marchés obligataires

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La France a transposé les directives européennes sur les marchés publics en adoptant le décret du 23 juillet 2015 (décret n° 2015-899 relatif aux marchés publics) et son décret d’application du 25 mars 2016 (déc. n° 2016-360 relatif aux marchés publics) .

L’un des aspects marquants de la réforme des marchés publics qui a été mise en œuvre à cette occasion est la rénovation du cadre juridique de l’accord de partenariat et, en complément, du « partenariat public-privé » (PPP).

Dans cette optique, conformément à leur qualification européenne, les conventions de partenariat du 17 juin 2004 absorbent certains dispositifs étatiques, rejoignent la catégorie des marchés publics et deviennent ainsi des « conventions de partenariat ».

Ils restent toujours des contrats dérogatoires, ce qui est confirmé par leur définition (1), leur exécution (2) et leur contenu (3).

1. Définition des marchés de partenariat

Les contrats de partenariat sont susceptibles d’être conclus par tous les « clients » au sens de commandes, c’est-à-dire tous les donneurs d’ordre et donneurs d’ordre, de droit public ou privé. Exceptionnellement, l’article 71 du Règlement confirme les récentes restrictions introduites par le législateur (L. n° 2014-1653, 29 décembre 2014, programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, article 34) : divers organes de l’administration centrale (« ODAC »), les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire ayant le statut de personne morale de droit public ne peuvent recourir aux conventions de partenariat. Seul l’État peut conclure ces contrats en leur nom, dans les conditions de l’article 146 du règlement.

A – Géométrie variable de l’objet des contrats de partenariat

Selon l’article 67 de l’ordonnance, la mission susceptible d’être confiée au titulaire de la convention de partenariat est une mission globale, ce qui justifie une dérogation aux principes de passation des marchés publics et une durée relativement longue (compte tenu de la durée d’amortissement de l’investissement ou le mode de financement retenu, article 144 de l’Ordonnance). Cependant, cette mission ne peut désormais porter que sur la réalisation de l’investissement et son financement, au moins partiel. Il ne s’agit donc plus d’un triptyque qui nécessitait également la réalisation d’une ou plusieurs prestations en phase travaux.

En effet, la convention de partenariat repose désormais sur un cœur de mission qui porte nécessairement sur « la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires à la prestation de services au public ou à la réalisation d’une mission d’intérêt général ». », ainsi que « tout ou partie de leur financement ». Les autres missions de conception (en tout ou partie), maintenance-maintenance-opérations, sont facultatives.

Il en va de même pour la gestion de la mission de service public, dont le règlement précise qu’elle sera probablement confiée au titulaire, alors que depuis le 17 juin 2004, il semblait ambigu sur cette question et divisait la doctrine.

B – Absorption de l’état aller-retour du circuit

Ces contrats de partenariat, potentiellement plus divers dans leurs finalités, regroupent des formes anciennes de cession-bail reposant sur un bail administratif emphytéotique (BEA) ou une autorisation d’occupation temporaire (AOT) représentatives de droits réels, assorties d’un contrat d’aliénation (CMD) ou d’un bail avec une option d’achat (LOA).

Cette nouvelle organisation découle de l’article 101 du Règlement : les dispositions du Code général du domaine des personnes publiques et du Code général des collectivités territoriales et autres textes relatifs aux PPP, notamment à caractère sectoriel, sont modifiées. Ainsi, l’article 102, quant à lui, se poursuit avec la suppression des baux d’emphytéote hospitalier et des AOT-LOA dans le domaine de la justice, de la police-gendarmerie et de la défense, avec la suppression des articles correspondants de la loi de santé publique et du CGPPP.

Il ne faut cependant pas se méprendre sur la portée de cette modification : elle ne supprime ni AOT ni BEA, qui notamment peuvent tenir une place dans des emplois « mixtes », incluant une part de commande publique, mais dont la matière reste essentiellement immobilière.

C – Relation avec les autres accords mondiaux

Les contrats immobiliers comprennent également le crédit-bail, dont le champ d’application avec les contrats de partenariat n’est pas aussi simple à déterminer qu’il n’y paraît : ces contrats relèvent toujours, selon l’article 5-II de l’arrêté, des marchés publics de fournitures et non de la qualification des marchés. /accord de partenariat.

L’articulation avec les marchés mondiaux qui apparaît dans les articles 33 à 35 du Rulebook semble plus simple. Le marché peer-to-peer se distingue notamment par la dérogation au paiement différé qu’il autorise (et permet ainsi le financement à long terme des investissements par le titulaire). Toutefois, seules les personnes publiques sont interdites d’utiliser les clauses de paiement différé (article 60-I du Rulebook). Dès lors, la possibilité pour des personnes morales de droit privé de bénéficier d’un choix relatif entre ces deux types de marchés ne peut être exclue.

