Une entreprise n’envisage de prendre des risques que par rapport aux bénéfices qu’elle doit produire, c’est-à-dire le profit, pour rechercher la richesse. Entendue comme un partenaire à risque, la cause est une source de lien entre l’entreprise et la communauté. Ce lien permet d’établir la considération comme fondement de l’intérêt de l’entreprise. Ce faisant, l’objectif, qui est inclus par le partenaire, rend le niveau de justesse des décisions prises par l’entreprise et le niveau de certitude de l’engagement de l’entreprise.
Depuis la modification du droit des contrats1, la cause comme condition de validité des contrats2 a légalement disparu du Code civil3. Cette disparition se justifie par la prise en compte du consensus juridique4 au niveau européen5, jusqu’à ce que le cas soit quasiment une exception française6, absente des autres droits nationaux7.
Ce faisant, le changement a créé un changement de cause première. Il a officiellement disparu, mais des recours prétoriens fondés sur la causalité ont été insérés dans plusieurs articles du Code civil8 en considération9 et de l’objet du contrat10.
Ce changement renvoie à la séparation traditionnelle de la cause du contrat11. D’autre part, la cause est la matière. C’est la cause du contrat qui correspond aux raisons personnelles qui conduisent la partie au contrat12. Elle fait partie du contrôle du droit des contrats. D’autre part, il existe une raison ou une cause objective de responsabilité, qui est un objectif immédiat et direct qui a fait s’engager le débiteur, qui est la même pour chaque catégorie de contrat et qui permet de gérer les facteurs d’engagement. Il s’agit de prendre en compte les obligations du contractant13, ou la finalité des obligations d’autrui14. Il fait partie du système de gestion des présences.
A cet égard, les premières dispositions de l’arrêté d’urbanisme15 prévoient qu’il est réputé énoncer le bénéfice attendu par chacune des parties en contrepartie du bénéfice qu’il reçoit16.
La contrepartie peut être entendue au sens large comme le bénéfice attendu du contrat par rapport à son économie globale, à la situation des parties ou à leurs prévisions, telles qu’elles figurent dans le contrat17. Mais on peut aussi l’envisager, plus clairement, en considérant l’ensemble des relations entre les parties. C’est de la forme générale de cette relation que l’existence de la possibilité18, pense-t-on, va surgir. Dès lors, la notion de considération dépasse le cadre de la considération de la responsabilité, notamment vis-à-vis de la société.
Une société est un cadre juridique dans lequel une « entité commune »19 peut opérer. Pour cette raison, l’entreprise prend un risque qui peut être pris afin d’obtenir une opportunité20, qui est un profit21 ou une épargne22. Les résultats de ces efforts sont incertains. Après chaque engagement de l’entreprise, si les estimations attendues ne sont pas respectées, le risque pris se traduit par une perte23. Tout ou partie de l’investissement peut être perdu. Au moins, l’objectif souhaité de gains, la possibilité de richesse, n’est pas atteint24. Ainsi, quel que soit le type de partenaire25, le contrat de partenariat constitue un contrat informel26.
Cependant, contrairement à une perspective de jeu ou de cadeau, une entreprise ne considère le risque que par rapport aux bénéfices qu’elle doit produire, c’est-à-dire le profit. Prendre des risques est donc porteur de sens pour l’entreprise et ses parties prenantes27. Elle part d’une finalité commune, avec un objectif, peut-être de réunir des partenaires, voire des parties prenantes28.
Cette notion de compensation du risque renvoie à la notion de causalité, avec laquelle le droit des sociétés n’est pas cohérent.
D’autre part, le contrat est bien un contrat « spécial »29 qui est nul en raison d’une des causes de nullité du contrat en général30. Mais la référence à la notion de causalité est une relation importante31 en droit des sociétés32. Elle semble être délaissée au profit d’émotions spécifiques33 telles que l’affectio societatis34 ou l’intérêt public.
A cet égard, l’analyse juridique des décisions des organes sociaux et, dans une certaine mesure, de la validité de l’engagement de l’entreprise ne repose pas directement sur le motif mais plus largement que sur l’intérêt social. Cette notion est large. C’est la fin des décisions d’entreprise.
Cependant, aider la communauté semble étrange. Il est vrai que l’intérêt de l’entreprise est inscrit dans la loi et forme l’idée maîtresse du droit commercial. Mais son statut normal, sa taille légale, peut être relativisé. Par contre, cette théorie n’est pas définie et ses côtés sont très controversés. En revanche, son fonctionnement peut être critiqué en remettant en cause l’engagement de l’entreprise35.
D’autre part, plutôt que d’être marginalisé, la cause réside, bien vivante, dans plusieurs couches importantes de la société. C’est prendre en compte le risque pris entre les partenaires, mais aussi entre l’entreprise et ses collaborateurs. Ce faisant, par voie de conformité36, les sociétés et le droit des sociétés ont une influence sur la notion de causalité.
Premièrement, la cause correspond à la présomption de conformité à la « mesure harmonieuse »37. Il est disponible au niveau de l’entreprise elle-même pour répondre aux différents engagements pris par celle-ci. Ce faisant, l’objectif, le partenaire, de l’obligation n’est qu’une partie différente du même problème de la cause du contrat, le bénéfice obtenu38.
Si l’entreprise en quête de richesse est partenaire du risque que prend le contrat de partenariat et l’engagement de l’entreprise, le partenaire de toute obligation de l’entreprise relève des mêmes raisons. Chaque engagement est considéré comme contribuant à la réalisation de l’objectif de l’entreprise, créer de la richesse40.
