Publié dans:
02/08/2022
I- Le choix de l’indice :
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II- Les modalités de la révision :
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1- La révision totale sur une courte période :
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La conjoncture économique actuelle, dans un contexte d’inflation du coût des matières premières, a des conséquences encore plus importantes sur les modalités d’exercice des clauses de révision de prix dans les contrats individuels de construction de logements (CCMI), qui sont soumis à des conditions bien précises. Si le contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture de plan laisse les parties libres de déterminer les modalités de révision du prix du contrat, il n’en est pas de même dans le contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan . En effet, la révision du prix du marché est strictement régie par les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 du code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public conformément à ce que prévoit l’article L. 230.-1 du code de la construction et de l’habitation. I- Le choix de l’indice : La loi impose un indice unique, puisque selon ce qui est établi à l’article L.231-11 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le contrat défini à l’article L. 231-1 prévoit la révision du prix, Il ne peut être calculé qu’en fonction de la variation d’un indice national du bâtiment tous corps d’état mesurant l’évolution du coût des facteurs de production du bâtiment, publié par l’autorité administrative ». c’est-à-dire que vous ne pouvez choisir que l’indice, plus connu sous le nom d’indice BT01. Il est précisé que : « L’indice qui sert de base au calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation pris en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque versement ou avant celle prévue à l’article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties. », en application de l’article L.231 -11 du Code de la Construction et de l’Habitation in fine II- Modalités de la révision : Le Code de la Construction ruction et le logement permet aux parties d’opter pour deux types de révision, à savoir : – Une refonte totale en peu de temps ; – Un examen limité sur une période plus longue. 1- La révision totale dans un délai court : Les dispositions de l’article L.231-11, a) du Code de la Construction et de l’Habitation permettent l’option d’une « a) Révision des prix en fonction de la variation de l’indice entre la date de signature du contrat et de la date fixée à l’article L. 231-12, sans que le prix ainsi révisé puisse varier après cette date ; ». La date fixée à l’article L.231-12 du code de la construction et de l’habitation est l’expiration du délai d’un mois suivant la dernière des deux dates suivantes : – Soit la date d’obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires réaliser la construction; – Soit à compter de la date de réalisation de la condition suspensive par laquelle le contrat a été conclu ou est réputé conclu conformément aux articles L. 313-41 et L. 313-42 du Code de la consommation, c’est-à-dire la date d’obtention du financement. . La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le caractère d’ordre public de ces dispositions et d’affirmer que le délai qui doit être pris en compte pour le calcul de la révision est, en effet, celui qui s’écoule entre la signature du contrat et la le mois suivant l’examen. la plus tardive des deux dates mentionnées à l’article L. 231-12 du code de la construction et de l’habitation, notamment la date d’obtention du permis de construire ou la date de réalisation de la condition suspensive pour l’obtention du prêt. Autrement dit, les parties au contrat ne peuvent choisir entre les deux dates (Cass, 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-12 733), la révision du prix relatif en l’espèce dans son intégralité. 2- Un réexamen limité à un délai plus long gue : Les dispositions de l’article L.231-11, b) du code de la construction et de l’habitation permettent l’option d’un délai plus long, c’est-à-dire un « réexamen de chaque paie ». dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l’indice précédemment défini entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pourra intervenir au-delà d’un délai de nouveaux mois à compter de la date défini à l’article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit intervenir après la date d’échéance. de cette période. » La révision est alors échelonnée puisqu’elle intervient à chaque échéance de paiement et ne peut intervenir au-delà d’un délai de 10 mois à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : – soit à compter de la date d’obtention tacite ou expresse du permis de construire ; – soit la date de réalisation de la condition suspensive d’obtention du financement de la construction. De même, ce mode de révision est également limité, car il doit être exprimé en pourcentage limite. Si, conformément au 5° de l’article L.231-11 du code de la construction et de l’habitation, la révision « doit être comprise entre 60 % et 80 % de la variation de « l’indice », les dispositions de l’article R.231-6 in fine appliquer. établit de plein droit que : « la limite mentionnée à l’article L. 231-11 est fixée à 70 % ». III- Respect du formalisme : Du fait du secteur protégé, les dispositions de l’article L. 231-11 du code de la construction et de l’habitation prévoient un formalisme très précis et donc obligatoirement contraignant. Premièrement, « ces conditions doivent être portées à la connaissance du maître d’ouvrage avant la signature du marché, par la personne responsable de la construction ». De même, « ils doivent être reproduits dans le contrat, cet acte doit en outre comporter, paraphé par l’organisme adjudicateur, une clause par laquelle il reconnaît en avoir été informé dans les conditions précédemment fixées ». Enfin, le contrat doit comporter une acceptation manuscrite du contenu des informations collectées par l’org année de recrutement Dans ces conditions, il est évidemment nécessaire, au moins, de reproduire intégralement dans le contrat les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, la cour d’appel de Paris (CA Paris, pol 4, 5e ch., 8 février 2012, n° 11/02844, SAS Maison Barbey Maillard c/ Mme Ngo Nyengue) a pu considérer que le contrat ne satisfaisait pas à ce elles « répondent trop partiellement à ces exigences » dans la mesure où il y avait bien une mention manuscrite, il n’y avait pas de reproduction des dispositions de l’article L. 231-12 (ni même celles de l’article L. 231-11). Les conseillers ont donc considéré qu’il s’agissait d’une indication insuffisante pour établir les informations requises par le pouvoir adjudicateur. Idéalement, le constructeur doit également conserver la preuve d’avoir fourni au maître d’ouvrage des explications préalables à la signature du contrat sur les conditions de la révision des prix, au moyen d’une note d’information écrite paraphé par le constructeur. En effet, la sanction du manquement à la formalité, qui est prévue à l’article L. 231-11, est radicale, puisque : « A défaut des informations prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n’est pas révisable « … Cet article n’engage que ses auteurs.
Autrement dit, vous ne pouvez choisir que l’indice, mieux connu sous le nom d’indice BT01.
Il est précisé que : « L’indice qui sert de base au calcul du bilan est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque versement ou avant celui prévu à l’article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties. », en application de l’article L.231-11 du code de la construction et de l’habitation in fine.
2- Une révision limitée sur une période plus longue :
– Une révision totale dans un court laps de temps ;
– Un examen limité sur une période plus longue.
La date fixée à l’article L.231-12 du code de la construction et de l’habitation est l’expiration du délai d’un mois suivant la dernière des deux dates suivantes :
– Soit la date d’obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour réaliser la construction ;
III- Respect du formalisme :
– Soit à compter de la date de réalisation de la condition suspensive par laquelle le contrat a été conclu ou est réputé conclu conformément aux articles L. 313-41 et L. 313-42 du Code de la consommation, c’est-à-dire la date d’obtention du financement. .
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler le caractère d’ordre public de ces dispositions et d’affirmer que le délai qui doit être pris en compte pour le calcul de la révision est, en effet, celui qui s’écoule entre la signature du contrat et la le mois suivant l’examen. la plus tardive des deux dates mentionnées à l’article L. 231-12 du code de la construction et de l’habitation, à savoir la date d’obtention du permis de construire ou la date de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt.
Autrement dit, les parties au contrat ne peuvent choisir entre les deux dates (Cass, 3e civ., 15 juin 2022, n° 21-12 733), la révision du prix relatif en l’espèce dans son intégralité.
L’examen est alors échelonné car il intervient à chaque échéance de paiement et ne peut avoir lieu au-delà d’une période de 10 mois à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
– soit à compter de la date d’obtention tacite ou expresse du permis de construire ;
– soit la date de réalisation de la condition suspensive d’obtention du financement de la construction.