quel capital pour créer une entreprise ?

Vous avez besoin d’au moins 120 000 euros pour commencer. Quant à la SA, c’est un minimum, rien n’empêche d’apporter un capital plus important. Aucun capital maximum n’est fixé.

C’est quoi le statut EIRL ?

C'est quoi le statut EIRL ?

L’EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, permet à un entrepreneur de se constituer un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel, sans créer de société.

Quelle est la différence entre un entrepreneur automobile et un EIRL ? Le statut juridique diffère du régime : en effet, le statut d’un indépendant est celui d’une entreprise individuelle, tandis que son régime correspond aux exonérations fiscales et sociales dont il bénéficie en tant qu’indépendant. L’EIRL est un statut juridique, c’est-à-dire un type de société.