Résolution – Appel no. 21-13 369

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6. M. [Y] et le centre hospitalier ont critiqué la décision de déclarer Mme [L] recevable dans son pourvoi incident, considérant qu' »un recours contre une décision statuant sur la compétence sans décision sur la base d’un différend, ne peut être formé qu’avec un pourvoi formé par constat dans un délai de cinq quinze jours à compter de la notification de la décision ; qu’en l’espèce en déclarant la recevabilité du pourvoi en cassation formé par Madame [I] [L], en conclusion, au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du 10 septembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité de l’hôpital central [3] et a rejeté l’exception d’inaptitude soulevée à propos de la question de la responsabilité de Monsieur [Y], sans pour trancher le fond du litige, il est prévu à l’article 550 du code de procédure pénale que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, des appels incidents peuvent être formés en cas de force majeure. quoi qu’il en soit même si la personne qui va l’arrêter ne peut pas agir en tant que mandant, la Haute Cour viole les articles 83, 84 et 85 du Code de procédure pénale. »

7. Aux termes de l’article 84 du code de procédure pénale, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’inscription se poursuit par cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a également notifié la décision à leur avocat, dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, avec sursis à l’exposé de l’appel, confisquer, dans le délai d’appel, le premier président en vue, le cas échéant, d’être autorisé à nommer sur le journée. ou de bénéficier de la priorisation des cas.

8. Il résulte de l’article 85 du même code pénal que, outre les précisions prévues aux articles 901 ou 933, l’acte d’appel indique qu’il est dirigé contre un jugement réglant la compétence et doit, s’il est inacceptable, motivé, soit en la déclaration elle-même, ou dans les conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant les dispositions contraires, l’appel est instruit et jugé comme en cas de procès à jours fixes si les règles applicables à un appel contre une décision rendue par la juridiction dont émane la décision d’appel exigent la désignation d’un avocat, ou, à l’inverse , comme le prévoit l’article 948.

9. L’article 550 alinéa 1 du code dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, les appels incidents ou provoqués peuvent être formés, dans tous les cas, même si l’interlocuteur sera confisqué pour agir en qualité de mandant. Toutefois, dans ce dernier cas, il ne sera pas accepté si le recours principal lui-même est inacceptable ou s’il est expiré.

10. L’article 551 du même code de lois dispose que les recours formés ou provoqués sont formés de la même manière que les réclamations formées. Selon l’article 68, paragraphe 1, les demandes incidentes sont formées contre les parties à un procès de la même manière que les mécanismes de défense.

11. Conformément aux dispositions combinées des articles 550, 551 et 68, alinéa 1er, qu’une partie peut interjeter appel incident en citant le principal requérant de la sentence statuant exclusivement sur la compétence, par réquisition notifiée aux parties au moment de sa saisine. dirigé, sans être lié par les délais et formes prévus aux articles 84 et 85 dudit code qui sont propres au demandeur principal.

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12. Ayant noté que Mme. [L] a déposé un appel incident contre M. [Y] et le centre hospitalier, le jugement énonce à juste titre que M. [Y] et l’hôpital hospitalier ne peuvent récuser Mme. [L] le fait qu’il n’a pas formé d’appel incident dans le délai de quinze jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile.

13. Par conséquent, la demande est sans fondement.

Mais au deuxième terrain, pris sur la première branche

14. M. [Y] et le centre hospitalier se sont plaints que le jugement a rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative à l’égard des demandes formulées contre M. [Y], considérant que « que la responsabilité publique privée d’un agent de service ne peut être portée devant un juge judiciaire que s’il y a une faute qui peut être relevée de ses fonctions ; que seul un manquement est volontaire, c’est-à-dire fait avec une intention contraire à l’objet du service, et inexcusable des obligations professionnelles et déontologiques, est une faute dissociable de la fonction d’agent public ; qu’en la matière, en constatant, pour maintenir la compétence d’un juge judiciaire, que la faute commis contre Monsieur [Y], dans le procès-verbal de l’expertise, est suffisamment grave pour qualifier une faute personnelle sans rapport avec le service public, le Tribunal de Grande Instance a décidé pour des motifs illégitimes de qualifier la faute de volontaire et inexcusable de la part de obligations professionnelles ou déontologiques et illicites des 16 et 24 août 1790 et décision du 16 fructidor an III. »

[Y] loi 16-24 août 1790 et décret 16 fructidor an III :

15. Selon ces textes, l’agent public n’est personnellement responsable devant un tribunal qu’en cas de faute personnelle libératoire, caractérisée par une faute professionnelle et déontologique intentionnelle et impardonnable.

16. Pour rejeter l’exception d’incapacité au profit de la juridiction administrative, la décision jugea, sur la base du rapport d’expertise, que M. [Y] n’accompagnait pas Mme [L] selon les règles de l’art, bien qu’un examen ait été effectué et des douleurs et malaises ont été signalés, il n’a pas proposé d’hospitalisation ni de tomodensitométrie d’urgence, que le traitement prescrit était inapproprié et insuffisant compte tenu du tableau de la clinique et a ainsi permis à la cellulite d’évoluer vers une forme diffuse pouvant concerner Mme [L] pronostic vital et que ces manquements, n’étaient pas de simples retards, omissions ou intentionnels, car leur gravité caractérise des fautes privées sans aucun rapport avec le service public.

17. Dans cette décision, pour des motifs indignes de caractériser le manquement volontaire et impardonnable de M. [Y] à ses obligations professionnelles et déontologiques, la cour d’appel a violé les textes précités.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après notification aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure pénale, les articles L. 411-3 alinéa 2 du code de procédure pénale et 627 du code de procédure pénale s’appliquent.

19. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie en effet que la Cour de cassation statue sur les prestations.

20. L’infraction commise à l’encontre de Monsieur [Y], dont la nature n’a pas encore été déterminée volontairement, ne caractérise pas une faute personnelle dissociable du service public.