Le partenaire cible prend alors un rôle actif41. Comme d’habitude, il a un but, un but42 qui est la certitude du risque43.
Le but de cette analyse est de considérer l’idée de base d’une entreprise qui fonctionne comme une entreprise que le processus de prise de décision de l’entreprise, sa performance et son engagement doivent être compris. Cette méthode suggère une nouvelle évolution du dossier, qui passerait d’un niveau très limité en droit des sociétés à un niveau d’information, standard44, d’un outil de simplification de l’environnement complexe (notamment l’entreprise)45.
Premièrement, cette simplification repose sur l’opposition à la cause du droit des sociétés avec l’usage de la contrepartie, laissant un espace à part de la reconnaissance originelle de la cause de l’entreprise. Or, cette simplification passe par l’extension du quid pro quo comme forme d’illégalité. Outre l’associé responsable de la mission, l’associé occupe une place centrale dans le contrat de partenariat dans le cadre de la prise de risque. Enfin, la simplification est causée par l’interdépendance de l’objectif de l’engagement et du contrat, ce dernier ne pouvant aboutir sans le premier46.
Ce faisant, de manière très attendue, il peut être considéré comme le fondement de l’intérêt public, et donc, renforcer cette pratique de l’illégalité en droit des sociétés. L’hypothèse peut se substituer au profit de l’entreprise comme niveau de certitude de l’engagement pris par l’entreprise.
L’objectif, qui est inclus par le partenaire, établit le niveau de justesse des décisions prises par l’entreprise (I) et le niveau de certitude de l’engagement de l’entreprise (II).
Table des matières
I – La contrepartie, condition de licéité des décisions des organes sociaux
Associer une matière juridique à une entreprise semble étrange en raison de la diversité de ces concepts. Or, comprise comme la considération de la prise de risque, la cause est la source de contact entre l’entreprise, le concept économique, et la collectivité, le concept juridique (A). Cette connexion permet de créer une idée comme base de l’intérêt de l’entreprise (B).
A – La contrepartie, point de convergence entre l’entreprise et la société
L’entreprise est comprise, d’un point de vue général, comme une « organisation économique sociale »47. La loi accepte ce concept avec scepticisme, difficile à expliquer et dont l’existence pour sa finalité peut être remise en question48.
L’entreprise serait un concept économique et finalement très illégal. Cependant, en dehors du droit des sociétés, l’entreprise est une notion dominante dans un très grand nombre de personnes morales et comprend de nombreuses branches du droit, telles que le droit du travail et le droit commercial49, et le pan très faible du droit des sociétés50.
Cependant, le concept d’entreprise a une certaine normativité51. L’éducation fait de l’entreprise un ensemble cohérent de personnes et de ressources52, dirigé par un centre de décision indépendant53. Par ailleurs, la jurisprudence assimile une société à une activité économique, c’est-à-dire « une activité régulière qui contribue à la production ou à la circulation de richesses »54. Ainsi, la notion d’entreprise comprend « toute entité qui exerce une activité économique, quels que soient le statut juridique de cette entité et son mode de financement »55. Dès lors, le concept de performance dépasse le concept de société56.
Or, l’entreprise, quoi qu’elle fasse, montre la réalité inverse : prendre des risques, c’est-à-dire se mettre en danger volontairement ou par autrui, c’est-à-dire un événement dangereux incertain57, afin de tenter sa chance58. Étant donné que l’issue de la transaction est incertaine, la « transaction » est exposée à des pertes. Ce qui est créé, investi dans l’entreprise, peut être perdu si le business plan n’est pas réalisé. L’entreprise consiste à prendre des risques.
A cet égard, la communauté entendue comme un contrat et comme un lien de contrats avec différents acteurs de la communauté se caractérise par la coïncidence59.
Dans ce contexte fondé sur la prise de risque, le point de contact entre l’entreprise et la société est l’intention de prendre le risque. Cette fin60, « but »61, est la présence du profit, au moins bon, « la création de richesse »62, « la poursuite du succès »63. Henri Capitant précise que « si une personne accepte de s’engager, c’est en vue d’obtenir un profit qui paie la charge de son engagement »64. Le produit comporte deux parties. Le premier est le pacte d’engagement, qui est l’accomplissement du but d’autrui65. La seconde dépasse le niveau d’engagement corrélatif. Elle est plus large et porte sur le résultat final du contrat, c’est-à-dire l’exécution du service attendu66. Selon la société, un partenaire prend des risques afin de recevoir un gain financier, un revenu ou un gain en capital.
Le lien entre le risque pris et le profit en fait un partenaire. Celui qui s’engage, surtout dans une entreprise, est celui qui prend le risque et l’accepte parce qu’il est déterminé à s’enrichir.
Par conséquent, une entreprise est une organisation formelle dont le but est de gérer la prise de risque afin de générer de la richesse.
Outre les relations naturelles avec la communauté entre les partenaires et les gestionnaires, la communauté voit intervenir de manière inhabituelle des acteurs qui ont un intérêt pour la communauté67. Situés au sein d’un réseau de contrats68, ils peuvent représenter des intérêts concurrents69 : intérêt personnel, intérêt mutuel, intérêt public, intérêt commercial, intérêt général70. L’entreprise en tant que personne morale investie de son intérêt71 doit concilier ces différents intérêts72 et les prendre en compte73 en les hiérarchisant74.