Enfin, force est de constater que les marchés et concessions partenaires, qui ont également fait l’objet d’un audit européen (Dir. 2014/23/UE du 26 février 2014 ; Règlement n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; décembre 2016-86 du 1 février 2016), elles ne peuvent en principe pas se chevaucher. La différence entre eux n’est pas tant l’origine de l’indemnisation du cocontractant (car dans la concession elle peut aussi provenir du concédant) mais l’existence d’un transfert significatif du risque opérationnel. Toutefois, le « partage des risques », caractéristique du marché partenarial prévu à l’article 70 du Rulebook, ne peut juridiquement conduire à un transfert significatif du risque opérationnel au titulaire, sauf requalification en concession. En tout état de cause, une telle requalification devrait en principe avoir un effet limité, compte tenu des contraintes plus importantes qui pèsent sur l’attribution des contrats de partenariat.

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2. Passation des marchés de partenariat

A – Utilisation du marché du partenariat

En principe, l’acheteur public ou privé prend l’initiative du marché du partenariat. Il peut y avoir plusieurs acheteurs, après quoi un chef de file est déterminé (article 73 de l’ordonnance). La possibilité d’une « offre spontanée » n’apparaît plus dans la réglementation, mais de telles offres nous paraissent toujours possibles, à condition que leur reconnaissance n’interfère pas avec le respect de l’égalité de traitement des candidats dans la procédure d’attribution ultérieure.

L’article 77 du règlement et l’article 155 du règlement imposent la formalisation systématique de la décision d’engager la procédure de passation de marché en partenariat, quel que soit l’acheteur. Un processus de pré-évaluation qui permet notamment de vérifier si les conditions d’utilisation du marché du partenariat doivent être respectées au préalable.

Les contrats de partenariat, quel que soit leur montant, font l’objet d’une évaluation du mode d’exécution des projets identique à celle appliquée aux marchés publics « classiques » portant sur un investissement supérieur à 100 millions d’euros. Comme pour l’évaluation précédente des anciennes conventions de partenariat, cette étude aura pour objet de comparer différents modes de mise en œuvre du projet (l’utilité socio-économique du projet, quant à elle, est étudiée dans le cadre légal Décret n° 2013- 1211 du 23 décembre 2013 an) et comportera une analyse complète des coûts ainsi qu’une vérification de la conformité du projet aux orientations de la politique immobilière de l’acquéreur (article 147 du Règlement).

Son importance doit être soulignée, car ce document sera la base de l’analyse menée sur l’existence d’un « bilan favorable », qui permet le recours au marché du partenariat. En effet, et c’est sans doute un facteur de sécurité juridique, les critères originels de recours à un accord de partenariat portaient sur la complexité et l’urgence, auxquelles la jurisprudence administrative pouvait parfois donner une portée restrictive, et en tout cas elle ne le pouvait pas. apporter les précisions nécessaires pour mieux en définir les contours (F. Tenaileau, S. Weill, Accords de partenariat : 10 ans de jurisprudence : JCP A 2014, 2267.). A cet égard, il suffit de citer l’arrêt de la Commune de Biarritz (CE, 30 juillet 2014, n° 363007, Commune de Biarritz), dans lequel le Conseil d’Etat s’est abstenu de toute affirmation introductive du principe de la complexité critère.

La seule démonstration désormais requise à cet égard porte sur le « bilan favorable » en faveur du marché du partenariat, apprécié au regard de la capacité propre de l’acquéreur à réaliser l’opération et des caractéristiques du projet. La réglementation fixe un réseau d’analyse étendu pour ce critère : l’acquéreur doit donc justifier cette appréciation globalement favorable par rapport à l’étendue du transfert de la maîtrise d’ouvrage au titulaire du présent marché, dans le cadre des missions susceptibles d’être confiées au titulaire ; les modalités de partage des risques entre l’acquéreur et le titulaire et les coûts totaux du projet, compte tenu notamment de la structure de financement envisagée (article 152 du règlement).

Outre l’évaluation préalable, il convient également de noter que la demande d’étude de viabilité budgétaire « qui évalue les conséquences du contrat sur les finances publiques et l’offre de crédit », déjà connue (D. n° 2012-1093, 27 septembre 2012) 2012) a été étendu aux collectivités locales et fait systématiquement suite à une évaluation préalable.

A l’issue, l’évaluation des modalités d’exécution du projet est soumise à l’avis de Fin Infra (successeur du MAPPP, régi par le décret n° 2016-522 du 27 avril 2016) et l’étude de viabilité budgétaire à la gestion des finances publiques (articles 153 et 154 du décret). Ces notifications sont obligatoires pour les collectivités territoriales, une nouveauté parfois décriée (S. Braconnier, Ordonnance sur les marchés publics du 23 juillet 2015. Simplifications et ambitions contrariées : JCP G 2015, doctr. 1043).

