Pour un salarié, une clause de non-concurrence n’est valable que si elle est limitée dans le temps et dans l’espace et s’accompagne d’une compensation financière. Qu’en est-il d’un chef d’entreprise ? Voici la réponse de la Cour de cassation…
L’affaire
Le dirigeant d’une société (en l’occurrence une SAS mais cela vaut aussi pour une SARL) était soumis à une clause de non-concurrence qui lui interdisait, pendant la durée de sa présence au capital de la société ou de ses filiales, d’exercer, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger, des fonctions, rémunérées ou non et de quelque nature qu’elles soient, dans une entreprise ayant une activité concurrente de celles exercées jusqu’à présent.
Après avoir été démis de ses fonctions, ce dirigeant a contesté judiciairement la validité de cette clause, alléguant qu’elle n’était limitée ni dans le temps ni géographiquement.
Les juges
En première instance et en appel, les juges lui ont donné tort. Selon eux, cette clause de non-concurrence étant insérée dans un accord parasocial et non dans un contrat de travail, elle n’avait pas à être assortie d’une limitation de durée ou géographique.
Mais la Cour de cassation brise et annule cette sentence.
Selon lui, il découle du principe de la libre entreprise qu’une clause de non-concurrence n’est valable qu’à la condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée à l’objet du contrat. Le fait que cette clause soit insérée dans un contrat de société et non dans un contrat de travail ne change rien à cet égard.
En revanche, lorsque le dirigeant ne bénéficie pas d’un contrat de travail, cette clause ne doit pas nécessairement s’accompagner d’une compensation financière.
Source : Cour de cassation, chambre civile et commerciale, pourvoi n° 19-25794, arrêt du 30 mars 2022. Non publié.