Le renforcement de l’influence des acteurs de la société montre cette prise en compte d’intérêts différents. La modification de la loi actuelle75 marque la prise en compte des intérêts des personnes concernées par le travail de l’entreprise76.
Par conséquent, la considération est un aspect important de l’entreprise et du niveau de validité du contrat de partenariat. C’est un point de connexion, voire d’association, de l’entreprise et de la société77.
Cette notion de convergence est à rapprocher de la jurisprudence qui met en œuvre la procédure pour la société et continue de justifier le transfert à la société bénéficiaire de la sanction infligée à la société acquise (disparue)78. La liquidation de la société n’empêche pas le transfert des responsabilités pénales nées de l’exploitation de l’entreprise.
Par conséquent, l’utilisation de l’entreprise pour comprendre la société repose sur l’approche du contrat social avec l’entreprise, bien que l’utilisation du concept d’entreprise renvoie à l’approche de base, l’approche institutionnelle de la société. Ce n’est pas comme ça.
Le partenaire permet d’apporter de la clarté de manière globale, simple79, ce qui est très courant dans le cadre juridique.
Cette connexion trouve un certain son au niveau causal. Dans ce contexte d’enchevêtrement de l’entreprise avec la société, la cible, le partenaire, est détruit dans la société. Dans le cadre d’un contrat de partenariat, il est assumé par le partenaire de prendre le risque : c’est le profit, la production de richesse. Dans le cadre d’un engagement d’entreprise, la cause de l’engagement est la considération immédiate. L’un n’est pas destiné à remplacer l’autre. Ces causes objectives, ces alliances coexistent, dépendent les unes des autres. Un partenaire engagé est indispensable à un partenaire qui prend des risques : sans le premier, le second ne peut réussir.
Dès lors, l’objectif, normalement isolé de la société, à la fin de la nouvelle révolution, peut devenir la base de la société qui s’analyse comme le cadre juridique de l’entreprise. Cette position centrale lui permettra de comprendre ce qui est ou non dans l’intérêt de l’entreprise représenté par l’intérêt public.
B – La contrepartie, fondement de l’intérêt social
Le droit de la méthode contractuelle fait référence au motif indépendant82, dans le cas d’un contrat a priori étranger au partenaire. Le motif autonome se retrouve dans le « but » du contrat prévu à l’article 1162 du Code civil83.
Outre le respect de l’ordre public84, la validité de l’engagement de l’entreprise est appréciée dans l’objectif d’intérêt général. L’article 1833 du Code civil dispose que « la société est gérée dans le cadre de son objet commercial »85. Par conséquent, l’intérêt public est le but du pouvoir des dirigeants publics.
Outre ce dévouement à la loi86, l’enjeu est de définir l’intérêt public87, l’idée de l’origine de l’Empereur88, qui n’a pas été définie pour ne pas réduire sa plasticité89.
Une autre partie de l’étude recommande de mettre en balance les intérêts de la société et les intérêts de l’entreprise90. Pour cette raison, ce montant est égal à l’hypothèse que l’intérêt de l’entreprise/entreprise n’est pas seulement de satisfaire les intérêts des associés/actionnaires, mais qu’il doit satisfaire les intérêts de l’entreprise elle-même et des parties prenantes qui devront connecter avec eux. ce.
Cependant, cette division équivaut à élargir les intérêts en présence. Il reflète également la base de l’intérêt public. Bien sûr, il repose sur la présence de la considération, idée cardinale de l’entreprise. Un acte est d’intérêt public dès lors qu’il lui offre une opportunité immédiate, future ou potentielle.
En d’autres termes, quel bénéfice la société retire-t-elle d’un tel acte, d’un tel processus ?
L’intérêt que la société doit poursuivre est son intérêt92, qui est « quelque chose que la loi lui associe et n’a pas changé : la réalisation de bénéfices et d’économies au moment de sa création par les associés »93. La société doit être contrôlée pour créer de la richesse par la prise de risques. Ce faisant, une action contre l’intérêt public est toujours incompatible avec ce concept94.
À cet égard, il est considéré comme une base d’intérêt public de donner une pratique pratique à cette idée95. Elle crée une base objective qui permet de mieux appréhender la notion d’intérêt social et conforte sa place en tant que méthode d’appréciation de la légalité en droit des sociétés.
La notion de contrat a été appliquée par la jurisprudence pour annuler l’acte d’action positive d’un partenaire pacsé. Selon le Tribunal, « l’immeuble fourni en garantie du prêt accordé par la Caisse à Monsieur X était le seul bien de la SCI, de sorte que cette dernière, qui ne bénéficiait pas de ses obligations, y risquait sa vie. »96.
Ainsi, le Tribunal confirme, au regard des risques pris par la société des risques illimités, la présence de l’associé, aux fins de l’action achevée97. Le défaut de fournir cette norme entraîne un manque d’intérêt commercial98 et une nullité (relative99) légale100. Toutefois, si la valeur de la garantie est supérieure à la dette garantie, la légalité de l’action n’est pas remise en cause101.
En effet, la propriété juridique n’a pas vocation à exposer les actifs de l’entreprise du fait des risques pris par des tiers, même s’ils sont associés, sans en retirer aucun avantage économique à court, moyen ou long terme.
Cette analyse de l’intérêt de l’entreprise pour le mode de rémunération est renforcée par le respect du principe de l’entreprise unique et de son objectif légal important. Ce poste doit respecter la finalité lucrative prévue par l’article 1832 du Code civil, qui signifie « obtenir des avantages économiques » selon la finalité légale au moment où il a été établi par les associés103.