Enfin, autre innovation majeure, l’interdiction de recourir au marché du partenariat en dessous des seuils financiers fixés par l’article 151 du Règlement. Selon l’objet principal du marché, ces seuils sont de 2 millions d’euros hors taxes (biens immatériels, systèmes ou équipements d’information), de 5 millions d’euros hors taxes (travaux d’infrastructure de réseau et travaux de construction sans exploitation-maintenance, etc.) ou 10 millions d’euros. EUR HT (dans les autres cas). A noter également que la performance énergétique se situe dans ces seuils : le marché partenarial peut être utilisé lorsque la rémunération du partenaire dépasse 2 millions d’euros HT et prend en compte l’atteinte d’objectifs quantifiés d’efficacité énergétique. Ces seuils sont calculés en tenant compte de l’ensemble des revenus du titulaire pour l’exécution du contrat.

B – Modalités d’appel d’offres et conditions particulières d’achat

En ce qui concerne les procédures d’appel d’offres, les conventions de partenariat ne bénéficient pas de dispositions particulières à l’exception de la reconduction du cas « financement modulable » à l’issue de la procédure de passation de marché. Ainsi, les conditions de financement indiquées dans l’offre finale peuvent être ajustées après la sélection d’un candidat potentiel, à condition que le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas remis en cause et que la situation ne soit pas perturbée. offre retenue (Conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sur la disposition légale précédente : Const., 12 février 2009, n° 2009-575 DC). Sous cette réserve, les modalités de l’article 42 de l’ordonnance sont appliquées aux conventions de partenariat.

Parmi elles, il convient notamment d’utiliser une procédure concurrentielle avec négociation, qui permet aux candidats de déposer des offres successives et de négocier avec l’acquéreur. S’il ne s’agit pas d’une procédure de droit commun, les conditions d’utilisation énumérées à l’article 25 du règlement devraient être facilement remplies dans le cas d’un accord de partenariat. On peut aussi penser que cette nouvelle procédure, plus souple bien qu’encadrée, devrait largement remplacer le dialogue compétitif comme procédure privilégiée de passation des contrats de partenariat (F. Tenailleau, L’influence des directives sur les partenariats public-privé, trad.).

Enfin, d’autres outils du système des marchés publics devraient pouvoir s’appliquer aux contrats de partenariat. Ce pourrait être le cas, par exemple, des partenariats d’innovation, une nouvelle procédure contractuelle déjà transposée en droit interne (D. n° 2014-1097, 26 septembre 2014). A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du Règlement précise que les conventions de partenariat sont des conventions publiques qui, au sens de cet article, incluent les conventions-cadres. L’accord de partenariat peut donc prendre la forme d’un accord-cadre, qui pour son exécution se décompose en plusieurs contrats ultérieurs, dans lesquels une évaluation préalable et une étude de viabilité sont réalisées avant la conclusion de l’accord-cadre (article 150 du règlement). ).

C – Traitement compensatoire des litiges de passation des marchés

L’article 89 de l’ordonnance règle les conditions d’indemnisation du titulaire du contrat social en cas de résiliation anticipée du contrat par décision de justice. Ces dispositions pourront être appliquées à la suite d’un recours de « Tarn et Garonne » (CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, Dpt du Tarn-et-Garonne), susceptible d’entraîner une révision du contrat en raison à un vice grave de procédure ou affecter le contenu dudit contrat. Dès lors que ce type de recours est tranché dans un délai qui ne permet pas d’attendre la décision du tribunal sur l’engagement des investissements et leur financement – ce qui représente la principale difficulté, qu’il serait idéalement souhaitable de lever (par un nouveau) en- examen approfondi des contentieux juridictionnels sur les marchés publics – une clarification du traitement post-juridictionnel de l’indemnisation était, au moins, attendue des praticiens (F. Tenaileau, Cadre juridique des contrats de partenariat : quelques attentes de la pratique : RD imm. 2013, p.64 ).

Il faut garder à l’esprit qu’une des particularités du PPP renvoie au type de financement qui est très souvent appliqué : le financement dit « de projet », qui limite le recours des prêteurs aux actionnaires d’une société de projet ad hoc, dédié à l’exécution du contrat. Avec ce financement de projet, les flux financiers sont affectés par le risque d’annulation du contrat par le juge administratif. Pour pallier cette fragilité, les praticiens ont pris l’habitude de conclure des conventions, désormais généralement appelées « conventions d’indemnisation » (et non plus « autonomes », car le Conseil d’Etat les considérait comme un complément à la convention de partenariat, tout en validant, CE, le 11 mai , 2016, n° 38376 8, Une censure légale qui préserve l’avenir, F. Tenailleau, Le Moniteur n° 5872 du 06/10/2016), entre une personne publique, son partenaire et des banques, dont l’objet est d’assurer la continuité de financement du projet en cas de recours de tiers qui conduirait à la résiliation du contrat de partenariat.

Mais en raison de l’effectivité de ces accords posant des difficultés, notamment lorsque tant le contrat de société que le contrat d’indemnisation sont susceptibles de recours, le législateur délégué a dû intervenir.

Premièrement, en fournissant une sorte de guide d’interprétation au juge, qui peut être appliqué immédiatement, au cas où les parties n’auraient pas prévu de mécanisme contractuel spécial. Le Conseil d’État en a déjà pris acte en adoptant des solutions compatibles avec ces nouvelles dispositions (CE, 11 mai 2016, n° 38376 précité). La rédaction devrait être prochainement, sinon clarifiée, du moins harmonisée avec les dispositions de l’Ordonnance relative aux concessions pour couvrir les « frais liés au financement » (en pratique : les frais de financement et de sa résiliation, y compris, le cas échéant, les instruments de couverture d’intérêt taux), levant ainsi toute ambiguïté quant à leur indemnisation intégrale. La jurisprudence liée à la nullité des marchés publics à financement privé, au sens certes peu clair, a déjà évolué dans ce sens, plaçant les coûts liés à ce financement dans la catégorie des coûts utiles, au regard des théories quasi politiques – enrichissement sans cause contractuel (CE, 7 décembre 2012, n° 351752, Cne de Castres).

Ce qui pourrait cependant déranger le praticien, d’abord sur le plan conceptuel, c’est la référence générale à la notion de frais utiles, alors que cette terminologie jurisprudentielle renvoie au traitement de la disparition rétroactive d’un contrat – laissant ainsi place à une quasi-contrat – et non son extinction pour l’avenir (voir pourtant déjà, pour une assimilation similaire : TA Cergy, 30 octobre 2012, n°1102422, Société Francila). Pourtant, le texte vise à abolir, résoudre mais aussi abolir…

Tout d’abord, la qualification de « coûts d’utilité » apparaît comme une condition de compensation. On peut espérer qu’il ne s’agit en réalité que d’une formule de précaution, qui ne vise qu’à exclure les coûts qui, bien qu’encourus et évalués conformément au contrat, dépasseraient ce que l’entité publique doit payer au titulaire, car ils n’apportent pas de justification de leur part ou présentent un caractère offensant, ce qui serait contraire au principe selon lequel une personne publique ne peut faire de dons (CE, 11 mai 2016, n° 38376 précité).

Dans le même esprit, on ne peut que saluer le souci de traçabilité des sommes dues par la personne publique, subordonnant leur prise en compte à la mention « dans les annexes du contrat de partenariat, des clauses liant le propriétaire aux établissements bancaires ». La formule ne doit certainement pas être prise au pied de la lettre : toutes les clauses ne sont pas importantes. La documentation financière est également généralement importante et sa fixation la rendrait pleinement opposable à l’acquéreur, ce qui n’est pas la finalité recherchée. Ici, il est clairement souhaité que les clauses d’indemnisation en cas de résiliation anticipée du financement soient clairement indiquées dans le contrat (dans son corps ou dans ses annexes, ce qui est le plus souvent la solution retenue en pratique, d’ailleurs), que le financement ou la banques (cas de l’article 89) ou de toute autre nature (obligations notamment).

3. Contenu des marchés de partenariat

Deuxièmement, l’article 89 prévoit qu’une clause fixant les modalités d’indemnisation du titulaire en cas de résiliation, résolution ou résolution du contrat par décision de justice est considérée comme dissociable des autres dispositions du contrat. Une telle clause permettra une mise en œuvre plus précise des principes d’indemnisation mentionnés ci-dessus. Sauf vice spécifique qui l’affecte et nécessairement très limité (hypothèse théorique d’une clause qui amène une personne publique à consentir à la libéralité) ou absence d’incapacité, il survivra à la disparition, même rétroactive, du contrat.

Outre le régime juridique de la clause d’indemnisation, les articles 66 et suivants du Règlement contiennent diverses dispositions qui réglementent le contenu du contrat de société, qui est par ailleurs, assez logiquement, celui des marchés publics, ce que l’article 66 du Règlement prend soin de déterminer.

A – Financement et indemnisation des transporteurs

Non seulement le (pré)financement, au moins partiel, de l’investissement par l’opérateur économique caractérise les contrats de partenariat (V. I, A), mais il prend très souvent la forme d’un financement de projet (V. II, VS). Cependant, ce financement par un partenaire privé n’est pas nécessairement exclusif.

Le Règlement prévoit donc généralement qu’une personne publique peut contribuer au financement des investissements (article 80-I) et confirme que les conventions de partenariat ouvrent droit à des subventions et autres apports financiers (article 80-II, comparer l’ancienne loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 . ans).