Ainsi, bien que le droit du contrat soit généralement évalué selon des motifs indépendants, le droit de la société et l’intérêt général en tant que méthode juridique reposent avant tout sur l’objectif, la considération. Ainsi, dans un contexte de développement nouveau, le droit des sociétés marque une tendance à l’intégration des causes en fonction de l’objectif104.
Dans ce contexte, l’intérêt général n’est plus une condition directe du bien-fondé des décisions de l’entreprise mais il est la finalité des lois qui régissent notamment la prise de décision105. Cet objectif est confirmé par les retours d’expérience. Un ami du contrat social consiste à rechercher la richesse en se basant sur une méthode liée à la cause de l’engagement. Les deux partenaires paient pour la prise de risque et tous deux contribuent au bien social, pour son propre bien : la création de richesse.
Cette pensée se reflète dans les conventions électorales. Ceci est illégal si cela va à l’encontre de l’intérêt public. Cependant, la légalité d’un tel accord est due à l’existence d’une loi qui accorde le droit de vote, plus qu’à la mise en place d’élections pour mettre en œuvre l’accord106 et son impact sur la société. Puisqu’il s’agit d’un accord entre les partenaires, et lorsque le principe d’effet lié aux accords est utilisé, il ne fonctionnera pas contre les tiers et en particulier contre l’entreprise. Cela ne lui profite ni ne lui nuit. Cependant, si l’exécution de l’accord, le choix, a un effet préjudiciable sur l’entreprise, la loi de l’accord est remise en cause107. Cependant, cet effet néfaste se traduit par une absence de rémunération pour l’entreprise ou une prise de risque excessive108. Un effet négatif sur la société ne s’accompagne d’aucun avantage social. C’est à cause de ce désaccord qu’il a tort de grandir, ce qui n’est pas contraire à la convention, selon l’intérêt public.
Cette réflexion est basée sur la liberté de choix qui découle de l’intérêt public. Dès lors, la limitation du droit de vote de l’actionnaire doit être réduite à l’avantage de la société109. C’est pourquoi la convention garantit au partenaire le maintien de son statut d’administrateur illégal110. La société ne bénéficie pas de la prise en compte des restrictions de vote.
En revanche, l’accord de vote relatif à l’augmentation de capital nécessaire au montage financier nécessaire à la survie de l’entreprise est considéré comme légal111. L’entreprise gagne à considérer la restriction des options112.
Ce faisant, la finalité illégale donnée par les actionnaires dans la convention de vote est imputée au manque de considération de la société. La cause subjective rejoint alors la cause objective du contrat.
Ce n’est pas objectif, l’attente des conséquences électorales (la cause subjective) est plus importante que l’absence d’un bien social concret (la cause objective).
La relativisation des groupes de pairs. De plus, selon l’environnement, la considération doit être largement ressentie. L’avantage procuré par l’entreprise peut être plus étendu et résulter de l’appartenance à un groupe d’entreprises.
En effet, la jurisprudence assure la garantie de l’institution en faveur de sa maison mère113, notamment l’existence d’une communauté d’intérêts entre elles114 qui caractérise l’intérêt du groupe115.
Cette communauté d’intérêts, et donc l’existence d’une contrepartie complémentaire, est définie très largement par la jurisprudence. La coopération avec le document de garantie est caractérisée par le fait que s’il n’y avait pas de garantie donnée par la SCI, « le système de sécurité de [la société mère de la SCI garante] ne ferait pas défaut »116. Sans raison Dans l’intérêt du groupe , cette analyse est tout de même surprenante car le bénéfice de la société garante n’a pas été démontré (sûreté de son immeuble) Il est sacrifié au nom du groupe.
De plus, la jurisprudence interdit le sacrifice de la filiale au profit de la société mère117. En l’espèce, la responsabilité de la société mère a été utilisée par les salariés licenciés de sa filiale en faillite, car cette filiale a été exploitée uniquement au profit de la société mère sans contrepartie de la filiale. De la même manière, l’absence d’indemnisation pour une opération effectuée au seul bénéfice de la mère est admise par l’abus de biens commerciaux118.
Dans une certaine mesure, la recherche de considération reçue par le public est donc liée à l’intérêt du groupe, qui est presque le même que l’intérêt supérieur119. Cet intérêt du groupe « ne se réduit pas au bénéfice de la société mère, mais se traduit par une communauté d’intérêts qui fait apparaître des bénéfices différents dans l’intérêt des différentes sociétés du groupe, sur la base d’une politique respectueuse du groupe de équité que générale »120 .
Le retour de l’intérêt général malgré un fort intérêt ? Ce rapport à la considération comme fondement de l’intérêt public vient aussi, comme on pouvait s’y attendre, de la prise en compte d’intérêts supérieurs tels que l’environnement et les générations futures.
Cette réflexion a déjà commencé, jusqu’à ce que l’entreprise soit gérée selon ses intérêts sociaux « en tenant compte des enjeux sociaux et de l’environnement de son fonctionnement »121.
Cette évolution122 s’inscrit dans le cadre du plan de développement de la responsabilité sociale des entreprises (RSE)123 des entreprises qui s’imposent un devoir particulier de vigilance124.
Fondamentalement, cette évolution oblige la société à prêter attention à des intérêts qui ne sont pas les siens, ce qui peut saper les intérêts traditionnels de la société.