Plus innovant encore, l’article 80-III autorise l’Etat, les collectivités territoriales et autres personnes publiques à participer, à titre minoritaire, au capital de la société ad hoc de propriétaires. Il s’agit d’une nouvelle ouverture, depuis le décret du 17 juin 2004 et la loi no. La loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 portant création d’une société d’économie mixte à entreprise unique (SEMOP) est interdite. Cet article, à notre avis, doit être compris comme une autorisation distincte. Les personnes visées à l’article 80-III, qu’elles soient clientes ou non, peuvent participer au capital, afin de renforcer leur participation au projet, voire de « profiter de l’expérience opérationnelle du partenaire privé » (Les contrats de partenariat, Fiche DAJ, 21.6.2016, p.2). Toutefois, cet article ne peut être interprété comme interdisant – a contrario – aux personnes qui n’y sont pas visées de participer au capital de la société de projet. Dans le cas prévu à l’article 80-III, les statuts déposés par les soumissionnaires doivent préciser la « répartition des risques entre associés » (répartition qui doit probablement s’entendre au niveau des contrats de sous-traitance conclus par la société ad hoc avec l’un de ses associés , voire par la constitution d’actions de préférence) et les mesures à prendre pour prévenir les conflits d’intérêts (dispositions qui existent déjà dans le droit des sociétés commerciales dans le cadre des conventions dites réglementées).

La participation de l’acquéreur au capital n’est évidemment pas le seul moyen de cofinancer les investissements qui lui sont autorisés. Ce cofinancement peut également se traduire par le versement du montant avant la réalisation des investissements, ce qui du fait de la concurrence limite l’investissement du partenaire privé, et son prix. A cet égard, il convient de noter que le règlement ne prévoit aucune restriction (hormis celle liée aux exigences de financement privé immobilier, importante avec le marché du partenariat), alors que le règlement modifié du 17 juin 2004 a limité, pour les autorités, cette possibilité de financement de moitié pour les contrats d’un montant inférieur à 40 millions d’euros HT.

L’article 83 de l’arrêté précise la mise en œuvre de ce cofinancement public en approuvant le versement d’avances et d’acomptes ; sans référence au régime général de l’article 59, auquel il est dérogé. La pratique selon laquelle l’acquéreur verse au propriétaire une avance d’honoraires sous forme d' »acompte » est donc étayée, et il semble que l’analyse de cette composante comme faisant partie intégrante de l’honoraire propriétaire, qui fait partie de la base de calcul de 80 % de la redevance. susceptibles de faire l’objet d’une cession de créances journalière acceptée (au sens de l’article L. 313-29-2 du Code monétaire et financier – CMF), ce qui a entraîné une augmentation de la part des financements sécurisés par ce mécanisme.

Celle-ci est encore couverte par l’article 84, qui mentionne la « cession de rémunération » dans les termes des articles L. 313-29-1 et suivants en cas de contrat de société), ainsi que d’autres formes d’assurance financière, qui sont beaucoup moins utilisés en pratique, comme le crédit-bail (qui est déjà couvert par la réglementation précédente) ou les hypothèques (ce qui n’était pas directement le cas auparavant).

En revanche, il convient de noter que la perception de revenus auprès de l’usager en tant que telle ne peut compléter la rémunération du titulaire du contrat. Si ces revenus sont perçus par ces derniers, ce n’est que conformément au mandat prévu à l’article 67-III du Règlement. Seul leur éventuel reversement par l’acquéreur au propriétaire permet donc de les intégrer dans son indemnisation. Concernant ce mandat de collecte, qui semble manquer de précision au regard des normes fixées par le Conseil d’État (CE, avis, 13 février 2007, n° 373788), une meilleure articulation avec le régime général désormais prévu par la loi pourrait être désiré non. 2014-1545 du 20 décembre 2014 et par décret n°. 2015-1670 du 14 décembre 2015.

Enfin, il convient de noter que cette prise en charge par le titulaire du certificat de tiers pour sa rémunération, au nom et pour le compte du client, se réfère exclusivement à celles des usagers des services publics. Au contraire, s’agissant des revenus d’autres natures, qui proviennent « de l’exercice d’activités accessoires ou de l’exploitation du domaine », ils peuvent être perçus directement par le propriétaire, conformément aux principes appliqués en la matière (CE, ch.., 6 novembre 2009., n° 297877, Sté Prest’action). Comme le précise l’article 161 du règlement, le contrat doit déterminer les conditions dans lesquelles ces revenus réduiront le montant de l’indemnité versée par l’acquéreur. Le contrat peut également prévoir les modalités de compensation annuelle des sommes mutuellement dues entre le client et le partenaire.