Il y a peut-être des intérêts concurrents et des intérêts publics.
Premièrement, ce concours a été tranché par le Conseil national, qui souligne d’abord que les questions sociales et environnementales ne « créent pas une nouvelle part d’intérêt général ; elles ne relèvent donc pas des conditions de l’obligation de gestion d’intérêt général »125.
De même, les études de durabilité soulignent, quant à elles, que les enjeux sociaux et environnementaux doivent être considérés moins importants que les intérêts sociaux qui sont des fins en soi, comme un point important pour assurer les actions et la performance des entreprises, mais aussi la limite de l’administration publique avec la pouvoir des dirigeants d’entreprise126.
Cette réflexion se traduit par l’exclusion des intérêts sociaux et environnementaux des causes de futilité en droit des sociétés127.
Or, au prisme de la considération, cette concurrence d’intérêts est correcte si l’on considère que certains intérêts sont supérieurs à l’intérêt général.
Premièrement, dans une logique de droit de la dette128, un groupe de groupes d’intérêts pertinents peut être utilisé, permettant d’affirmer la suprématie des intérêts par la concurrence avec les intérêts publics. Le fondement de cette autorité est l’intérêt général. La conséquence de cette autorité des intérêts, au détriment des intérêts de la communauté, est le changement d’époux au nom de la communauté. En effet, l’équilibre (économique) obtenu dans l’entreprise sera réduit en modifiant le travail et en tenant compte des intérêts supérieurs.
Ce corps d’autorité a été pris en compte par la modification du droit des contrats qui prévoyait que « la liberté contractuelle ne permet pas (…) de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux reconnus dans le texte applicable aux relations des personnes privées, sauf une telle ingérence est indispensable à la protection des intérêts légitimes et conforme à l’objectif poursuivi »130. Cette disposition n’a finalement pas été retenue, mais elle a eu l’occasion de prendre en compte des intérêts supérieurs, et donc légitimes, tels que la protection des générations futures .
Cela dit, si la protection des générations futures ou de l’environnement pouvait prendre une forme constitutionnelle et intégrer le contrôle public (administratif)131, l’intérêt public serait influencé par l’évolution des mentalités. Le choix d’une exploitation qui réduit les atteintes à l’environnement et aux générations futures aura pour effet de réduire les limites des entreprises, elles sont donc envisagées. En effet, la prise en compte des intérêts de l’environnement et des générations futures engendrera des coûts et réduira du même coup les bénéfices obtenus pour la société132.
Deuxièmement, les intérêts de certains actionnaires et leurs droits peuvent être remis en cause, dans le cadre d’un plan de restructuration d’une entreprise en difficulté133. Peut-être en raison de leur conflit avec leurs obligations d’actionnaires, leurs volontés peuvent être écartées au nom de la restructuration134.
La puissance de la hiérarchisation des intérêts par les partenaires et la modulation de la considération. Il est vrai que leur intérêt n’est plus, ou n’est plus premier. Elle est affectée par d’autres intérêts concurrents. Or, les actionnaires ont le monopole : modifier les statuts en lui donnant une raison d’être135.
En effet, le nouvel article 1835 du Code civil136 prévoit que « les statuts peuvent préciser la raison d’être, qui contient les principes que la société accepte et le respect qu’elle entend apporter aux ressources dans la mise en œuvre de ses travaux » 137.
Ainsi, conformément au plan d’affaires créé par les activités que l’entreprise envisage de faire, la raison d’être sera faite avec les principes facultatifs qui guident pour faire ce travail138, le tout dans le but de réaliser l’intérêt de. la communauté.
Premièrement, l’introduction de la raison d’être fait référence à l’objet du contrat de partenariat et montre l’énoncé de l’objet principal du contrat de partenariat.
Ensuite, le choix des actionnaires de fixer les règles qui guident l’accès à la chose aura un impact sur la raison perçue de l’entreprise et sur eux.
Il est vrai qu’il semble que le changement législatif vise à protéger les intérêts existants dans la RSE141. Toutefois, la loi ne fait aucune distinction quant à l’objet. Ce faisant, un partenaire peut être renforcé ou fragilisé par ces principes directeurs et les moyens assignés à leur mise en œuvre. D’autre part, les partenaires peuvent préférer un tel intérêt qui réduira le profit, le partenaire à risque. Ce sera le cas dans la poursuite d’objectifs éthiques et environnementaux, qui peuvent réduire le profil de l’entreprise. En revanche, ils peuvent choisir de mettre en valeur l’associé à cause d’eux, en aimant par exemple, le profit de leur action à travers la répartition des bénéfices si telle est la raison d’être de l’entreprise. Ainsi, les partenaires, avec leur pouvoir de faire évoluer les considérations, pourront mettre leurs intérêts premiers en concurrence avec les intérêts de la société.
Ainsi, la raison d’être traduit la cause indépendante, devenue l’objectif, du contrat de société142, mais elle motive le pouvoir des actionnaires de modifier la considération du risque pris par l’entreprise ou par eux. Ce faisant, les actionnaires peuvent changer de cible, de partenaires d’engagement ou d’entreprise.
En revanche, les actionnaires pourront conférer à la société le statut de société ayant un objet, une mission relevant du mandat non marchand, le cas échéant143. Dès lors le contrat de société devient le support « de l’engagement des associés, de choix mutuel, qui va au-delà de la simple et lourde responsabilité des dirigeants ou de la personne morale »144. Le partenaire en raison de l’entreprise, est également fortement affecté par la structure de l’entreprise avec un but. La recherche de richesse peut être liée à ce plan.