B – Valorisation foncière et occupation de l’Etat

Les revenus d’expertise que le titulaire du contrat de société peut réaliser se rapportent principalement aux revenus d’expertise foncière. Dans un souci de facilité d’évaluation, l’article 86 de l’Ordonnance prévoit expressément la possibilité pour le titulaire de délivrer des autorisations d’utilisation du domaine public et de préciser les modalités de valorisation du domaine privé.

Quant au domaine privé, le règlement réitère la possibilité introduite par la loi du 28 juillet 2008 pour le propriétaire de consentir un bail de droit privé (notamment un bail emphytéotique ou un bail à construction) ou de constituer des droits réels à durée limitée, à condition que l’acheteur ait préalablement donné son accord à chacun d’eux. Si la loi du 28 juillet 2008 stipule que ces baux et droits peuvent être d’une durée supérieure au contrat, il semble que la réglementation ne prévoie cette possibilité que pour le bail. Comme il peut s’agir de baux à construction représentatifs de droits réels, la portée de cette limitation apparaît limitée.

Enfin, le règlement prévoit la possibilité pour l’acheteur d’autoriser le propriétaire à poursuivre la vente du bien afin d’agrandir une partie du bien. Mais la forme retenue dans le texte est celle des « transferts en cascade ». En d’autres termes, l’hypothèse discutée est que les actifs du domaine doivent d’abord être transférés au titulaire pour que celui-ci les transfère. Cependant, d’autres formes semblent encore possibles, privilégiant la cession directe par la personne publique, où le partenaire se voit confier la seule mission de promoteur immobilier (T. Carenzi, F. Tenailleau, Occupation de l’État et aménagement des terrains en marchés partenariaux : Public contrats, n°159, novembre 2015).

C – Contrôle des déclarants, accès PME et externalisation

La commande renforce le contrôle du partenaire titulaire du marché par l’acheteur. Outre le rapport annuel, qui demeure (article 165 du règlement), l’article 166 du règlement stipule que l’acheteur doit exercer un contrôle sur l’exécution du contrat et que ce contrôle est exercé au moins pendant et à la fin du Contrat. la phase de construction, puis, le cas échéant, la phase d’exploitation-maintenance et enfin à la fin du contrat. Ce contrôle donne lieu à un rapport qui reprend, selon les cas, les coûts et délais définitifs, la qualité de la prestation ou l’état des travaux à la fin du contrat et sa valeur patrimoniale ; il est transmis à l’assemblée ou à l’organe consultatif des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Ce contrôle est renforcé vis-à-vis du propriétaire lui-même (article 81 de l’ordonnance) : si ce dernier est une société ad hoc, le contrat doit prévoir les conditions de modification de la part et d’information du Client. Il est intéressant de noter que le règlement parle ici d’information et non d’autorisation : cette formulation semble en effet moins préjudiciable au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre, au niveau constitutionnel, et à la libre circulation des capitaux, garantie par le droit de l’Union européenne. . Ces principes doivent être gardés à l’esprit lors de la rédaction des clauses relatives aux conditions de répartition des plus-values ​​des titres de la société de projet, telles qu’énoncées, sans imposition, dans l’arrêté.

Enfin, on peut relever la nécessité d’assurer le contrôle de l’engagement du maître d’ouvrage à confier aux petites et moyennes entreprises ou aux artisans une part minimale dans l’exécution du marché, fixée à 10% du montant estimé du marché, hors financement des coûts, « sauf si le tissu économique du secteur concerné le permet » (article 163 du règlement).

Le règlement (article 87-II) exige que ce soit le critère d’attribution des marchés, comme auparavant pour les contrats de partenariat. Cependant, ce système peut susciter des interrogations quant à sa conformité avec le principe d’égalité (en relation avec le Code des marchés publics de 2006 : CE, 9 juillet 2007, n° 2 97711, Synd. EGF-BTP et consorts), sauf que prendre en compte. que la situation des contrats de partenariat à cet égard est différente de la situation des autres marchés publics. Quoi qu’il en soit, il faut en revanche saluer la prise en compte, pour le calcul de cette obligation, des contrats conclus indirectement par le titulaire : d’un projet et d’un candidat à l’autre, les plans légaux peuvent en effet diffèrent et ces contrats conclus en aval doivent être pris en compte (F. Tenaileau, Le cadre juridique des accords de partenariat : quelques attentes de la pratique, trad.).

Par ailleurs, il importe à cet égard de clarifier un éventuel malentendu concernant la dérogation à l’article 62 qui fait référence à la sous-traitance au sens d’un accord de partenariat (article 66). Cette circonstance n’empêche évidemment pas – et heureusement – que le titulaire du contrat de partenariat ne puisse sous-traiter. Mais, selon le texte du maître d’ouvrage désigné (cf. article 67-I dernier alinéa), ce partenaire ne peut être considéré comme un contrat conclu de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975, le seul visé par l’article 62 L’article 87-III reconduit dans ces conditions le dispositif déjà prévu pour ces sous-traitants : la possibilité pour le porteur de représenter en leur faveur une garantie de leur paiement, qui n’est cependant qu’une option entrant dans le cadre des négociations contractuelles.