Elle est censée fonder l’intérêt public et venir lui donner une normativité qu’elle n’a pas aujourd’hui. Elle est prévue par la loi, mais elle ne crée pas une cause de nullité indépendante et ne peut être à la base de l’annulation de l’accord conclu par l’entreprise. Une autre partie de l’étude critique la question de la validité des actions menées par l’entreprise auprès des tiers en raison du conflit avec l’intérêt public dû à l’insécurité juridique qu’elle va instaurer145. Si la question de l’authenticité des décisions des organismes est facilitée par la confirmation de l’intérêt commercial du partenaire, cela peut faire, en soi, le niveau d’authenticité de l’engagement pris par l’entreprise et surtout le sien. prise de risque.
II – La contrepartie, condition de validité des engagements de la société
Evaluer la performance de l’entreprise à travers le prisme du groupe permet de s’assurer de la similarité entre le risque et son partenaire. Tantôt la question de cette cohérence est suscitée par la réponse insuffisante du bénéficiaire de l’engagement qui va changer le concept convenu, au point de remettre en cause son existence – la cause permet de divulguer la prise d’un risque inéquitable (A ), tantôt la décision de l’assureur qui s’engage à modifier la contrepartie due à la société en sa faveur. L’obligation de prendre le risque n’est donc pas fondée sur une décision honnête. La raison révèle un conflit d’intérêts (B).
A – La contrepartie, révélateur d’une prise de risque déséquilibrée
Il y a un équilibre entre la prise de risque et la considération. L’inégalité dans le contrat a été autorisée pour un motif valable. Cet instrument impérial a été adopté par la modification du droit des contrats dans la littérature sans mentionner la cause juridique146. Selon l’article 1169 du Code civil, « un contrat à titre lourd est nul lorsque, lors de sa formation, l’opinion convenue en faveur de celui qui l’émet est considérée comme fausse ou moqueuse ». Une clause niant l’obligation essentielle du débiteur de ses biens est également considérée comme non écrite147. Il en est de même de la clause non négociable du contrat d’adhésion qui prive la partie de son importance et de son engagement148.
Selon ce changement de cas, la contrepartie est la pierre angulaire du mécanisme149. Si l’opinion est très faible, voire inexistante150 quant à l’engagement du contractant, la validité de tout ou partie du contrat est contestable151.
Cette pensée se perpétue dans les nations. Premièrement, le contrat de société lui-même, l’interdiction des pactes léonins152 empêche un associé d’être exclu des bénéfices ou de supporter toutes les pertes. Le dépassement de l’équilibre entre l’engagement, le risque du partenaire et son bénéfice est autorisé.
Or, dans le cadre des opérations de l’entreprise, une prise de risque excessive est autorisée, principalement à cause d’une mauvaise gestion153, moins à cause de la futilité de l’engagement. Contrairement à l’intérêt commercial, fondé sur l’absence de contrepartie, il ne s’agit pas d’un motif de nullité indépendant154.
A cet égard, l’approche juridique du dossier est différente selon que la contrepartie du risque (qui peut être excessive) est reconnue, alors que l’entreprise reste bonis ou fait l’objet d’un contentieux conjoint155. Dans ce contexte, la reconnaissance du risque du risque de l’entreprise, qui se manifeste dans l’état d’insolvabilité, suppose qu’il n’y ait pas d’indemnisation suffisante pour couvrir le risque pris.
Par exemple, en cas de reprise des actifs d’une société à fort effet de levier, le niveau excessif d’investissement en capital est testé par rapport à la capacité de la cible à répartir les pertes156 et par rapport aux conditions financières attendues157.
Dans ce cas, la cause est expliquée de manière cohérente en deux temps. Pour une holding, l’investissement et la prise de risque sont excessifs ; le retour sur investissement est très faible ; partenaire ne suffit pas. Pour une institution, le poids du retour sur investissement de l’actionnaire via la distribution de dividendes est très important. Elle est « vampirisée » par la maison mère sans contrepartie.
Un raisonnement similaire est suivi dans le cadre des opérations de défaisance ou de « désendettement » dans le supplément158. Ce processus peut être une erreur, car l’institution n’a pas assez d’équilibre pour assumer la grande responsabilité portée par le parent159. La contrepartie contributive et la contrepartie de la dette (et le transfert des risques) ne sont pas suffisantes. L’insuffisance est supposée être révélée par un tiers, le créancier qui détient la créance intentée, qui ne peut être manqué. En revanche, la fraude peut indirectement pénaliser l’emprunteur.
La recherche de l’équilibre. La cohérence de la cause, du partenaire permet également d’apprécier la persistance de l’engagement en cours plutôt que la mise en place de l’engagement. En termes de contribution à l’industrie, comment la défaillance d’un prêteur qui cesse de servir l’entreprise se justifie-t-elle ? Un associé non performant ne peut réclamer son salaire en fonction de sa contribution à l’industrie160. Il est vrai que cette solution s’explique par le recours à l’exception qui ne marche pas, mais elle s’explique aussi par le prisme de la cause. Une contribution à l’industrie n’a de raison d’être que si le partenaire travaille réellement pour l’entreprise. L’intéressement va de pair avec le travail d’un partenaire. Ce faisant, la disparition de cette contrepartie détruit le droit à prestation.