Auteurs

Il est à noter que ce mécanisme, d’une part, est très peu utilisé en pratique, compte tenu du « financement de projet » généralement admis qui permet d’assurer la sécurité des paiements, et d’autre part, il peut être combiné avec l’article 1799- 1 du Code civil, qui fait référence aux contrats de travaux. L’article 87-III prévoit également, de manière nouvelle, une dérogation à l’article L. 441-6 du code de commerce sur les délais de paiement, précisé à l’article 164 du règlement, qui harmonise le délai de paiement de l’entrepreneur avec le délai de paiement de le contracteur. titulaire.

Ce n’est pas le cas actuellement, alors que l’un des principes cardinaux du montage PPP est la transparence entre le contrat principal (marché de partenariat) et les sous-contrats. Il s’agit donc d’une disposition particulièrement opportune, comme le sont généralement, à quelques exceptions près évoquées ci-dessus, les dispositions des nouveaux textes sur les accords de partenariat.

Quel est l’intérêt des pouvoirs publics de recourir aux partenariats public-privé ?

François Tenailleau, avocat associé en droit public des affaires

Sophie Weill, avocate en droit public des affaires

Pourquoi faire un partenariat Public-privé ?

Le recours aux partenariats public-privé vise le plus souvent à répondre à la triple contrainte. L’objectif du gouvernement est de pouvoir réaliser des investissements publics dans un contexte budgétaire limité et de bénéficier des capacités des entreprises privées.

Quel est l’objectif du partenariat Public-privé ?

Quels sont les types de PPP ? On peut distinguer deux grandes familles de PPP qui se caractérisent à la fois par l’étendue des missions et le mode de rémunération des cocontractants : les concessions et contrats assimilés tels que les contrats de gestion, la gestion des intérêts et l’affermage, d’une part ; D’autre part, les PPP payés publiquement.

Pourquoi faire un PPP ?

Définition et avantages du partenariat public-privé Tout d’abord, le financement privé résout les problèmes liés à la faible capacité d’emprunt des entités publiques. De plus, ils peuvent bénéficier de l’innovation, de l’efficacité et des connaissances de l’opérateur.

Comment fonctionne un partenariat Public-privé ?

Un partenariat public-privé (PPP) est un mode de financement qui permet à un organisme public d’approcher des prestataires de services privés pour financer ou exploiter des équipements pour un service public.

Comment est rémunéré le partenaire dans un marché de partenariat ?

Le PPP permet le report de certains coûts, le partage des risques avec les fournisseurs. D’autre part, selon le ministère de l’Environnement, le PPP offre une méthode de gestion spécialisée ainsi que des compétences en gestion de projet.

Comment fonctionne les PPP ?

Un partenariat public-privé (PPP) est un contrat par lequel l’autorité publique confie à une ou plusieurs entreprises privées le financement, la construction et la gestion d’un équipement de service public.

Quels sont les domaines privilégiés des contrats de partenariat Public-privé ?

Le titulaire du marché partenarial perçoit une indemnité dès l’achèvement des travaux au prix payé par le client, répartie sur toute la durée du contrat. Le paiement du « loyer » commence après la mise à disposition de l’œuvre.

Quel est l’objectif du partenariat Public-privé ?

Un accord de partenariat est un accord de paiement public différé. Le cocontractant privé perçoit une indemnité sous forme de loyer dès l’exécution des travaux réalisés. Cette redevance est liée aux critères de performance établis par le contrat pour chacune de ses phases.

Pourquoi des PPP ?

– construction ou transformation d’ouvrages ou d’équipements ou autres investissements (y compris immatériels) ; – leur maintenance, entretien et/ou exploitation ou gestion.

Quelle est la particularité d’un contrat de partenariat Public-privé ?

Un partenariat public-privé (PPP) est un mode de financement qui permet à un organisme public d’approcher des prestataires de services privés pour financer ou exploiter des équipements pour un service public.

Raisons techniques et pratiques Le PPP permet de différer certains coûts, de partager les risques avec les fournisseurs. D’autre part, selon le ministère de l’Environnement, le PPP offre une méthode de gestion spécialisée ainsi que des compétences en gestion de projet.

Pourquoi faire un partenariat Public-privé ?

le titulaire du contrat de partenariat est essentiellement rémunéré par l’entité publique contractante pour la mise à disposition de l’investissement par une forme de loyer contractuellement fixé et pour les services fournis pendant la durée du contrat, compte tenu des performances.

Pourquoi faire un PPP ?

Quels sont les domaines privilégiés des contrats de partenariat public-privé ? – construction ou transformation d’ouvrages ou d’équipements ou autres investissements (y compris immatériels) ; – leur maintenance, entretien et/ou exploitation ou gestion.