Par conséquent, la pénalité pour la défaillance du participant industriel peut expirer, car le contrat a perdu son essence.
Cette solution, évaluée sur la base de considérations, doit être comparée à celle développée en matière de dissolution. Si la société est dissoute avant le terme légal, les droits du donateur industriel aux bénéfices et sa contribution aux pertes sont réduits en fonction de la période pendant laquelle l’apport aurait dû continuer à être effectué161.
En gardant à l’esprit la flexibilité de l’engagement. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un engagement d’entreprise, l’équilibre entre l’engagement et le partenaire peut changer, être bouleversé. A cet égard, le contrat est affecté par un changement imprévu de l’environnement contractuel, ou par le contrôle de l’une des parties contractantes. Or, il ne suffit pas de prendre en considération le risque inhérent à l’entreprise. Il peut atteindre un « niveau de transaction minimum »162.
L’obligation peut donc être modifiée afin de maintenir l’accord et de rétablir sa mesure initiale163. Le maintien de la prise en compte des conditions changeantes du contrat oblige les parties contractantes à modifier les conditions164. Elle se présente sous la forme d’une obligation de coopération entre les parties contractantes ou, pour le secteur éducatif, individuellement165 ou « citoyenneté de l’accord »166.
En revanche, l’obligation de coopération ou de coopération entre collègues s’impose à ses collègues sur la base de l’obligation de loyauté167. En effet, de bonnes performances peuvent influencer la solidité du partenariat, et donc la flexibilité du contrat.
Dès lors, le bénéficiaire de la prestation de service doit coopérer activement afin d’assurer la contrepartie de son investissement168. De la même manière, le bénéficiaire de la mission de conseil doit communiquer au prestataire les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission169. Dès lors, la jurisprudence maintient une considération indirecte de l’entreprise dans le consentement de l’inexécution du contrat de bonne foi.
D’autre part, cet engagement à la flexibilité peut être fondé sur la cause et la nécessité de maintenir la considération due à la partie la plus faible au contrat. Cette conservation prend la forme d’un renforcement perçu ou, plus précisément, d’une réduction du risque170.
Ainsi, la notion d’intention objective a été utilisée directement par les juges171 pour maintenir la contrepartie, en transférant les risques du contrat à la partie principale172.
En ce sens, la flexibilité des engagements des entreprises se traduit également par la réduction des risques auxquels l’entreprise est exposée. En matière de procédure collective, l’associé peut se voir attribuer une décision de la société, qui est justifiée par l’exécution de l’arrangement173. De plus, la jurisprudence peut identifier comme mauvaise gestion le remboursement du compte courant de l’associé par l’entreprise qui fera l’objet d’une procédure conjointe174. En tant que créancier (chirographaire) et actionnaire d’une société en difficulté, ou proche de la mort, le titulaire d’un compte courant doit renoncer, ou différer, au remboursement de son compte courant, ce qui doit être fait immédiatement175. Cette solution indique que le créancier doit abandonner la contrepartie de son obligation et que l’entreprise bénéficie d’une réduction liée à son risque.
B – La contrepartie, révélateur d’un engagement dépourvu d’intégrité
L’exactitude du risque dépend également de l’intégrité de la décision des organisations de mettre en œuvre ce risque. Dans ce cas, la diligence raisonnable révèle un manque d’intégrité dans la décision d’embauche. L’intégrité suppose qu’une décision engageant l’entreprise est prise dans l’intérêt de l’entreprise, sans que cet intérêt soit remplacé par d’autres intérêts contraires176. Le manque d’intégrité résultant d’un conflit d’intérêts a pour effet de diminuer la considération de la cause de l’entreprise ; c’est pourquoi les conflits d’intérêts doivent être minimisés en élargissant les désaccords.
Modification tenant compte des conflits d’intérêts. Un conflit d’intérêts est le sacrifice de la considération pour le bien de l’entreprise en faveur d’intérêts concurrents. C’est « une situation dans laquelle une personne voit ses intérêts personnels entrer en conflit avec les intérêts dont elle est responsable »177.
Un administrateur en conflit d’intérêts risque d’accepter une action où la considération de la cause de l’entreprise sera diminuée par l’influence d’un intérêt, même potentiel178, concurrent de celui de l’entreprise, qui appartient à l’administrateur179 et à certains collègues.
Un conflit d’intérêts naît de l’alignement d’intérêts, quels qu’ils soient181 – directs ou indirects ; pécuniaire ou non – entre la société et l’administrateur ou l’actionnaire. Ainsi, un administrateur représentant la société bénéficiera d’une réduction de rémunération au profit d’autres intérêts.
Cette diminution illégale de la contrepartie due à la société est prise en compte par la jurisprudence lors de l’appréciation du préjudice causé par la société du fait de la faute du dirigeant ou de ses propriétaires182.
Cette situation est conforme à l’article 1157 du Code civil, selon « lorsque l’agent abuse de son pouvoir pour nuire à l’agent, celui-ci peut demander la nullité de l’acte accompli si un tiers a eu connaissance de l’abus ou s’il ne l’a pas fait ». ignorer. « . On peut supposer que l’abus est causé par un conflit d’intérêts à l’origine de l’abus de pouvoir183.
Des intérêts concurrents ne deviennent pas nécessairement un conflit d’intérêts. Mais les apparences et les conflits potentiels détruisent la confiance et suscitent la méfiance.