Quel est l’objectif du partenariat Public-privé ?

Définition et avantages du partenariat public-privé Tout d’abord, le financement privé résout les problèmes liés à la faible capacité d’emprunt des entités publiques. De plus, ils peuvent bénéficier de l’innovation, de l’efficacité et des connaissances de l’opérateur.

Comment fonctionne un partenariat Public-privé ?

Le PPP permet le report de certains coûts, le partage des risques avec les fournisseurs. D’autre part, selon le ministère de l’Environnement, le PPP offre une méthode de gestion spécialisée ainsi que des compétences en gestion de projet.

Comment fonctionne les PPP ?

Un partenariat public-privé (PPP) est un mode de financement qui permet à un organisme public d’approcher des prestataires de services privés pour financer ou exploiter des équipements pour un service public.

Comment faire un partenariat Public-privé ?

Un partenariat public-privé (PPP) est un contrat par lequel l’autorité publique confie à une ou plusieurs entreprises privées le financement, la construction et la gestion d’un équipement de service public.

C’est quoi un projet en BOT ?

Un accord de partenariat est un accord de paiement public différé. Le cocontractant privé perçoit une indemnité sous forme de loyer dès l’exécution des travaux réalisés. Cette redevance est liée aux critères de performance établis par le contrat pour chacune de ses phases.

Le projet ne peut être mis en œuvre sous la forme d’un partenariat public-privé que si trois conditions sont remplies : l’investissement doit être urgent. la mise en œuvre du projet est complexe sur le plan juridique, technique et financier et nécessite l’intervention d’un partenaire privé qualifié

C’est quoi un projet en BOT ?

Build-Operate-Transfer (BOT) ou Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) est une méthode de livraison de projet, généralement pour les grands projets d’infrastructure, dans laquelle une entité privée obtient une concession du secteur public (ou du secteur privé sur de rares occasions) pour le financement. , conception, …

Pourquoi le partenariat Public-privé ?

Qu’est-ce qu’un contrat BOT ? « Build-Operate-Transfer Contract » (abréviation en anglais : B.O.T.) est un contrat approuvé et autorisé par le gouvernement pour l’exécution et le placement de travaux d’infrastructure (y compris l’expansion, la réhabilitation, la modernisation) dans un délai déterminé.

Buildâoperateâtransfer (BOT) ou buildâownâoperateâtransfer (BOOT) est une méthode de livraison de projet, généralement pour les projets d’infrastructure à grande échelle, dans laquelle une entité privée obtient une concession du secteur public (ou du secteur privé en de rares occasions) pour financer, concevoir, . ..

Quelle est la réglementation applicable aux PPP ?

Ils permettent l’association, de manière durable, d’un ou plusieurs entrepreneurs privés dans la construction, l’entretien et/ou la gestion d’ouvrages publics. Le marché du partenariat concerne principalement les financements privés. Un accord de partenariat est un accord de paiement public différé.

Comment fonctionnent les PPP ? Un accord de partenariat est un accord de paiement public différé. Le cocontractant privé perçoit une indemnité sous forme de loyer dès l’exécution des travaux réalisés. Cette redevance est liée aux critères de performance établis par le contrat pour chacune de ses phases.

Pourquoi recourir au PPP ?

Conformément aux dispositions de la loi no. 2015-039 du 3 février 2016 relative au partenariat public-privé, ce règlement fixe les règles relatives aux procédures appliquées à la préparation, à la passation, à la conclusion et au suivi des contrats de services en partenariat public-privé.

Pourquoi recourir au partenariat ?

Que sont les PPP ? Le terme partenariat public-privé (PPP) fait référence à une catégorie particulière de marchés publics : les marchés en partenariat. Les marchés partenaires ont hérité des accords de partenariat conclus en 2004.

Quel est l’objectif du partenariat Public-privé ?

Le PPP permet le report de certains coûts, le partage des risques avec les fournisseurs. D’autre part, selon le ministère de l’Environnement, le PPP offre une méthode de gestion spécialisée ainsi que des compétences en gestion de projet.

Qui signifie PPP ?

L’utilisation de partenariats stratégiques pour votre organisation est une excellente idée. En effet, cela vous permettra surtout de développer votre activité, de mutualiser les investissements et de réduire tous les risques générés par la gestion de votre entreprise.

Comment faire un partenariat Public-privé ?

Un partenariat public-privé (PPP) est un mode de financement qui permet à un organisme public de s’adresser à des prestataires de services privés pour financer ou exploiter des équipements destinés à un service public.

Quelle est la signification de PPP ?

Un partenariat public-privé (PPP) est un mode de financement qui permet à un organisme public de s’adresser à des prestataires de services privés pour financer ou exploiter des équipements destinés à un service public.

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