Défense conjugale dans l’incohérence des buts. En design, le droit des sociétés traite des conflits d’intérêts en réglementant la prise de certaines actions entre la société et son dirigeant, ou ses propriétaires, au-delà d’une certaine limite de participation ou la société ne fait qu’un avec un dirigeant185.
Les prêts et garanties émis par la société pour le compte du gérant ou de l’associé ne sont pas autorisés. En revanche, d’autres conventions reposent sur un processus d’information et d’approbation des conventions réglementées.
Cependant, ce régime réglementaire comporte plusieurs écueils.
Premièrement, le système d’accords gérés au sein du groupe est inefficace pour prévenir les conflits d’intérêts. Premièrement, il est à la fois trop compliqué et inutile, et ne tient pas compte de la clarté des groupes186. Or, l’essentiel de cette règle est souvent réservé aux petites entreprises publiques afin de faciliter la gestion des groupes d’entreprises187. Par exemple, les conventions conclues entre une société anonyme et l’une de ses filiales à 100 % directement ou indirectement ne relèvent plus du régime des conventions contrôlées188.
Deuxièmement, une analyse des statistiques liées à l’organisation des entreprises, en France, montre que dans de nombreuses entreprises, le dirigeant ajoute une autre valeur à l’entreprise : associé, salarié189, créancier, créancier190.
La plupart des entreprises françaises sont de petite taille, ont un petit nombre d’actionnaires et ont une structure familiale191. Ces actionnaires sont nécessairement liés par un lien financier, juridique192, humain ou familial.
Ainsi, le processus de gestion et d’autorisation des conventions réglementées nécessite de prendre des décisions qui éclairent au mieux la combinaison de plusieurs intérêts et, surtout, le niveau de conflit d’intérêts193.
En effet, le conseil d’administration et l’assemblée ne sont pas des entités indépendantes, coupées d’autres influences194. Ce faisant, le processus qui fonctionne dans les conventions réglementées – qui devrait prévenir les conflits d’intérêts – consiste à passer, dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, à un nouveau niveau de conflit d’intérêts pour régler le premier. Par conséquent, les actionnaires peuvent utiliser les décisions prises par d’autres organisations comme pouvoir d’influence195, pouvoir réel196.
Toutefois, l’intégrité197 de la décision de prendre le risque et la préservation de la contrepartie n’entraînent aucun risque de conflit d’intérêts. Cette exclusion doit être correctement comprise en fonction de la discrétion des magistrats198 et des auxiliaires de justice199. Le poste lui-même doit exclure tout conflit d’intérêts, que les intérêts concurrents soient bons ou mauvais.
C’est pourquoi, au-delà des normes communes, le désaccord doit s’étendre à toutes les situations. L’entreprise ne peut pas conclure de contrat avec son gérant ou ses propriétaires; de la même manière qu’un juge ne peut juger un demandeur avec lequel il a des relations. Cette différence s’appliquera dans les groupes selon les conventions en vigueur.
De ce point de vue, l’article 1161 du Code civil n’est plus utile. Elle ne s’applique qu’aux personnes physiques200. De plus, avant d’être expulsé du droit commercial201, cet article se concentrait uniquement sur les conflits d’intérêts manifestes, sans aborder les différents cas de conflits découlant de conflits indirects ou d’accords en cours202.
Exception judiciaire. Cependant, si l’entreprise doit être encouragée à obtenir ses contrats avec d’autres personnes de l’entreprise, certains contrats entre l’entreprise et le dirigeant ou l’actionnaire peuvent être dans l’intérêt de l’entreprise. Il s’agit de situations dans lesquelles l’entreprise ne peut pas trouver de partenaire avec une autre partie contractante sur le marché. Dans ce cas, le désaccord empêchant la réalisation d’une telle action est contraire à l’intérêt de la société.
Dans le cadre de cette exception, la concurrence d’intérêts ne doit pas devenir un conflit. Il conviendrait de subordonner la passation d’un tel acte à l’approbation du président du conseil de commerce ou du conseil de justice, s’il s’agit d’une entreprise publique saisie par voie de recours. Cette procédure – comparable à celle utilisée lors de la désignation d’un commissaire aux dons203 ou d’un commissaire aux prestations spéciales204 ou d’un expert – permet d’obtenir rapidement une approbation judiciaire. Surtout, le juge peut imposer le recours à la méthode contradictoire, l’audition devant les parties. Ce processus a le potentiel d’informer les parties prenantes, d’assurer le transfert d’informations et de répondre aux objections. Par conséquent, l’approbation de l’accord qui peut avoir un conflit d’intérêts sera éliminée par le différend des opposants et le transfert d’informations. La décision sera publiée, conformément aux lois applicables aux sociétés anonymes.
Le demandeur doit démontrer que l’accord contrôlé ne peut être conclu avec une autre personne de l’entreprise, et que les conditions du contrat préservent bien la contrepartie due à l’entreprise. Ces deux conditions justifient l’agrément de cette action en concurrence d’intérêts.
De la même manière, toute personne intéressée peut déposer une opposition, pour informer le juge de l’existence d’un conflit d’intérêts qui affecte les intérêts publics de l’entreprise.
Le juge doit avoir une place centrale dans le dispositif de ce consentement, le rôle du juge entre les intérêts en présence205. D’abord, il a l’avantage de l’indépendance, de l’expérience, de la rapidité. Or, ce type de procédure existe en matière de préservation des secrets commerciaux, où le juge tranche les différents intérêts afin de préserver le secret commercial ainsi que d’autres intérêts.